Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.416/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_416/2008
{T 0/2}

Arrêt du 30 octobre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Müller, Karlen, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Jean-Jacques Haizmann, avocat,

contre

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, 3003
Berne,
intimé.

Objet
Reconnaissance de diplôme / Déni de justice,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 20 mai
2008.

Faits:

A.
X.________, ressortissante française, née en 1962, a obtenu le brevet
d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisir, le 7
juin 1985, puis le certificat français d'auxiliaire de puériculture, le 29
septembre 1994. Elle a également suivi divers modules de formation
complémentaire dans le domaine de la petite enfance, de 1995 à 2006,
parallèlement à son activité professionnelle au Centre communal d'action
sociale de la ville de Grenoble.

Le 13 juin 2007, X.________ a déposé une demande de reconnaissance de diplôme
pour son certificat d'auxiliaire de puériculture auprès de l'Office fédéral de
la formation professionnelle et de la technologie (ci-après: l'OFFT ou l'Office
fédéral). Elle a confirmé sa demande le 11 juillet 2007, à la suite de la
lettre d'information de l'OFFT du 17 juin 2007. Le 24 juillet 2007, l'Office
fédéral a informé la requérante qu'il avait demandé aux autorités françaises
des informations concernant les dispositions législatives régissant la
formation d'auxiliaire de puériculture.

Le 28 novembre 2007, la requérante s'est plainte auprès de l'Office fédéral
d'un déni de justice formel et a déclaré déposer une action en responsabilité
de la Confédération; elle demandait notamment qu'il soit statué sur sa demande
avec célérité, le délai à disposition étant dépassé. Ce courrier a été transmis
au Tribunal administratif fédéral.

Le même jour, l'Office fédéral a indiqué à X.________, que les démarches auprès
du Ministère français de la santé n'avaient pas abouti et qu'il avait saisi
l'Institut suisse de droit comparé, pour obtenir les dispositions législatives
requises.

Le 17 décembre 2007, l'OFFT a informé X.________ que son dossier pouvait être
considéré comme complet depuis le 5 décembre 2007 et qu'elle devait s'attendre
à devoir accomplir des mesures de compensation.

Le 28 décembre 2007, X.________ a formellement recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral pour déni de justice formel contre l'absence de décision
de l'Office fédéral; elle concluait à ce qu'il soit constaté que l'autorité
administrative n'avait pas statué à temps dans son dossier et que l'ordre lui
soit donné de rendre sa décision dans les meilleurs délais.

B.
Par décision incidente du 1er février 2008, l'OFFT a suspendu la procédure de
reconnaissance de diplôme introduite par X.________ jusqu'au 31 mai 2009.
Comparant la formation suivie par l'intéressée avec celle proposée en Suisse,
il a estimé qu'elle différait de manière substantielle des exigences suisses
quant à sa durée et à son contenu. Après avoir consulté plusieurs cantons
romands, l'Office fédéral s'est toutefois déclaré dans l'impossibilité de
poursuivre la procédure, car les autorités cantonales compétentes n'étaient pas
encore en mesure de dire sur quelles matières porterait l'examen d'assistants
socio-éducatifs, orientation "accompagnement des enfants", celui-ci devant se
tenir pour la première fois en 2009. De plus, les experts cantonaux n'étaient
pas encore formés. Il en a déduit qu'il serait disproportionné de construire un
examen sur mesure pour la requérante et que celle-ci avait d'ailleurs la
possibilité de travailler en Suisse comme auxiliaire.

C.
Le 7 février 2008, X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral en faisant notamment valoir que la suspension de
la procédure lui causait un dommage économique durable et que les mesures
compensatoires que l'Office fédéral entendait exiger pour la reconnaissance de
son diplôme étaient discriminatoires.

Par arrêt du 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a, d'une part,
rejeté le recours pour déni de justice du 28 novembre 2007 et, d'autre part,
rejeté dans la mesure où il était recevable le recours contre la décision
incidente du 1er février 2008. Considérant que l'objet du litige ne pouvait
porter que sur le retard de l'autorité administrative à statuer sur la demande
de reconnaissance et sur la violation du principe de la célérité en raison de
la suspension de la procédure, il a retenu en bref qu'au moment où la décision
incidente avait été prise par l'OFFT, la durée de la procédure était
raisonnable, de sorte que le recours pour déni de justice était infondé. Les
premiers juges ont également refusé de considérer que la décision de suspension
était elle-même constitutive d'un déni de justice. Quant au délai de quatre
mois prévu par la directive européenne applicable, il ne pouvait courir qu'à
partir du moment où le dossier était complet, ce qui n'était pas le cas en
l'espèce, puisque l'OFFT n'était pas encore en mesure d'évaluer la formation de
la recourante avec les exigences suisses pour obtenir le diplôme d'assistante
socio-éducative.

D.
X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours qualifié de droit public
contre l'arrêt du 20 mai 2008 et conclut, avec suite de frais et dépens:
"a) Que le présent recours soit traité avec une cognition pleine

b) Que le Tribunal constate que la procédure en reconnaissance du certificat
d'auxiliaire de puériculture de Mme X.________ n'a pas été conduite avec la
célérité prescrite

c) Qu'il constate que le dies a quo, pour les 4 mois au maximum admissibles
pour reconnaître le certificat, a débuté le 13 juin 2007

d) Que le dossier de la requérante doit être considéré comme complet à partir
de cette date

e) Que la reconnaissance d'équivalence du certificat produit par Mme X.________
au certificat d'éducatrice de la petite enfance est prononcée sur la base dudit
certificat et des 10 ans d'expérience pratique à temps complet de la requérante

f) Subsidiairement à d), que la reconnaissance soit prononcée en tenant compte
que Mme X.________ a entre temps compensé une éventuelle différence
substantielle dans sa formation et son expérience comme auxiliaire de
puériculture, par son activité dans une structure d'accueil de la petite
enfance en Suisse."
Le Département fédéral de l'économie se réfère à la décision incidente de
l'OFFT et à ses observations déposées devant le Tribunal administratif fédéral
et conclut implicitement au rejet du recours.

Le 23 septembre 2008, le mandataire de la recourante a déposé, sans y avoir été
invité, une écriture en réponse aux observations du Département.

Considérant en droit:

1.
1.1 La recourante a qualifié son écriture de manière erronée, ce qui ne saurait
nuire si son acte répond aux exigences légales de la voie de droit qui lui est
ouverte (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296). Dès lors que le présent litige
relève du droit public et que le recours constitu- tionnel subsidiaire contre
les décisions du Tribunal administratif fédéral est exclu (art. 113 LTF), seul
le recours en matière de droit public peut être envisageable (cf. art. 82 let.
a LTF).

Formé par la destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF), le
présent recours a été déposé dans la forme et délai prescrits (art. 42 et 100
LTF), à l'encontre d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1
let a LTF) dans une cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions
de l'art. 83 LTF, de sorte qu'il est sous cet angle recevable.

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF), ainsi que pour violation du droit international directement applicable
(art. 95 let. b LTF).

1.2 L'arrêt attaqué, qui confirme la décision de l'OFFT de suspendre la
procédure de reconnaissance de diplôme introduite par la recourante et nie
l'existence d'un déni de justice formel est une décision incidente qui ne met
pas fin à la procédure (ATF 134 IV 43 consid. 2 p. 44). Dans un tel cas le
recours n'est ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, ce
qui est notamment le cas, en vertu de l'alinéa 1 let. a de cette disposition,
si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (sur cette
notion, cf. ATF 134 IV 43 consid. 2.1 p. 45). La jurisprudence admet toutefois
que l'on parle d'un préjudice irreparable, lorsqu'en attaquant une ordonnance
de suspension de la procédure, le recourant se plaint d'un refus de l'autorité
de statuer ou d'un retard injustifié à le faire (ATF 134 IV 43 consid. 2.2 p.
45 et les arrêts cités). Comme la recourante ne présente pas d'autres griefs
que la garantie d'un jugement dans un délai raisonnable, il importe peu que la
suspension n'ait pas été prononcée sine die, mais jusqu'au 31 mai 2009 (cf. ATF
134 IV 43 consid. 2.3 p. 46). En outre, il n'apparaît pas d'emblée qu'au moment
de la suspension, le principe de la célérité n'ait pas été violé (ATF 134 IV 43
consid. 2.5 p. 47). Par conséquent, il y a lieu d'admettre que le recours est
recevable, nonobstant le caractère incident de la décision de suspension de la
procédure qui fait l'objet du présent recours.

1.3 Le litige porte sur le point de savoir si, en suspendant la procédure,
l'Office fédéral a violé le principe de la célérité et si l'autorité
administrative peut être contrainte de reprendre celle-ci et de statuer au
fond. Dans ce cadre, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner les
conditions de reconnaissance du certificat produit par la recou- rante. Les
conclusions, ainsi que la motivation portant sur la reconnaissance de la
formation de la recourante, sont donc irrecevables, dès lors qu'elles relèvent
du fond. Il en va de même de la conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral
examine le recours "avec une pleine cognition", dès lors que le pouvoir
d'examen relève de la procédure, sans que les parties puissent avoir une
quelconque influence sur celle-ci. Il ne peut enfin être tenu compte du mémoire
complémentaire produit par la recourante le 23 septembre 2008, sans qu'un
second échange d'écritures n'ait été ordonné (art. 102 al. 3 LTF).

2.
2.1 En application de l'art. 19 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2004
(LFPr; RS 412.10), l'OFFT a édicté l'ordonnance sur la formation
professionnelle initiale d'assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif
du 16 juin 2005 (ci-après: l'ordonnance), qui règle la formation
professionnelle, notamment pour l'orientation "accompagnement des enfants"
(art. 2 al. 1 let. c; ordonnance disponible sur internet à l'adresse
www.bbt.admin). Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er juillet 2005,
sous réserve des dispositions relatives à la procédure de qualification (art.
17 à 23), ainsi qu'aux certificats et aux titres (art. 28), qui sont entrées en
vigueur au 1er janvier 2008.

Au moment où la recourante a déposé sa demande, soit en juin 2007, la
profession d'assistante socio-éducative, orientation "accompagnement des
enfants" était donc réglementée en Suisse. A ce titre, le système européen de
reconnaissance des diplômes, tel qu'adopté par la Suisse depuis l'entrée en
vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) est
directement applicable à la demande de reconnaissance du certificat
d'auxiliaire de puériculture formée par la recourante (Frédéric Berthoud, Die
Anerkennung von EU-Berufsdiplomen in der Schweiz, in Competence 69 (2005) H. 5
p. 13; Kenel/Kahil-Wolf/Ray-Suillot, Reconnaissance mutuelle des diplômes, in
Guide juridique "Etranger en Suisse",édicté par le Centre patronal, partie V /
septembre 2005 p. 3).

2.2 Selon l'art. 9 ALCP, les parties s'engagent à une reconnaissance mutuelle
des diplômes, certificats et autres titres en prenant les mesures nécessaires,
conformément à l'annexe III de l'Accord qui renvoie à différentes directives de
la Communauté européenne, dont la Directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992,
relative à un deuxième système général des formations professionnelles, JO L
209 du 24 juillet 1992 p. 25 (il est prévu que la nouvelle directive européenne
sur la reconnaissance des qualifications professionnelles [Directive 2005/36/
CE], en vigueur dans l'UE depuis le mois d'octobre 2007, ne devrait s'appliquer
en Suisse qu'au début 2010; cf. sur le sujet, Communication de l'OFFT du 18
juin 2008). Selon l'art. 2 § 1 de la directive du 18 juin 1992, celle-ci
s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre voulant exercer à titre
indépendant ou salarié une profession réglementée dans un Etat membre
d'accueil. Ce dernier doit accepter comme moyens de preuve que les conditions
de reconnaissance visées aux art. 3 à 9 sont remplies, les documents délivrés
par les autorités compétentes des Etats membres, que l'intéressé doit présenter
à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée (art. 12 al.
1er). Le second alinéa de cette disposition précise que la procédure d'examen
d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans
les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité
compétente de l'Etat membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter du
dossier complet de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de décision, est
susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne (art. 12 al. 2).

2.3 Le système européen de reconnaissance des diplômes implique que l'Etat
d'accueil compare d'abord la durée de la formation suivie à l'étranger, puis
son contenu, avec les exigences requises chez lui. Il appartient à l'autorité
compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger
s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir
toutes informations utiles à cet égard. Seules les différences essentielles
doivent être prises en compte. Si des mesures de compensation sont exigées, le
demandeur doit avoir le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve
d'aptitude prévus à l'art. 4 al. 1 let. b de la Directive 92/51 (Frédéric
Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikation der Schweiz und der EU in
Bilaterale Verträge I & II, Handbuch Zurich 2007, n. 57 à 61 p. 266/267). Dès
que les autorités du pays d'accueil sont en possession d'une demande complète,
c'est-à-dire qu'elles disposent de tous les documents nécessaires "(d.h. mit
allen notwendigen Unterlagen versehene)", elles doivent rendre une décision au
plus tard dans le délai de quatre mois prévu à l'art. 12 al. 2 de la Directive
92/51. Cela peut être une décision de reconnaissance, de reconnaissance sous
réserve d'une mesure de compensation ou encore de rejet (Max Wild, Die
Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens über die Freizügigkeit der
Personen, in Accords Suisse - UE (Commentaires), Dossier de droit européen Bâle
2001, n. 3.2.2 p. 400). La doctrine n'est pas plus précise au sujet de la
nature du délai de quatre mois, mais l'on doit bien comprendre que, compte tenu
de sa brièveté, il ne saurait commencer à courir avant que l'Etat d'accueil
dispose de tous les éléments requis.

En Suisse, l'autorité compétente pour prendre cette décision est l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, conformément à
l'art. 71 al. 2 let. a de l'ordonnance sur la formation professionnelle du 19
novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). Celui-ci doit fonder sa décision d'abord sur
le principe de non-discrimination repris du droit communautaire européen et non
pas appliquer simplement le principe d'équivalence dérivant de l'art. 69 OFPr
(Estelle Papaux//Frédéric Berthoud, La reconnaissance des diplômes entre la
Suisse et l'UE, in Vie économique 78 (2005) no 6 p. 43). S'il considère que les
conditions de formation et d'expérience professionnelles exigées ne sont pas
remplies, il doit alors motiver son refus de reconnaître le diplôme en cause et
offrir des mesures de compensation. Celles-ci sont possibles dans trois cas:
lorsque la formation est plus poussée dans l'Etat membre d'accueil, lorsqu'elle
y est plus longue ou lorsque le titre professionnel offre un champ d'activité
plus large que dans le pays d'origine (Estelle Papaux/Frédéric Berthoud, op.
cit. p. 44). L'objectif est d'éviter que la Suisse soit menacée d'une baisse
des qualifications si les mesures de compensation qu'elle est en droit d'exiger
ne sont pas strictement appliquées (Estelle Papaux//Frédéric Berthoud, op. cit.
p. 45).

2.4 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'à la suite du
dépôt de la demande de reconnaissance par la recourante, le 13 juin 2007,
l'Office fédéral avait, par lettre du 17 juin 2007, donné à l'intéressée toutes
les informations utiles, en la priant notamment, si elle entendait poursuivre
la procédure, de remplir le formulaire, d'envoyer les documents nécessaires et
de verser l'émolument requis. La recourante a répondu le 11 juillet 2007, en
confirmant sa demande, mais elle n'a pas été en mesure de produire la
réglementation régissant son certificat d'auxiliaire de puériculture. L'Office
fédéral a donc dû rechercher lui-même les dispositions législatives françaises
régissant la formation d'auxiliaire de puériculture en cause, comme il lui
appartenait d'ailleurs de le faire, afin de pouvoir comparer la formation
reconnue à l'étranger avec celle prévue par la législation suisse. Compte tenu
de la nécessité de cette démarche, on ne saurait admettre que le dossier soit
tenu pour complet, avant qu'il n'ait obtenu toutes les informations nécessaires
à ce sujet (cf. supra consid. 2.3). Faute de vider de sa substance le but de la
reconnaissance des diplômes prévu par l'art. 9 ALCP qui, comme la coordination
des assurances sociales, doit favoriser la libre circulation des personnes
(ESTELLE PAPAUX/FRÉDÉRIC BERTHOUD, op. cit. p. 43), l'Etat d'accueil doit
cependant faire diligence pour obtenir rapidement les éléments qui lui
manquent. Contrairement à ce que soutient la recourante, son dossier ne pouvait
toutefois être considéré comme complet, au sens de l'art. 12 al. 2 de la
Directive 92/51, les 13 juin ou 11 juillet 2007. Au vu des interventions de
l'Office fédéral auprès des autorités françaises compétentes durant l'été, le
Tribunal administratif fédéral a retenu à bon droit que l'Office fédéral ne
pouvait pas être tenu responsable des raisons pour lesquelles ses démarches
n'avaient pas abouti. Même si l'on considère que, dans l'impossibilité
d'obtenir des renseignements en France, il aurait peut-être pu contacter plus
vite l'Institut suisse de droit comparé, il n'y avait pas encore de retard
injustifié lorsqu'il en a informé la recourante le 28 novembre 2007. La plainte
du même jour pour déni de justice formel n'était donc pas fondée, de sorte que
le recours de l'intéressée du 28 novembre 2007 a été rejeté à bon droit. Ce
n'est ainsi que le 5 décembre 2007, au moment où l'Office fédéral a reçu les
informations requises de l'Institut, que le dossier de la recourante était
complet.

2.5 Jusqu'à cette date, il faut admettre que l'OFFT a respecté la procédure
d'examen, car il devait connaître la réglementation prévue dans le pays
d'origine avant de pouvoir statuer. En revanche, comme on l'a vu (supra consid.
2.3), il lui appartenait ensuite de rendre une décision dans le délai de quatre
mois prescrit par l'art. 12 al. 2 de la Directive 92/51 pour achever la
procédure d'examen, soit jusqu'au 5 avril 2008. S'il estimait que la formation
de la recourante divergeait de celle réglementée en Suisse sur des points
essentiels, il devait alors donner à l'intéressée la possibilité d'effectuer un
stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, conformément à l'art. 1er let. I
et j de la Directive 92/51, qui définit précisément ces deux notions. Il
découle donc de la législation communautaire, directement applicable en Suisse,
que l'Office fédéral n'était pas autorisé à suspendre la procédure dans
l'attente des premiers examens d'assistants socio-éducatifs, orientation
"accompagnement des enfants", pour fixer les mesures de compensation qu'il
entendait exiger de la recourante. Il se devait de trancher sur le fond. S'il
n'était pas en mesure de se prononcer sur la base de la nouvelle formation
d'assistants socio-éducatifs mise en place par l'ordonnance du 16 juin 2005,
dès lors que les dispositions sur la procédure de qualification de cette
formation (art. 17 à 23) n'étaient entrées en vigueur que le 1er janvier 2008
(art. 28 al. 2), l'Office fédéral devait s'inspirer de la réglementation
régissant la formation antérieure, dont la reconnaissance est expressément
prévue par l'art. 27 de l'ordonnance du 16 juin 2005. A son alinéa 2, cette
disposition énumère en effet les titres jugés équivalents pour autant qu'ils
aient été obtenus à partir du 1er janvier 1991, en particulier les certificats
cantonaux de capacité et les diplômes reconnus par l'Association des crèches
suisses relatifs à l'éducation de la petite enfance (formation de trois ans).
L'Office fédéral ne pouvait ainsi se retrancher dernière la non-préparation des
cantons au sujet de l'examen d'apprentissage des assistants socio-éducatifs et
du manque d'experts formés pour cet examen pour ne pas se prononcer dans le
délai prévu par la directive communautaire sur la demande de reconnaissance
présentée par la recourante. Les anciens experts existent encore et sont
certainement capables d'évaluer la formation de la recourante par rapport aux
certificats cantonaux de capacité et aux diplômes reconnus par l'Association
des crèches suisses qui étaient délivrés avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance du 16 juin 2005.

2.6 En résumé, l'Office fédéral ne pouvait, sans violer les principes contenus
dans la Directive 92/51, suspendre la procédure de reconnaissance jusqu'au 31
mai 2009, en évoquant les difficultés pratiques à mettre en oeuvre des mesures
de compensation pour la recourante avant cette date. En ne statuant pas sur la
demande dont il était saisi dans le délai de quatre mois à compter du jour où
il disposait de tous les éléments nécessaires, soit jusqu'au 5 avril 2008 au
plus tard, il a donc bien tardé à statuer, contrairement aux principes imposés
par l'ALCP et la directive précitée. L'arrêt attaqué, qui cautionne la décision
de suspension en rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé
contre celle-ci le 7 février 2008, viole donc lui aussi ces règles. Partant, il
doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'Office fédéral pour
qu'il statue rapidement sur la demande de reconnaissance présentée par la
recourante.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la
mesure où il est recevable. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué, qui
rejette le recours de la recourante du 7 février 2008 dans la mesure de sa
recevabilité doit être annulé et la cause renvoyée à l'OFFT pour décision sur
le fond du litige (art. 107 al. 2 2ème phrase LTF). L'arrêt attaqué sera
confirmé pour le surplus, sous réserve des frais et dépens.

Devant le Tribunal fédéral, la recourante, qui n'obtient que partiellement gain
de cause, supportera un émolument judiciaire réduit (art. 66 al. 1 LTF) et aura
également droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF).

Compte tenu de l'issue du litige, le Tribunal fédéral n'entend pas faire usage
de la faculté offerte à l'art. 67 LTF. La cause sera ainsi renvoyée au Tribunal
administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la
procédure accomplie devant lui.

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

2.
Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008 est annulé et la cause
renvoyée à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie pour qu'il statue immédiatement sur la demande de reconnaissance du
certificat d'auxiliaire de puériculture présentée par la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le Département fédéral de l'économie versera à la recourante une indemnité de
1'000 fr. à titre de dépens.

5.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue sur
les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui.

6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie et au Tribunal
administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie.

Lausanne, le 30 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Rochat