Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.401/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

2C_401/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 9 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève du 22 avril 2008.

Considérant:
que X.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en 1950, a épousé le
15 juillet 2003 une ressortissante helvétique, avant d'entrer en Suisse et d'y
obtenir une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse,
que les époux se sont séparés dans le courant de l'année 2005,
que, le 17 janvier 2007, un Tribunal en Bosnie a prononcé le divorce des époux,
que, par décision du 12 octobre 2007, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
l'intéressé,
que, par décision du 22 avril 2008, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de
l'Office cantonal de la population,
que, par écriture du 25 mai 2008, postée le lendemain, X.________ demande
implicitement au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission
cantonale de recours de police des étrangers,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition de droit fédéral ou de
droit international lui accordant le droit au renouvellement de son
autorisation de séjour,
qu'en particulier, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 7 LSEE ni de
l'art. 8 CEDH pour prétendre à un droit à une autorisation de séjour, dès lors
que son mariage avec une Suissesse a duré moins de cinq ans,
que, partant, la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que le recours ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 ss LTF), le recourant n'invoquant pas la violation d'un droit
constitutionnel par la Commission cantonale de recours (art. 116 LTF),
qu'au demeurant, le recourant n'aurait de toute manière pas qualité pour former
un recours constitutionnel subsidiaire, faute d'un "intérêt juridique" à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée lui refusant une
autorisation à l'octroi de laquelle il n'a aucun droit (art. 115 let. b LTF;
cf. ATF 113 I 185),
que, dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner plus avant la question
du délai supplémentaire sollicité par le recourant pour compléter son recours,
une telle mesure étant en principe exclue par la loi (art. 47 al. 1 LTF),
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le présent recours
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du
canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 9 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller