Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.374/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

2C_374/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 8 juillet 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Donzallaz.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant, représenté par Me Marlène Pally, avocate,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre la décision de la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 1er avril
2008.

Considérant:
que X.________, ressortissant de Serbie né en 1961 et père de trois enfants
vivant dans leur pays d'origine, est arrivé en Suisse en novembre 2001 et a
déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 9 avril 2002,
que, suite à son mariage le 19 août 2002 avec une ressortissante suisse née en
1953, il a obtenu au Tessin une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial,
que, par décision du 30 janvier 2004, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève a refusé de donner une suite favorable à la demande de
changement de canton, déposée par l'intéressé avant son arrivée à Genève le 26
mai 2003, en l'invitant à reprendre résidence au Tessin dans les plus brefs
délais,
que X.________ a bénéficié d'une autorisation de séjour annuelle au Tessin,
renouvelée jusqu'au 18 août 2006, parallèlement à des assentiments délivrés par
l'Office cantonal de la population pour travailler à Genève en 2004, 2005 et
2006,
que, par décision du 30 avril 2007, l'Office cantonal de la population a refusé
de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, au motif qu'il ne vivait
plus avec son épouse et qu'il n'avait plus de contacts avec elle,
que, par décision du 1er avril 2008, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée du 30
avril 2007, au motif que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de son
mariage, ni de l'autorisation de séjour dont il avait bénéficié au Tessin et
qui n'avait plus été renouvelée à la suite du départ de son épouse pour
l'Italie en juin 2006,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du
1er avril 2008,
que le dossier de la cause n'a pas été requis et qu'un échange d'écritures n'a
pas été ordonné (cf. art. 102 al. 1 et 2 LTF),
qu'en tant que conjoint d'une ressortissante suisse, le recourant a droit à
l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour (art. 7 al. 1 LSEE),
de sorte que le recours en matière de droit public est recevable (art. 83 let.
c ch. 2 LTF),
que le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de
droit en l'absence même d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE,
qu'il y a abus de droit lorsque l'étranger invoque un mariage n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 130
II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités),
qu'il en est notamment ainsi lorsque l'étranger sollicite l'octroi d'une
autorisation de séjour alors que son conjoint suisse habite à l'étranger et
qu'il n'existe aucun élément qui permettrait de constater que les époux ont
l'intention de reprendre la vie commune ou d'entretenir des relations étroites,
ou encore lorsque l'étranger ignore où vit son conjoint suisse (arrêt 2A.26/
1997 du 8 avril 1997, consid. 3; arrêt 2A.402/1997 du 26 mars 1998, consid. 5;
arrêt 2A.104/1998 du 7 septembre 1998 consid. 3; voir aussi ATF 126 II 265
consid. 2c p. 268 s.),
qu'il ressort de la décision attaquée que l'épouse du recourant a quitté le
Tessin en juin 2006 pour s'installer en Italie, que le recourant ignore où elle
habite en Italie et si elle exploite toujours sa blanchisserie au Tessin, et
que les époux ne prévoient pas de reprendre la vie commune en Suisse,
que le Tribunal fédéral statue sur la base de ces faits constatés par la
Commission cantonale de recours (art. 105 al. 1 LTF), le recourant ne
démontrant pas en quoi ils auraient été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 et 97 al. 1
LTF),
que, partant, le recourant se prévaut de manière abusive de son mariage avec
une ressortissante suisse et ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans le canton de Genève sur la base de l'art. 7 LSEE, disposition qui
n'a pas été violée par la juridiction cantonale,
que le recourant ne peut invoquer aucune autre disposition de droit fédéral ou
de droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que, pour le surplus, l'autorité cantonale statue librement sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE), de sorte qu'à cet égard la voie du
recours en matière de droit public n'est pas ouverte, seul le recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pouvant être formé pour violation
des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée,
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le
recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens
de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss),
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, l'étranger n'a pas qualité
pour former un recours constitutionnel subsidiaire contre une décision lui
refusant une telle autorisation (cf. ATF 133 I 185 précité),
que, partant, le recours n'est pas recevable en tant que recours
constitutionnel subsidiaire,
que le recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue
à l'art. 109 LTF,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 8 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller