Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.369/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_369/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 29 mai 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; regroupement familial,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2008.

Considérant:
que X.________, ressortissant algérien né en 1981, est entré en Suisse alors
qu'une interdiction d'entrée, valable jusqu'en 2014, avait été prononcée à son
encontre en 2004 par l'Office fédéral des migrations,
qu'il a épousé, le 16 février 2007, une ressortissante tunisienne au bénéfice
d'une autorisation de séjour,
que l'enfant du couple est né le 1er juin 2007,
que, par décision du 16 novembre 2007, le Service de la population du canton de
Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'épouse de l'intéressé
ainsi que de délivrer des autorisations de séjour en faveur de celui-ci et de
l'enfant du couple, notamment au motif que la famille avait bénéficié de
prestations de l'assistance publique pour un montant de 85'616 fr. 05 au total
à fin octobre 2007,
que, par arrêt du 9 avril 2008, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de l'épouse ainsi que de
l'enfant du couple et a rejeté le recours de l'intéressé,
que la Cour de droit administratif et public a retenu, en substance, que
l'épouse ne bénéficiait pas d'un droit de présence assuré et ne disposait pas
de ressources financières suffisantes (art. 39 al. 1 let. c OLE) permettant à
son conjoint d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, et, qu'au surplus, l'intérêt public à l'éloignement du recourant
l'emportait, au vu de ses condamnations (environ 20 mois d'emprisonnement au
total), sur l'intérêt privé à rester en Suisse,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 9 avril
2008,
que le recourant - dont l'épouse et l'enfant ont été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour et, partant, ne disposent pas d'un droit de présence
assuré en Suisse - ne peut invoquer aucune disposition de droit fédéral - tel
l'art. 39 OLE - ou de droit international - tel l'art. 8 CEDH - lui accordant
le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne
peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch.
2 LTF),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le
recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens
de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
qu'en particulier, le recourant ne peut faire valoir l'arbitraire dans
l'appréciation des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
qu'en l'espèce, le recourant qui n'a pas un droit à une autorisation de séjour
n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au
fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),
que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des faits (cf. ATF 126 I
81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
que le recourant n'invoque pas la violation de ses droits de partie, mais se
borne à soutenir que la juridiction cantonale aurait apprécié les circonstances
de manière arbitraire, moyen qui ne peut être séparé du fond,
que, partant, le recours est également irrecevable comme recours
constitutionnel subsidiaire,
que, dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner la question du nouveau
moyen de fait (grossesse de l'épouse), soulevée par le recourant,
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le recours doit
être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait
lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 29 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller