Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.330/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_330/2008
{T 0/2}

Arrêt du 29 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Margaret Ansah, avocate,

contre

Etat de Genève, agissant par le Conseil d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204
Genève,
intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case
postale 5715, 1211 Genève 11.

Objet
Dommages et intérêts,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 14 mars 2008.

Faits:
-
En février 1990, X.________, avocat à Genève, a engagé A.________ en qualité de
secrétaire. Il ignorait que, depuis 1958, ce dernier se trouvait sous tutelle,
en raison notamment de plusieurs incarcérations faisant suite à des
détournements de fonds.

De 1990 à 1996, A.________ a détourné chez X.________ une somme importante, ce
qui lui a valu d'être condamné, le 2 septembre 1999, à une peine privative de
liberté de deux ans.

Le 20 juin 2000, X.________, reprochant au tuteur général de Genève d'avoir
omis de l'aviser de la mesure de tutelle et des risques liés à la personnalité
de son pupille, a assigné l'Etat de Genève en paiement de 868'268 fr. 95 avec
intérêt à 5% l'an dès le 15 juin 1993 à titre de dommages-intérêts pour le
préjudice subi et de 25'191 fr. 95 plus intérêt à 5% l'an dès le 11 décembre
1999 comme remboursement des frais engagés avant procès. Le montant réclamé
comprenait une somme de 118'650 fr. qui avait été débitée par A.________ du
compte bancaire de B.________, dont X.________ était alors le curateur.

L'action a été rejetée par les autorités judiciaires genevoises. Par arrêt du
23 novembre 2004 (2P.230/2003), le Tribunal fédéral a admis le principe de la
responsabilité de l'Etat de Genève, tout en renvoyant la cause à la Cour de
justice du canton pour qu'elle fixe les dommages-intérêts dus à X.________, en
tenant compte de sa faute concomitante. Par arrêt du 20 janvier 2006, celle-ci
a retenu une faute concomitante de 2/3 à la charge de X.________ et a condamné
l'Etat de Genève à payer au prénommé la somme de 260'000 fr. avec intérêt à 5%
dès le 15 juin 1993, sous déduction des montants déjà versés. Elle a en outre
déduit du montant du dommage les 118'650 fr. prélevés sur le compte bancaire de
B.________, dès lors que X.________ était certes responsable à l'égard de son
pupille, mais qu'il n'avait pas indiqué avoir dû payer effectivement cette
somme. Il n'était donc pas exclu que l'Etat de Genève soit appelé à verser
lui-même ce montant directement à B.________, si X.________ n'y parvenait pas.
Cet arrêt est entré en force.
-
Le 17 juillet 2006, X.________ a informé l'Etat de Genève qu'il avait
intégralement remboursé à B.________ les montants détournés par A.________ et
qu'il entendait se voir indemniser à raison d'un tiers au moins. L'Etat de
Genève s'y est opposé, au motif que ces prétentions avaient été jugées et
qu'elles étaient prescrites.

Le 24 août 2006, X.________ a fait notifier un commandement de payer de 118'650
fr. à l'Etat de Genève, lequel a formé opposition.

Par demande du 20 décembre 2006, X.________ a assigné l'Etat de Genève en
paiement de 56'173 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2006 et demandé la
mainlevée de l'opposition à concurrence de ce montant (qui représentait le
tiers de 168'519 fr., somme totale qu'il avait remboursée à B.________ en
capital et en intérêts). Il a produit des documents d'où il ressort qu'au 30
novembre 2003, il avait déjà remboursé à B.________ 121'872 fr. 95, montant
imputé en priorité sur les intérêts courus et pour le surplus sur le capital,
le solde encore dû à cette date s'élevant à 42'000 fr. X.________ a versé le
solde dû à B.________ par virements bancaires des 16 et 22 février 2006,
représentant avec les intérêts un montant total de 46'646 fr.

Par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a déclaré la demande irrecevable.

Statuant le 14 mars 2008 sur appel de X.________, la Cour de justice du canton
de Genève a annulé ce jugement. Elle a déclaré la demande irrecevable à
concurrence de tout montant supérieur à 46'646 fr. et a condamné l'Etat de
Genève à payer à X.________ les montants de 6'529 fr. 60 avec intérêt à 5% dès
le 16 février 2006 et de 7'470 fr. 40 avec intérêt à 5% dès le 22 février 2006,
tout en ordonnant la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de ces
montants. Ces sommes correspondaient au tiers de la part afférente au capital
des deux versements que le prénommé avait effectués en faveur de B.________ les
16 et 22 février 2006. La cour cantonale a considéré en substance que les
prétentions du recourant se rapportant aux montants déjà versés au pupille au
moment du prononcé de l'arrêt du 20 janvier 2006 ne pouvaient plus être remises
en cause, en raison de l'autorité de la chose jugée dont ce jugement était
revêtu. Elle a en outre limité le dommage indemnisable de X.________ au montant
du capital, à l'exclusion des intérêts (courus entre le 1er décembre 2003 et le
16 février 2006) que celui-ci avait remboursés à son pupille, en considérant
qu'il n'avait "dû payer ces intérêts qu'en raison de son propre retard dans la
réparation du dommage subi par le tiers créancier".
-
A l'encontre de cet arrêt, X.________ interjette un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que
l'arrêt en question soit annulé, à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui
verser un montant de 56'173 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 24 août 2006, à
ce que l'opposition au commandement de payer soit levée à concurrence de cette
somme et à ce que le dossier soit retourné à l'autorité intimée afin qu'elle
statue à nouveau sur les dépens de la procédure accomplie devant elle.

L'autorité intimée renonce à se déterminer. L'intimé conclut au rejet du
recours, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:
-
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p.
251).
- Le recourant a qualifié son écriture de recours en matière civile. Ses
prétentions à l'égard de l'Etat de Genève reposent toutefois sur la loi
genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes
(LREC; RS/GE A 2 40), soit sur du droit public cantonal. Le recourant prétend
certes exercer une action récursoire au sens de l'art. 51 CO, mais à supposer
que cette disposition soit applicable, elle l'est à titre de droit (public)
cantonal supplétif (cf. art. 6 LREC, selon lequel les règles générales du code
civil suisse sont appliquées à titre de droit cantonal supplétif). Il convient
dès lors d'admettre que l'arrêt attaqué est susceptible de faire l'objet d'un
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 lettre a LTF;
cf. aussi art. 85 al. 1 lettre a LTF), la cause ne relevant pas du domaine de
la responsabilité de l'Etat pour les activités médicales, pour lequel la voie
du recours en matière civile est exceptionnellement ouverte (cf. art. 30 al. 1
lettre c ch. 1 et 31 al. 1 lettre d du règlement du Tribunal fédéral du 20
novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131] et ATF 133 III 462 consid. 2.1). La fausse
désignation du recours n'a au demeurant pas de conséquence pour le recourant,
si l'écriture déposée répond aux conditions de recevabilité du recours en
matière de droit public (cf. ATF 126 II 506 consid. 1a p. 508).
- L'arrêt attaqué, qui déboute le recourant de sa demande en paiement, est une
décision finale rendue par une autorité cantonale de dernière instance, qui ne
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86
al. 1 lettre d et 90 LTF). Le recourant est légitimé à agir sur la base de
l'art. 89 al. 1 LTF. Il a déposé son recours en temps utile compte tenu des
féries (cf. art. 46 al. 1 lettre a et 100 LTF) et dans les formes requises (cf.
art. 42 LTF). Dans le domaine de la responsabilité étatique, la valeur
litigieuse doit atteindre la limite de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 lettre a LTF),
en étant calculée sur la base des conclusions restées litigieuses devant
l'autorité précédente (art. 51 al. 1 lettre a LTF), abstraction faite des
intérêts et dépens réclamés comme droits accessoires (art. 51 al. 3 LTF). En
l'occurrence, devant l'instance d'appel, le recourant a conclu au paiement de
56'173 fr. La Cour cantonale ayant retenu que, sur ce montant, la somme de
42'000 fr. correspondait au capital, le reste représentant les intérêts, force
est d'admettre que la valeur litigieuse requise est atteinte.
- Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être
formé notamment pour violation du droit fédéral (lettre a), qui comprend
notamment les normes de la Constitution fédérale, au nombre desquelles figure
la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Par conséquent, une
application arbitraire du droit cantonal est contraire au droit fédéral et
constitue un motif de recours (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251/252).
Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation
de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par
le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip)
que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation
avec l'art. 90 OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6
p. 397). Selon cette pratique, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art.
9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il
le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir
librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait
arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait
insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295
consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
-
- Le recourant prétend que l'autorité intimée aurait méconnu l'autorité de la
chose jugée et violé l'art. 51 CO - applicable comme droit cantonal supplétif
en vertu de l'art. 6 LREC -; elle aurait de plus appliqué arbitrairement les
art. 1 et 2 LREC, ce qui porterait atteinte à l'art. 2 de la Constitution
genevoise du 24 mai 1847 (RS/GE A 2 00). Il soutient en substance que
l'autorité intimée n'était pas fondée à considérer que sa demande était
(partiellement) irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée
à son premier jugement. Une décision de justice ne serait en effet revêtue de
l'autorité de la chose jugée que pour autant qu'il s'agisse de la même
prétention, c'est-à-dire d'une prétention reposant sur la même cause juridique
et le même état de fait. Or, dans le cas particulier, la prétention invoquée
dans la présente procédure ne serait pas identique à celle qui a fait l'objet
de la procédure close par arrêt du 20 janvier 2006; en particulier, elle ne
reposerait pas sur la même cause. Dans la première procédure, en effet,
l'autorité intimée aurait retenu une responsabilité subsidiaire de l'intimé à
l'égard du pupille du recourant en vertu des règles sur la tutelle (art. 427
al. 1 CC). Dans la présente procédure, en revanche, elle aurait admis, en
suivant l'argumentation du recourant, que l'intimé répondait solidairement avec
ce dernier du dommage subi par le pupille et que le recourant faisait ainsi
valoir à l'égard de l'intimé une prétention récursoire - fondée sur l'art. 51
CO -, après avoir intégralement remboursé le pupille.
- Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée relève du droit fédéral
pour autant que les prétentions déduites en justice se fondent sur ce droit
(ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 121 III 474 consid. 2 p. 476 s.). En
l'occurrence, les prétentions que le recourant a fait valoir à l'égard de
l'intimé dans la procédure close par arrêt du 20 janvier 2006 reposent sur la
loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (plus précisément
sur l'art. 1 ou l'art. 2 de ladite loi, selon que le tuteur général est
considéré comme un magistrat ou comme un fonctionnaire ou agent), soit sur du
droit cantonal, de sorte que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité
est elle aussi régie par ce droit. Dès lors, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF,
le recourant aurait dû démontrer que l'autorité de la chose jugée telle que
garantie par le droit cantonal a été arbitrairement appliquée, ce qu'il ne fait
pas clairement.

On peut donc douter que le grief soit recevable. Au demeurant, on ne saurait en
tout cas qualifier d'arbitraire le point de vue de l'autorité intimée selon
lequel les montants que le recourant a versés à son pupille en 2003 sont
couverts par l'autorité de la chose jugée. En effet, en procédure civile
genevoise - les actions en responsabilité contre l'Etat de Genève et ses
communes étant de la compétence des tribunaux civils, qui appliquent la loi de
procédure civile (cf. art. 7 LREC) -, comme en droit fédéral, l'autorité de la
chose jugée suppose d'abord un jugement passé en force, c'est-à-dire un
jugement qui ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par
les tribunaux (arrêt 5C.242/2003 du 20 février 2004, consid. 2.1). En outre,
l'autorité de la chose jugée d'une décision passée en force ne peut être
invoquée dans une autre procédure que si les parties et l'objet du litige sont
identiques (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure
civile du canton de Genève du 10 avril 1987, Genève 1988 ss, n. 10 ad art. 99).
Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au
juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les
mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a p. 18; 121
III 474 consid. 4a p. 477; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b p. 286). En
principe, seul le jugement au fond (Sachurteil) jouit de l'autorité de la chose
jugée. Il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la
prétention déduite en justice; pour déterminer si cette condition est réalisée,
il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l'autorité de la
chose jugée ne s'attache qu'au dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a p. 195;
125 III 8 consid. 3b p. 13). Des éléments de l'état de fait soumis à
l'appréciation des juges dans le premier procès ne peuvent faire l'objet d'une
nouvelle demande; seuls des faits survenus postérieurement au moment où ils
pouvaient encore être invoqués devant le juge du premier procès peuvent fonder
une nouvelle demande (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 10 ad art.
99).

En l'espèce, l'arrêt de la Cour de justice du 20 janvier 2006 est entré en
force. Il opposait les mêmes parties. Dans le cadre de ce premier procès, le
recourant a notamment réclamé 118'650 fr. correspondant à la somme détournée
par A.________ du compte bancaire de son pupille. Les juges ont refusé
d'indemniser le recourant pour ce poste du dommage en relevant que, comme
l'art. 429 CC prévoyait une responsabilité des organes de tutelle en cascade,
il appartenait en premier lieu au recourant de rembourser son pupille; or, à ce
jour (soit au 20 janvier 2006), le recourant n'avait pas indiqué avoir dû le
faire et, s'il n'y parvenait pas, l'Etat de Genève aurait pu être amené à
devoir payer deux fois. Dans la présente procédure, le recourant fait valoir ce
même poste du dommage et, quoi qu'il en dise, sa prétention repose sur la même
cause juridique, dans le même contexte que celui de l'arrêt du 20 janvier 2006.
Reste à savoir si le fait que le recourant a démontré, dans la présente
procédure, avoir payé le montant de 118'650 fr. plus intérêt à son pupille est
un élément qui justifie une nouvelle demande. A ce propos, comme l'a retenu
pertinemment la cour cantonale, il faut distinguer les montants versés en 2003
du solde dont le recourant s'est acquitté en février 2006. En ce qui concerne
les versements effectués en 2003, il appartenait au recourant de les invoquer
dans le cadre de la première procédure. Les juges lui ont du reste précisément
reproché de ne pas avoir apporté la preuve de ces versements et c'est la raison
pour laquelle ils ont rejeté ses prétentions. Dans ces circonstances, il n'est
manifestement pas insoutenable d'admettre que, compte tenu de l'autorité de
chose jugée que revêt l'arrêt du 20 janvier 2006, le recourant ne peut réclamer
le remboursement de ces mêmes montants dans une nouvelle procédure.

Les critiques du recourant, qui reposent sur une appréciation juridique
différente des mêmes faits, tombent à faux. En particulier, l'argumentation
selon laquelle, dans la présente procédure, il ferait valoir une prétention
récursoire fondée sur l'art. 51 CO repose sur la prémisse qu'à l'égard du
pupille l'intimé était tenu solidairement avec lui - et non pas seulement
subsidiairement en vertu des règles sur la tutelle. Or, une telle
responsabilité de l'intimé envers le pupille, fondée sur la loi genevoise sur
la responsabilité de l'Etat et des communes, n'est pas établie; seule sa
responsabilité à l'égard du recourant a été admise (tant lors du premier procès
que dans la présente procédure).

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il porte
sur l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt du 20 janvier 2006.

Quant à la prétendue violation de l'art. 2 de la Constitution genevoise -
disposition intitulée "Egalité devant la loi" -, ce grief n'est pas motivé de
manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF et est partant irrecevable.
-
- En second lieu, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris
en compte, dans le montant dû, les intérêts sur le capital de 42'000 fr. courus
entre le 1er décembre 2003 et le 16 février 2006 et versés en 2006. De ce que
l'on peut comprendre de l'argumentation du recourant (dont on peut se demander
si elle remplit les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF), il ressort que l'Etat
de Genève, en qualité de codébiteur solidaire, aurait concouru à la survenance
et à l'aggravation du dommage et que c'est donc arbitrairement que la cour
cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les intérêts
compensatoires courus durant la période précitée et l'acte illicite de l'Etat
de Genève. En outre, elle aurait, sur ce point, également méconnu la notion de
causalité adéquate, appliquée à titre de droit cantonal supplétif, violant
ainsi l'art. 2 de la Constitution genevoise.
- Comme pour le grief précédent, le recourant part d'une prémisse juridique
erronée. En effet, il n'est pas établi que l'intimé répondait solidairement, à
ses côtés, du dommage subi par le pupille. En particulier, une telle
responsabilité ne ressort pas de l'arrêt du Tribunal de céans du 23 novembre
2004, lequel s'est prononcé uniquement sur la responsabilité de l'intimé à
l'égard du recourant. De plus, l'arrêt du 20 janvier 2006 précisait bien la
nature subsidiaire de la responsabilité du canton, découlant de l'art. 429 CC.
Le recourant lui-même ne s'est prévalu d'une responsabilité solidaire de
l'intimé pour le dommage subi par son pupille que dans son mémoire d'appel du
31 octobre 2007. La responsabilité de l'intimé en vertu des règles sur la
tutelle n'étant que subsidiaire, on ne saurait lui reprocher d'avoir "concouru
à la survenance et à l'aggravation du dommage" en ne versant pas le solde de
l'indemnité due au pupille. De son côté, le recourant savait qu'en vertu de ces
dispositions, il répondait à titre primaire du dommage subi par son pupille.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la date du 30 novembre 2003, il
avait remboursé à ce dernier les intérêts et environ les deux tiers du capital
détourné (76'650 fr. sur un total de 118'650 fr.). Les critiques liées à la
causalité naturelle et adéquate tombent donc à faux.

Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de considérer, comme l'a fait
l'autorité intimée, qu'en attendant le mois de février 2006 pour verser le
solde du capital dû (42'000 fr.), le recourant a tardé et a ainsi manqué à son
obligation de réduire son dommage (art. 44 al. 1 CO applicable à titre de droit
cantonal supplétif). Partant, le recours doit également être rejeté sur ce
point.
-
- Le recourant reproche à l'intimé de s'être comporté de manière contradictoire
et, partant, contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC): alors que,
dans un premier temps, son comportement aurait donné à penser que "la seule
raison pour laquelle il se refusait de payer sa part de responsabilité dans le
dommage causé au pupille était qu'il ne voulait pas avoir à payer deux fois",
il se serait ensuite, une fois ce risque écarté, retranché derrière l'autorité
de la chose jugée du premier jugement.
- En argumentant de la sorte, le recourant se prévaut du principe de la
protection de la bonne foi, qui est ancré à l'art. 9 Cst. et vaut pour
l'ensemble de l'activité étatique. Ce principe confère au citoyen, à certaines
conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux
promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (cf. p.
ex. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636). En l'occurrence, quoi qu'en dise le
recourant, le comportement de l'intimé lors de la première procédure ne saurait
être interprété comme une assurance donnée qu'il l'indemniserait à la (seule)
condition qu'il prouve avoir remboursé son pupille. Du reste, comme le
recourant avait déjà partiellement remboursé celui-ci en 2003, il ne peut s'en
prendre qu'à lui-même s'il a négligé d'alléguer ce fait - preuve à l'appui -
dans le premier procès. Dès lors, le recours est mal fondé à cet égard aussi.
-
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable.

Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et
n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Selon l'art. 68 al. 3 LTF, en règle générale, aucuns dépens ne sont alloués aux
cantons lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs
attributions officielles. A certaines conditions, la jurisprudence fait une
exception dans le domaine de la responsabilité de l'Etat (cf. arrêt 5A_306/2007
du 19 septembre 2007 consid. 6; 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 consid. 7.2). Ces
conditions n'étant pas réunies en l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à la
règle de l'art. 68 al. 3 LTF. Il en va spécialement ainsi du fait qu'au vu de
l'importance relative des intérêts économiques en jeu, l'intimé aurait pu
procéder par l'intermédiaire de ses propres services juridiques.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
-
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
-
Des frais judiciaires de 3'500 fr. sont mis à la charge du recourant.
-
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de l'intimé
ainsi qu'à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Vianin