Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.336/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_336/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 27 mai 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; recours tardif,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2008.

Considérant:
que, par arrêt du 25 mars 2008, notifié le même jour, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la
décision du Service de la population du canton de Vaud du 7 juin 2007 refusant
le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant
libyen né en 1975,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 2 mai 2008,
le recourant demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt
précité du 25 mars 2008,
que, conformément à l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification
(voir aussi l'indication des voies de droit de l'arrêt attaqué),
que, selon les "informations sur l'envoi" obtenus de La Poste, l'arrêt attaqué
a été distribué au recourant le 26 mars 2008,
que le délai de recours a commencé à courir le 31 mars 2008 (cf. art. 46 al. 1
let. a LTF) pour arriver à échéance le 29 avril 2008,
que, remis à la poste le 2 mai 2008 et reçu par le Tribunal fédéral le 5 mai
2008, le présent recours est tardif,
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours
devient sans objet,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller