Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.328/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_328/2008
{T 0/2}

Arrêt 23 septembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
A.X.________ et B.X.________,
recourants, représentés par Me Michel Lambelet, avocat,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case
postale 3937, 1211 Genève 3.

Objet
Impôts cantonal et communal ainsi qu'impôt fédéral direct 2001,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 mars
2008.

Faits:

A.
A.X.________ et B.X.________ sont domiciliés en France depuis 1970 et
enseignent dans le canton de Genève. Ils ont été imposés à la source jusqu'en
1984. Après avoir acquis un bien immobilier à Y.________, ils ont choisi d'être
assujettis à l'impôt cantonal et communal (ICC) ainsi qu'à l'impôt fédéral
direct (IFD) en qualité de personnes physiques avec domicile hors du canton.

Le 28 mars 2003, l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après:
l'Administration fiscale) a notifié aux époux X.________ un bordereau ICC 2001
et un bordereau IFD 2001, pour la période d'im- position allant du 1er janvier
au 31 décembre 2001. L'ICC était de 37'229 fr. pour un revenu imposable de
183'764 fr. et l'IFD de 11'262 fr. pour un revenu imposable de 177'600 fr.

Le 21 juillet 2003, l'Administration fiscale a informé par écrit les époux
X.________ qu'il avait été procédé à la rectification de l'impôt sur leur
revenu, qui serait perçu à la source pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2001, en vertu de la législation sur l'impôt à la source. Le revenu
imposable était de 231'500 fr. et l'impôt dû se montait à 56'254,50 fr. Ce
courrier attirait l'attention des contribuables sur les voie et délai de
réclamation, ainsi que sur la forme et le contenu de cette dernière. Le 30
octobre 2003, l'Administration fiscale a notifié aux intéressés un bordereau
rectificatif ICC 2001 ne portant plus que sur l'imposition de la fortune et
s'élevant à 143,50 fr.

Le 13 juillet 2004, l'Administration fiscale a invité A.X.________ à une
entrevue destinée à éclaircir sa situation fiscale. L'intéressé n'y a pas donné
suite. Le 28 juillet 2004, l'Administration fiscale a confirmé au couple
X.________ que, dès l'exercice fiscal 2001, il avait été imposé à la source
pour ses revenus de l'activité professionnelle.

Le 20 septembre 2005, dans un courrier concernant la production de pièces,
A.X.________ a réitéré son étonnement et son désaccord quant à l'effet
rétroactif de son imposition à la source pour les exercices 2001 à 2003 et
demandé une entrevue pour éclaircir sa situation. Il précisait qu'il n'avait pu
se rendre à l'entretien du 21 juillet 2004 ni excuser son absence, car il était
en voyage à cette période.

Le 12 octobre 2005, l'Administration fiscale a indiqué qu'elle considérait le
courrier du 20 septembre 2005 comme une réclamation contre la rectification
d'imposition pour l'année 2001. Le 14 novembre 2005, elle a maintenu sa
décision du 21 juillet 2003, considérant la requête comme tardive.

B.
Par décision du 27 août 2007, la Commission cantonale de recours en matière
d'impôts du canton de Genève (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le
recours des époux X.________ contre la décision précitée du 14 novembre 2005.
Elle a estimé en substance que la réclamation était tardive et que les
intéressés n'avaient invoqué aucun motif sérieux qui les aurait empêchés d'agir
en temps utile. La voie de la révision était par ailleurs exclue, car les
arguments soulevés auraient déjà pu l'être au cours de la procédure de
réclamation.

C.
Par arrêt du 11 mars 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) a déclaré irrecevable le recours
interjeté par les époux X.________ contre la décision de la Commission de
recours du 27 août 2007. Les juges cantonaux ont estimé en substance qu'ils ne
pouvaient entrer en matière sur les conclusions prises par les intéressés au
sujet des bordereaux ICC et IFD 2001 du 28 mars 2003 et des bordereaux
rectificatifs notifiés le 30 octobre 2003, car elles n'avaient pas fait l'objet
de la décision attaquée, ni de la décision de l'Administration fiscale du 14
novembre 2005. En outre, les conclusions tendant à l'annulation de la décision
de la Commission de recours du 27 août 2007 étaient aussi irrecevables, car
elles ne se fondaient pas sur une motivation adéquate au sens de l'art. 65 al.
2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative
(LPA; RSG E 5 10); en effet, les intéressés se contentaient de contester le
droit pour l'Administration fiscale de modifier leurs bordereaux ICC et IFD
2001, sans que leur argumentation permît de comprendre quels griefs ils
adressaient à la Commission de recours qui avait statué uniquement sur la
question de la tardiveté de la réclamation.

D.
Le 29 avril 2008, A.X.________ et B.X.________ ont déposé un recours en matière
de droit public contre l'arrêt rendu le 11 mars 2008 par le Tribunal
administratif. Principalement, ils demandent au Tribunal fédéral, sous suite de
dépens, d'annuler l'arrêt attaqué, de dire que les bordereaux ICC et IFD 2001
datés du 28 mars 2003 sont entrés en force, de leur donner acte de ce qu'ils se
sont totalement acquittés de ces bordereaux, de dire que les bordereaux
rectificatifs ICC et IFD 2001 datés du 30 octobre 2003 sont nuls et de
constater que le courrier de l'Administration fiscale du 21 juillet 2003 ne
saurait modifier les bordereaux du 28 mars 2003, faute de respecter les
conditions du rappel d'impôt. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de
l'arrêt entrepris et au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour
décision sur le fond. Ils requièrent aussi que l'état de fait de l'arrêt
attaqué soit rectifié et complété.

Le Tribunal administratif n'a pas formulé d'observations sur le recours.
L'Administration fiscale conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à
l'irrecevabilité des conclusions nouvelles.

L'Administration fédérale des contributions propose le rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité, avec suite de frais.

Considérant en droit:

1.
Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) rendue dans une cause
de droit public (art. 82 lettre a LTF), par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 86 al. 1 lettre d LTF), sans qu'aucune des exceptions
mentionnées à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. Déposé en temps utile (art. 100
al. 1 et 46 al. 1 lettre a LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué qui
ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de
celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable
comme recours en matière de droit public, sous les réserves qui suivent.

1.1 L'acte attaqué est un arrêt d'irrecevabilité. Par conséquent, en cas
d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne pourrait pas statuer sur le
fond, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité genevoise compétente. Ainsi,
les conclusions principales des recourants portant sur le fond de la cause sont
irrecevables; seules les conclusions subsidiaires en renvoi sont admissibles.

1.2 Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral ne revoit pas l'ensemble de la
cause, mais est lié dans la mesure des conclusions par le contenu de la
décision attaquée, dont il doit vérifier s'il est conforme au droit (art. 95
LTF). Le recourant doit ainsi présenter des motifs qui exposent succinctement
en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Les critiques
portant sur le litige dans son ensemble, mais qui n'ont pas de lien avec la
décision entreprise, ne sont donc pas recevables.

En l'espèce, les recourants, pourtant représentés par un avocat, peinent à
cerner l'objet du litige. Ce reproche a d'ailleurs déjà été formulé par le
Tribunal administratif et c'est du reste essentiellement pour cette raison que
le recours sur le plan cantonal a été déclaré irrecevable. Dans le cadre du
présent recours, les intéressés ne peuvent ainsi que remettre en question
l'arrêt d'irrecevabilité du 11 mars 2008, mais ils ne peuvent ni s'en prendre à
leur taxation ni remettre en cause les décisions de l'Administration fiscale et
de la Commission de recours, dès lors que l'arrêt attaqué n'est pas entré en
matière sur ces points.

Les griefs soulevés traduisent, pour la plupart, une méconnaissance de ces
principes et sont, par conséquent, irrecevables. Tel est le cas lorsque les
recourants invoquent l'art. 53 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.14) et les principes généraux de la procédure des art. 59 ss de la loi
genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RSG D 3 17) ou
lorsqu'ils se plaignent d'une violation du principe de la bonne foi en
remettant en cause leur taxation.

Il en va de même lorsque les recourants, sous le couvert du formalisme
excessif, critiquent le fait que leur réclamation ait été déclarée tardive. En
effet, ils perdent de vue que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur cette
question.

Pour autant que l'on puisse comprendre la critique des recourants découlant des
maximes inquisitoire et d'office, ceux-ci s'en prennent à nouveau au bien-fondé
de la rectification de leur taxation, ce qui ne peut faire l'objet de la
présente procédure.

Enfin, le grief des recourants fondé sur l'interdiction de l'arbitraire ne
porte pas sur l'arrêt entrepris. Il concerne en premier lieu la procédure
suivie devant l'Administration fiscale, à laquelle les recourants reprochent au
Tribunal administratif d'avoir adhéré. Ce faisant, ils méconnaissent une fois
encore que l'arrêt attaqué n'est précisément pas entré en matière sur ce point.

Partant, le Tribunal fédéral limitera son examen aux seuls griefs par lesquels
les recourants remettent en cause l'arrêt attaqué du 11 mars 2008.

2.
Invoquant l'art. 105 al. 2 LTF, les recourants reprochent au Tribunal
administratif d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte.

2.1 L'art. 105 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente, à condition toutefois que
les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF
133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391). Encore faut-il que
ces faits soient susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97
al. 1 LTF; arrêt 9C_44/2008 du 15 avril 2008 consid. 4.2).

2.2 Les recourants reprochent au Tribunal administratif de n'avoir pas retenu
toute une série de faits démontrant qu'après l'envoi du 21 juillet 2003 de
l'Administration fiscale les informant qu'il avait été procédé à la
rectification de leur imposition pour la période 2001, ils avaient déjà
manifesté leur désaccord, en particulier le 10 septembre 2003, lors d'un
entretien téléphonique avec une collaboratrice de l'Administration fiscale.

On peut comprendre cette critique comme remettant en cause la partie de l'arrêt
attaqué dans laquelle le Tribunal administratif a reproché aux recourants de
n'avoir pas formé de griefs contre la tardiveté de la réclamation. Dans cette
mesure, elle peut être considérée comme recevable, mais s'avère infondée. En
effet, les réclamations contre les décisions de l'Administration fiscale
doivent être formulées par écrit (cf. art. 39 al. 1 LPFisc), ce dont les
recourants avaient été avertis par une mention figurant dans le courrier
précité du 21 juillet 2003. Par conséquent on ne voit pas en quoi le désaccord
formulé oralement serait déterminant pour juger si les intéressés ont formé une
réclamation en temps utile. Il n'y a donc pas lieu de compléter les faits sur
ce point, en application de l'art. 105 al. 2 LTF.

3.
Les recourants se prévalent de l'interdiction du formalisme excessif.

3.1 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de
procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin
en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel
(ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et la
jurisprudence citée).

3.2 Le grief n'est admissible que dans la mesure où les recourants soutiennent
qu'en considérant leurs conclusions sur le fond comme nouvelles et partant
irrecevables, l'autorité intimée serait tombée dans le formalisme excessif.

Une lecture attentive de l'arrêt attaqué montre toutefois que ce n'est pas tant
parce qu'elles étaient nouvelles que lesdites conclusions n'ont pas été prises
en compte, mais parce qu'elles n'ont fait l'objet ni de la décision de
l'Administration fiscale du 14 novembre 2005 ni de celle de la Commission de
recours du 27 août 2007, qui ont toutes deux statué sur la tardiveté de la
réclamation. Les autorités précédentes n'étant pas entrées en matière, les
recourants ne pouvaient conclure à ce que le Tribunal administratif, en tant
qu'instance de recours, se prononce lui-même sur le fond. C'est du reste pour
ce même motif que les conclusions sur le fond présentées par les recourants
devant la Cour de céans sont considérées comme irrecevables (cf. supra, consid.
1.2). Un tel raisonnement échappe manifestement au formalisme excessif.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où
il peut être considéré comme recevable.

Succombant, les recourants doivent supporter solidairement les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à
l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de
Genève ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division
juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Dupraz