Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.396/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_396/2008
{T 1/2}

Arrêt du 15 septembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Müller, Karlen, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Parties
1. Claude Vorilhon,
2. Stéphane Clavien,
recourants,
tous les deux représentés par Me Elie Elkaim, avocat,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare
39, 1950 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion,
intimés,

Office fédéral des migrations, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour CE/AELE de courte durée,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 17 avril 2008.

Faits:

A.
Le 19 octobre 2006, Stéphane Clavien a déposé auprès de la Commune de Miège en
Valais une demande d'autorisation de séjour CEE/AELE de courte durée en vue
d'exercer une activité lucrative en faveur de Claude Vorilhon, qu'il souhaitait
engager comme représentant commercial pour vendre les vins qu'il produits.

Le 7 février 2007, la Municipalité de Miège a préavisé négativement cette
demande au motif que Claude Vorilhon était responsable d'un mouvement qui
défendait des thèses que la population de Miège ne partageait pas et qu'il
tournait en ridicule les habitants et les autorités de cette commune sur un
site internet (www.miège.net). Sur demande du Service cantonal de l'état civil
et des étrangers (ci-après: le Service des étrangers), Claude Vorilhon a
produit des extraits de ses casiers judiciaires français et canadien, tous deux
vierges.

Statuant le 14 février 2007, le Service des étrangers a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour et signifié à Claude Vorilhon qu'il était tenu de
quitter la Suisse à l'issue de son séjour touristique. Selon le Service des
étrangers, ce dernier avait, dans les années septante, fondé le Mouvement
raëlien, se faisait appeler Raël, portait le titre de Prophète et vivait des
dons de ses adeptes. Il était dès lors douteux qu'il entende réellement assumer
un emploi de représentant commercial. Se référant en outre à des articles
publiés dans la revue "Apocalypse", aux stages de "méditation sensuelle"
régulièrement organisés par le Mouvement et aux abus commis à l'étranger par
certains raëliens au détriment de mineurs, le Service des étrangers a considéré
que la doctrine de Claude Vorilhon pouvait provoquer des "dérives sexuelles" à
l'égard des mineurs. Il a encore souligné que Claude Vorilhon prônait le
clonage humain, prohibé par l'art. 119 Cst., ainsi que la géniocratie, modèle
de société fondé sur le quotient intellectuel des individus, qui, bien que
présenté comme une utopie, était de nature à choquer les convictions
démocratiques et anti-discriminatoires.

Par décision du 19 septembre 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais a
rejeté les recours séparés, mais identiques, de Stéphane Clavien et de Claude
Vorilhon contre la décision du 14 février 2007.

Contre cette décision, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal cantonal
pour violation de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) et de l'art. 27 Cst. Ils ont conclu à la réforme de la décision
du 19 septembre 2007 par l'octroi d'une autorisation de séjour CEE/AELE,
subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision.
Ils exposaient en substance que les articles parus dans la revue "Apocalypse"
n'émanaient pas de Claude Vorilhon, que les écrits contenus dans les livres
n'étaient que des manifestations d'idées couvertes par la liberté d'opinion et
d'expression et que rien ne permettait de conclure à une tolérance pour les
dérives sexuelles à l'égard des enfants, ni par conséquent à la violation de
l'ordre public.

B.
Par arrêt du 17 avril 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Claude
Vorilhon avait toléré la publication d'articles qui décrivaient les enfants
comme des objets sexuels privilégiés et publiait des textes qui pouvaient
conduire à des comportements prohibés à l'égard des mineurs, ce que ses
dénégations, publiées notamment sur le site "nopedo.org", ne suffisaient pas à
infirmer complètement s'agissant des mineurs pubères. Claude Vorilhon ne
pouvait se prévaloir de la liberté économique, puisqu'il ne disposait pas d'un
droit de présence stable en Suisse. Stéphane Clavien pouvait en revanche s'en
prévaloir, mais l'art. 27 Cst. n'était pas violé, parce que le libre choix des
employés ne valait qu'à l'égard des personnes admises sur le marché de
l'emploi.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par la voie du
recours constitutionnel subsidiaire, Claude Vorilhon et Stéphane Clavien
demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 17 avril 2008 par le
Tribunal cantonal en ce sens qu'une autorisation de courte durée CE/AELE est
délivrée à Claude Vorilhon, subsidiairement à l'annulation de cette décision et
au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Ils se plaignent de la violation
des art. 5 al. 1 annexe I ALCP, 15, 16 et 23 Cst. ainsi que 9 et 10 CEDH.

Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer sur le
recours. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

D.
Par ordonnance du 19 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a
rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par les intéressés.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126
al. 1 de cette loi, les demandes déposées avant son entrée en vigueur sont
régies par l'ancien droit. Par conséquent, la présente cause doit être
examinée, pour ce qui est du droit interne, sous l'angle de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 p.
113).

2.
2.1 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit
international, ne donnent droit. Il n'existe en principe pas de droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins que
l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans
ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131
II 339 consid. 1 p. 342 ss; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références
citées).

2.2 En sa qualité de ressortissant français, le recourant n° 1 peut, en
principe, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse,
notamment pour y exercer une activité lucrative dépendante (art. 4 ALCP, art. 6
et 27 annexe I ALCP). Dans cette mesure, son recours échappe à la clause
d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF (cf., au sujet de l'art.
100 al. 1 lettre b OJ, ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343 s. et les arrêts
cités). Il n'est en revanche pas certain qu'en tant qu'employeur, le recourant
n° 2 puisse se prévaloir d'un droit dont n'est titulaire que le "travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante" au sens de l'art. 6 annexe I
ALCP. La question peut néanmoins rester indécise, car le recours, sur ce point,
est de toute façon ouvert pour le recourant n° 1.

2.3 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF) par les destinataires de la décision
attaquée qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable en vertu des art. 82
ss LTF.

Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire, dont est simultanément
saisi le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. art. 113 LTF).

3.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins
rectifier ou compléter les faits constatés de façon manifestement inexacte
(soit arbitraire; ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398) ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant peut soulever
de tels vices relatifs à la constatation des faits si leur correction est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 2 LTF);
toutefois, dans la mesure où il se plaint d'arbitraire dans la constatation des
faits ou d'application inconstitutionnelle de règles de procédure cantonale, il
est tenu de se conformer aux exigences de motivation prévues à l'art. 106 al. 2
LTF, soit d'exposer d'une manière circonstanciée ses griefs (cf. ATF 133 II 249
consid. 1.4.3 p. 254 ss).

Pour le reste, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral et
international (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments des
parties ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter
un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité attaquée (cf.
ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p. 262; 130 III 136
consid. 1.4 p. 140). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral
n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et
motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation
(Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi
en relation avec l'art. 90 OJ. Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à
peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels
ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier
de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à
l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se
contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF
134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393
consid. 6 p. 397 et la jurisprudence citée).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens
soulevés par les recourants.

4.
4.1 Selon les constatations du Tribunal cantonal, le jugement du 28 novembre
1997 du Tribunal d'arrondissement de la Sarine confirmé par jugement du
Tribunal fédéral du 24 août 1998 (5C.104/1998) établit que Claude Vorilhon
avait toléré la publication d'articles dans la revue "Apocalypse", où l'enfant
était décrit comme un "objet sexuel privilégié", et que rien dans les écrits de
ce dernier ne condamnait formellement la pédophilie, les témoignages démontrant
au contraire que la lecture des ouvrages de Claude Vorilhon pouvait "conduire à
des comportements prohibés à l'égard des mineurs". Il était vrai que, dans une
"lettre de Raël à la population suisse" renvoyant au site "nopedo.org", ce
dernier avait qualifié la pédophilie de "monstrueuse maladie mentale dont la
société doit se protéger" et qu'il encourageait la dénonciation des actes
pédophiles. Toutefois en définissant dans un texte publié sur "nopedo.org/fr/
files/reaction.html" (et intitulé "comment réagir lorsque des parents
contactent un responsable raëlien...") la pédophilie comme "la sexualité avec
des enfants, c'est-à-dire des êtres humains impubères, pas des adolescents mais
des enfants", il émettait une sérieuse réserve qui revenait à méconnaître qu'en
Suisse, les actes d'ordre sexuel sont interdits avec toutes personnes de moins
de seize ans et à n'infirmer que pour les mineurs impubères la constatation du
jugement du 28 novembre 1997 selon laquelle les ouvrages de Vorilhon pouvaient
conduire à des comportements prohibés. Certains écrits étaient par conséquent
de nature à compromettre le développement des mineurs protégé par l'art. 187
CP. A cela s'ajoutait le fait que Clonaid, bien que transférée formellement à
Brigitte Boisselier demeurait sous l'influence de Claude Vorilhon, tout en
proposant des services concrets et payants dans le domaine du clonage humain,
alors que cette activité est prohibée par l'art. 119 al. 2 lettre a Cst. Le
Tribunal cantonal a déduit des faits ainsi constatés que le recourant
constituait une menace pour l'ordre public suisse au sens de l'art. 5 annexe I
ALCP.

4.2 Le recourant conteste les faits établis par le Tribunal cantonal, qui
seraient selon lui, incomplets, souvent établis de manière partiale et même
faux.

Il fait valoir que le Tribunal cantonal a presque exclusivement forgé sa
conviction à partir des considérants de l'arrêt rendu en 1997 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Sarine. En substance selon lui, ce dernier
serait trop vieux et concernerait un domaine du droit complètement différent,
qui n'établirait pas de manière convaincante un lien théorique entre la
pédophilie et le mouvement raëlien. Au surplus, les constatations contenues
dans cet arrêt seraient en contradiction avec d'autres écrits selon lesquels
"le mouvement raëlien a toujours prôné la liberté sexuelle non obligatoire et
le respect entre adultes consentants et uniquement entre adultes" ("Le vrai
visage de Dieu", p. 220) et ceux publiés sous sa plume dans le site
"nopedo.org". A cet égard, il reproche au Tribunal cantonal de n'avoir fait
qu'une lecture partielle du passage publié sur le site "nopedo.org": Après la
phrase donnant une définition de la pédophilie, il fallait également lire la
phrase suivante: "On ne saurait traiter de pédophile un garçon de 18 ou 20 ans
qui sort avec une jeune fille de 16 ans ... et là aucune dénonciation n'est
nécessaire car il s'agit d'amour entre deux êtres consentants, même si les lois
disent qu'il y a alors détournement de mineur". Il serait par conséquent faux
de prétendre qu'il méconnaît l'ordre juridique suisse.

Quand bien même cette deuxième phrase semble expliciter ce que le recourant
entend par "pédophilie", elle n'a pas la portée qu'il souhaite lui attribuer.
Les termes "même si les lois disent qu'il y a alors détournement de mineur"
montrent, il est vrai, que le recourant semble connaître l'âge de la majorité
sexuelle, mais ils révèlent également qu'il entend s'affranchir des normes en
vigueur et n'accorde en réalité aucune valeur à la définition légale des actes
d'ordre sexuel envers les mineurs prohibés par le code pénal suisse voire
d'autres ordres juridiques. Cette réserve a, d'une part, pour effet de
perpétuer l'ambiguïté des écrits du recourant, décrits par le Tribunal de la
Sarine, comme prônant théoriquement la pédophilie et l'inceste, ce qui peut
apparaître aux yeux du public moyen comme une instigation à adopter des
comportements répréhensibles de cet ordre. Des débordements contraires au droit
pénal français protégeant les mineurs commis par des membres du mouvement se
sont d'ailleurs produits et ont été réprimés par la justice française, comme
cela a été constaté dans le jugement du 28 novembre 1997 du Tribunal
d'arrondissement de la Sarine cité par le Tribunal cantonal. Cette réserve a,
d'autre part, également pour effet de confirmer que le recourant n'entend pas
se distancer clairement de ses écrits prônant théoriquement la pédophilie et
l'inceste, ce que le Tribunal d'arrondissement de la Sarine ainsi que le
Tribunal fédéral dans son arrêt (5C.104/1998) du 24 août 1998 avaient aussi
constaté. Dans ces conditions, en faisant référence aux faits relatés par le
jugement rendu le 28 novembre 1997 et en jugeant que les écrits publiés par le
recourant sur le site "nopedo.org" n'en n'infirmaient pas complètement le
contenu, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire. Ce grief est
rejeté.

5.
Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 5 annexe I ALCP.

5.1 Aux termes de son art. 1er lettre a, la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si
l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou
si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

5.2 Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle le
détail du droit de séjour et d'accès à une activité économique mentionné à
l'art. 4 ALCP en prévoyant en son art. l'art. 6 par. que le travailleur salarié
qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an
au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat. Comme l'ensemble des autres droits
octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre
ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre
et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence
pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes
(ci-après citée: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de
l'Accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec
l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la
Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss,
113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).

5.3 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées
au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du
trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental
de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3
p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77,
Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec.
1999, p. I-11, points 23 et 25).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être
fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des
motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les
justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183, 129 II 215 consid. 7.1 p. 221
et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p.
297, points 6 et 7). L'affiliation actuelle à un groupe ou une organisation,
qui reflète une participation aux activités de ce groupe ou de cette
organisation ainsi qu'une identification à ses buts et à ses desseins, peut
être considérée comme un acte volontaire de l'intéressé et, dès lors, comme
faisant partie de son comportement personnel (arrêt de la CJCE du 4 décembre
1974, van Duyn, 41/74, Rec. 1974 p. 1337 point 17).

D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de
condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles
mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de
l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent
être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II
176 consid. 3.4.1 p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités
de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27
et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24);
selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt
précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce cas, on ne saurait toutefois
déduire de l'arrêt Bouchereau précité qu'une mesure d'ordre public est
subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop
loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à
une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop
facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui
pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500, 176 consid.
4.3.1 p. 185/186).

Parallèlement, il est possible qu'un comportement qui n'est pas constitutif
d'une infraction pénale puisse constituer une menace grave pour la société
(Emmanuelle Néraudau-d'Unienville, Ordre public et droit des étrangers en
Europe, Bruylant 2006, p. 432; Maria Castillo/Régis Chemain, La réserve de
l'ordre public en droit communautaire, in: L'ordre public: Ordre public ou
ordres publics-, Actes du colloque de Caen des 11 et 12 mai 2000, Bruylant
2001, p. 157).

Enfin, un comportement ne peut entraîner une mesure contre un ressortissant
d'une partie contractante que s'il donne lieu dans l'Etat d'accueil à des
mesures répressives ou à d'autres mesures réelles et effectives destinées à
combattre ce comportement (arrêt de la CJCE du 18 mai 1982 Adoui et Cornuaille,
Rec. 1982 p. 1665, point 9, qui précise l'arrêt van Duyn précité, point 13 sur
cette question; cf. également , A. Kizildag, Les mesures justifiées par l'ordre
public en droit communautaire et en droit suisse, RDAF 2004 I 469, p. 481, §
33).

6.
6.1 En l'espèce, le Tribunal cantonal reproche au recourant d'avoir toléré la
publication d'articles dans la revue "Apocalypse", où l'enfant est décrit comme
un "objet sexuel privilégié" et d'être l'auteur d'ouvrages "prônant
théoriquement la pédophilie et l'inceste" qui peuvent conduire à des
comportements prohibés à l'égard des mineurs par l'art. 187 CP et d'avoir un
certain contrôle sur la société Clonaid, qui propose via internet des services
concrets et payants dans le domaine du clonage humain, prohibés par l'art. 119
Cst. ainsi que par l'art. 36 de la loi fédérale sur la procréation médicalement
assistée (LPMA; RS 810.11).

6.2 Le recourant a toléré la publication d'articles dans la revue "Apocalypse",
où l'enfant est décrit comme un "objet sexuel privilégié" et accepte que son
nom soit associé à la société Clonaid, ce qui reflète une identification au
contenu des écrits et au but de cette société. Ce sont des actes volontaires du
recourant. Ils font par conséquent partie de son comportement personnel au sens
de l'arrêt van Duyn (loc. cit., point 17). Le fait d'être l'auteur d'ouvrages
"prônant théoriquement la pédophilie et l'inceste" constitue en outre un
comportement personnel du recourant. Il est vrai que ce comportement n'a pas
fait l'objet de condamnations pénales. Ce point n'est toutefois pas déterminant
du moment que l'art. 5 annexe I ALCP n'exige pas néces-

sairement qu'un comportement soit constitutif d'une infraction pour constituer
une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le refus de délivrer le
permis de séjour en cause ne repose nullement sur des motifs de prévention
générale détachés du cas individuel.

6.3 Tels qu'ils sont décrits par le Tribunal cantonal, ces comportements
constituent une menace contre les biens juridiques fondamentaux que constituent
en Suisse l'intégrité sexuelle des mineurs et la dignité de la personne
humaine. Cette menace est actuelle, puisque le recourant ne s'est jamais
distancé clairement des écrits dont il est l'auteur ou qu'il a laissé publier
dans une revue du Mouvement et qu'il tolère aujourd'hui encore que son nom soit
associé à la société Clonaid qui propose toujours des services concrets et
payants pourtant interdits par l'art. 119 Cst. et l'art. 36 LPMA. La menace est
également réelle dans la mesure où l'octroi d'un permis de séjour, même de
courte durée, permettra au recourant de propager activement et personnellement
sur le territoire national l'incitation à adopter des comportements prohibés
par l'ordre juridique suisse, sans compter l'exploitation publicitaire
systématique dont le recourant et son mouvement fait de toute décision
administrative ou judiciaire.

6.4 Enfin, la Suisse a pris des mesures réelles et effectives destinées à
combattre la diffusion active par des personnes en Suisse des écrits et des
actes en cause, puisque le Tribunal fédéral a confirmé le refus par les
autorités de police compétentes du canton de Neuchâtel d'autoriser une campagne
d'affichage projetée par l'association de droit suisse basée à Genève "Religion
raëlienne en Suisse". Il a en effet jugé qu'il y avait bien un intérêt public à
prévenir la commission d'actes constitutifs d'infractions pénales selon le
droit suisse (Clonage reproductif et actes d'ordre sexuel avec des enfants) et
la diffusion active de messages prônant l' "éveil sensuel" des enfants ou la
géniocratie, susceptibles de choquer gravement le public (arrêt 1P.336/2005 du
Tribunal fédéral du 20 septembre 2005, consid. 5.6, in PJA 2006 p. 228). Bien
qu'elles ne consistaient pas dans le refus de délivrer un permis de séjour, -
par définition exclu contre une association -, de telles mesures montrent que
la Suisse ne se contente pas de refuser un permis de séjour au recourant pour
éviter qu'il ne diffuse activement et personnellement un message reconnu
contraire à l'ordre public suisse, mais qu'elle prend également d'autres
mesures qui ont aussi pour effet de lutter contre la diffusion active d'un tel
message à l'encontre de personnes en Suisse, ce qui est conforme au principe de
non-discrimination tel qu'il est énoncé par la Cour de justice des com-
munautés européennes dans son arrêt Adoui et Cornuaille (arrêt précité, loc.
cit., point 9).

Par conséquent, en jugeant que le Service cantonal des étrangers pouvait
refuser de délivrer au recourant un permis de séjour CEE/AELE, le Tribunal
cantonal n'a pas violé l'art. 5 annexe I ALCP.

7.
Les recourants se plaignent de la violation de la liberté économique garantie
par l'art. 27 Cst.

Selon la jurisprudence, dans la mesure où un travailleur étranger n'a droit à
aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un
traité international, ni lui ni son employeur ne peuvent se plaindre de la
violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss et les
références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 p. 214 ss). Le
recourant n° 1 s'étant vu refuser à bon droit (cf. consid. 6 ci-dessus) un
permis de séjour CEE/AELE (exercice d'une activité lucrative dépendante), ni
lui ni le recourant n° 2, en tant qu'employeur, ne peuvent se prévaloir de
l'art. 27 Cst., a fortiori pour obtenir le permis de séjour refusé.

8.
Les recourants n° 1 et 2 se plaignent de la violation de la liberté religieuse
et de la liberté d'expression garanties par les art. 15 et 16 Cst. ainsi que de
la liberté d'association (art. 23 Cst.) Ils invoquent également les art. 9, 10
et 11 CEDH ainsi que 10, 18 et 22 Pacte ONU II, qui ne revêtent pas de portée
propre, par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme.

8.1 En tant qu'elle garantit le droit de choisir librement sa religion ainsi
que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer
individuellement ou en communauté, la liberté religieuse apparaît comme une
garantie spéciale de la liberté d'opinion et d'expression (Jean-François Aubert
/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse, Schulthess
2003, n° 6 ad art.15 Cst.; U. Cavelti/A. Kley, in: Die Schweizerische
Bundesverfassung, Kommentar, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/
Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Zurich 2008, n. 23 ad art. 15 Cst.). Le
grief de violation de la liberté d'opinion et d'expression se confond par
conséquent avec celui de violation de la liberté de conscience et de croyance.
De même en dénonçant l'arrêt attaqué comme une condamnation de la création du
Mouvement raëlien, du fait d'y appartenir et d'y défendre des idées en
violation de la liberté d'association, les recourants soulèvent un grief qui se
confond aussi avec celui de la liberté de conscience et de croyance (U. Cavelti
/A. Kley, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, éd. par Bernhard
Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Zurich
2008, n° 23 s. ad art. 15 Cst.; Chr. Rohner, in: Die Schweizerische
Bundesverfassung, Kommentar, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/
Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Zurich 2008, n° 6 ad art. 23 Cst.).

8.2 Dans une affaire concernant un membre de la secte mandarom, le Tribunal
fédéral avait jugé que le retrait de son droit d'exercer sa profession en
raison de ses liens avec la secte constituait un préjudice pour des motifs
religieux, qui, s'il ne l'obligeait pas à abandonner ses convictions, exerçait
toutefois une contrainte indirecte en ce sens, sans toutefois porter atteinte
au noyau intangible de la liberté de conscience et de croyance. En effet, les
opinions exprimées par la doctrine s'accordaient à dire que le noyau intangible
comprenait l'interdiction de contraindre quelqu'un à adopter une conviction ou
à effectuer un acte qui soit l'expression de celle-ci mais qu'il ne comportait
pas les manifestations extérieures d'une conviction. Le principe du noyau
intangible n'était toutefois pas violé par une contrainte indirecte, consistant
en une promesse d'avantages ou une menace de préjudices, poussant l'individu à
abandonner ses convictions. Dans certaines circonstances, une différence de
traitement entre les adeptes de certaines convictions ou entre certaines
communautés religieuses était licite lorsque cette distinction reposait non pas
sur un jugement de valeur ou un parti pris portant sur les convictions
elles-mêmes, mais sur les dangers objectifs que les manifestations extérieures
de celles-ci peuvent représenter pour les intérêts publics. L'Etat pouvait
intervenir quand la doctrine d'une association religieuse incitait à violer les
lois. La liberté de conscience et de croyance n'attribuait aucun privilège
fondamental qui permettrait d'échapper aux prescriptions et interdictions
n'ayant pas un rapport direct avec la pratique de la foi. Dans tous les cas,
pareilles mesures devaient néanmoins respecter les conditions de l'art. 36 Cst.
(arrêt 2P.388/1996 du 2 septembre 1997, consid. 4 et les références citées,
notamment l'ATF 34 I 254).

8.3 En l'espèce, la situation des recourants est en partie comparable à celle
qui a fait l'objet de l'arrêt du 2 septembre 1997. Le refus de délivrer un
permis de séjour ne les oblige en effet pas à abandonner leurs convictions ni à
quitter le Mouvement raëlien, mais il exerce une

contrainte en ce sens. Un tel refus doit par conséquent remplir les conditions
prévues par l'art. 36 Cst., ce qu'il convient d'examiner maintenant.

9.
9.1 Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction à un droit
fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves
doivent être prévues par une loi. Toute restriction d'un droit fondamental doit
être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36
al. 3 Cst.). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4
Cst.).

Aux termes de l'art. 9 § 2 CEDH, la liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 10 § 2
CEDH prévoit également que l'exercice de la liberté d'expression peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des
droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou
pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

9.2 Les recourants ne se plaignent pas d'un défaut de base légale ni d'un
défaut d'intérêt public, dont l'existence est d'ailleurs établie (cf.
ci-dessus, consid. 6.3), l'ordre public s'analysant habituellement comme le
noyau dur de l'intérêt public (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, op. cit., n°
14 ad art. 36 Cst.). Ils ne se plaignent, à juste titre, pas non plus d'une
violation du noyau intangible de la liberté de croyance et de conscience (cf.
consid. 7.2 ci-dessus). Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions (art.
106 al. 2 LTF).

Ils se plaignent uniquement de ce que le refus en cause serait disproportionné
et ne pourrait être considéré comme nécessaire dans une société démocratique.
Ils n'exposent cependant pas en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le
principe de la proportionnalité, plus précisément en quoi il n'aurait pas
respecté (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à
atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs
moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux
intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui
requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation
des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé
(ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts
cités). En cela, leur grief serait irrecevable. Cette question peut toutefois
rester ouverte du moment que leur grief doit être rejeté.

9.3 Le refus de délivrer le permis demandé n'empêche pas les recourants de
rester membre du Mouvement raëlien, ni de conserver leurs convictions ou de les
manifester ni de fonder une association, qui au demeurant existe bel et bien ni
de se réunir. Elle ne constitue qu'une contrainte indirecte à cet égard. Or,
l'intérêt public à supprimer le risque d'atteintes aux biens juridiques
fondamentaux que constituent en Suisse l'intégrité sexuelle des mineurs et la
dignité de la personne humaine l'emporte ici sur l'intérêt privé des recourants
à ne pas subir de contraintes indirectes tendant à les faire renoncer à leurs
croyances et à leur appartenance au Mouvement raëlien. Le refus de délivrer le
permis en cause s'analyse ainsi comme une mesure nécessaire dans une société
démocratique proportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis, de sorte que
le Tribunal cantonal n'a violé ni l'art. 36 Cst. ni les art. 9, 10 et 11 CEDH.

10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable.

Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire,
solidairement entre eux (art. 65 et 66 LTF). Ils n'ont pas droit à des dépens
(art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de
l'état civil et des étrangers, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 15 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Dubey