Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.347/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_347/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt 30 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Etat de Fribourg, par son Conseil d'Etat, rue des Chanoines 17, case postale,
1701 Fribourg.

Objet
Action en responsabilité; irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du 12 mars 2008 de la Ière Cour administrative du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Considérant:
que, par arrêt du 12 mars 2008, la Présidente de la Ière Cour administrative du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable
l'action déposée par X.________ contre l'Etat de Fribourg, au motif qu'une
procédure préalable faisait défaut, que la conclusion tendant à l'annulation
d'un jugement pénal était irrecevable dans le cadre d'une action en
responsabilité et qu'une éventuelle demande de révision devait être adressée à
la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois,
qu'agissant par la voie d'un recours, le 11 avril 2008, X.________ a demandé au
Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 12 mars 2008
et de condamner l'Etat de Fribourg à l'indemnité sollicitée,
que, le 23 avril 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a informé le
recourant qu'il avait la possibilité de compléter son acte de recours afin que
celui-ci réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 et 106 LTF),
que, le 6 mai 2008, le recourant a adressé un mémoire complémentaire à la Cour
de céans,
que dans ses écritures le recourant s'en prend, en substance, aux autorités
judiciaires civiles et pénales du canton de Fribourg en leur reprochant, de
manière appellatoire, d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, ses
droits fondamentaux quant à ses relations avec sa fille et son droit de défense
ainsi que sa liberté de conscience et de croyance,
que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué du 12
mars 2008 - par lequel son action en responsabilité a été déclarée
manifestement irrecevable - violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF), notamment
les droits fondamentaux en relation avec les dispositions de procédure
cantonale appliquées (cf. art. 106 al. 2 LTF),
que, partant, le recours dont la motivation est manifestement insuffisante
(art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable et doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures,

que, dans la mesure où le recourant demande à être dispensé des frais de
procédure, sa requête doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours
paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Fribourg et à la Ie
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 30 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller