Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.339/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

2C_339/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt 9 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Thierry Frei, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le recours est formé auprès du Tribunal fédéral en allemand, mais le mandataire
de la recourante X.________ s'est adressé en français aux autorités cantonales.
Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (cf.
art. 54 al. 1 LTF).

2.
2.1 X.________, née Y.________ en 1970, ressortissante camerounaise, a obtenu
une autorisation de séjour en raison de son mariage contracté le 3 septembre
2004 avec un ressortissant suisse, né en 1951.

2.2 Le 24 juillet 2007, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué
l'autorisation de séjour de l'intéressée, suite aux déclarations de son époux
du 21 novembre 2006, dont il ressortait, en bref, qu'elle travaillait dans un
salon de massage à Genève, qu'il s'était marié par amour, mais qu'il n'avait
jamais fait ménage commun avec son épouse.

Par arrêt du 31 mars 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision
précitée du Service de la population. La juridiction cantonale a retenu, en
bref, que l'union conjugale, pour autant qu'elle ait existé, était vidée de sa
substance et qu'il était abusif de s'en prévaloir pour obtenir la prolongation
de l'autorisation de séjour.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 31 mars 2008,
subsidiairement, de renvoyer la cause au Service de la population pour nouvelle
décision et, plus subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de droit
administratif et public pour nouvelle décision.

Par ordonnance du 13 mai 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a
admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours (art. 103 al. 3
LTF). Seul le dossier de la cause a été requis et produit (cf. art. 102 al. 2
LTF).

3.
3.1 Le présent recours en matière de droit public concerne la révocation d'une
autorisation de séjour, entre-temps échue; il est recevable, car la recourante
a en principe un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2
LTF a contrario; art. 7 al. 1 LSEE).

3.2 L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de
séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions
sur le séjour et l'établissement des étrangers. S'agissant de la jurisprudence
du Tribunal fédéral concernant l'abus de droit manifeste, il y a lieu de se
référer au consid. 3a de l'arrêt entrepris (cf. art. 109 al. 3 LTF).

La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une
véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les
dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers
ne peut - comme en matière de mariage fictif ou, auparavant, de mariages dits
de nationalité (ATF 98 II 1 ss) - être aisément apportée; les autorités doivent
donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment résulter du
fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse, parce que son
autorisation de séjour n'est pas prolongée. La grande différence d'âge entre
les époux, les circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie
commune constituent également des indices démontrant que les époux n'ont pas la
volonté de créer une véritable union conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p.
55 et consid. 5a p. 56-57 et les arrêts cités).

Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances
externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté
interne (volonté des époux). Il s'agit dans les deux cas de constatations de
fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152 et les arrêts cités) qui lient le
Tribunal fédéral, sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF en
rapport avec l'art. 97 LTF). En revanche, le Tribunal fédéral examine librement
si les constatations de fait (indices) permettent de conclure à l'existence
d'un abus de droit.

3.3 En l'espèce, la juridiction cantonale relève, en tenant compte aussi bien
des déclarations de l'époux faites en 2006 que de celles faites en 2008, que la
particularité du cas présent tient au fait que le couple n'a jamais
véritablement fait ménage commun dès le mariage. Pour les juges cantonaux, la
déclaration de la recourante, selon laquelle elle rentrerait tous les soirs au
domicile conjugal depuis février 2008 - soit pour la première fois après 3 ans
et 5 mois de mariage - a été faite pour les besoins de la cause. La recourante
admet du reste elle-même n'avoir jamais séjourné longtemps et de manière
continue au domicile conjugal. Elle remet certes en cause les autres
constatations de fait (indices) de l'autorité précédente sur l'absence de
volonté des époux quant à la création d'une véritable union conjugale, mais ses
allégations sont purement appellatoires. La recourante ne démontre pas non plus
en quoi les constatations de l'arrêt entrepris seraient manifestement erronées
au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Celles-ci lient donc le Tribunal fédéral (cf.
consid. 3.2 ci-avant). Ainsi, au vu des principes énoncés au sujet de l'abus de
droit manifeste, la Cour de droit administratif et public n'a pas violé le
droit fédéral en confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de
la recourante.

4.
La recourante ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH (ou 13 Cst.), dans la mesure
où elle n'entretient pas réellement de relations étroites et effectivement
vécues avec son époux (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 127 II 60 consid.
1d/aa p. 64 et les arrêts cités).

5.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let.
a LTF), doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La
recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 9 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Hungerbühler Charif Feller