Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.312/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_312/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 30 avril 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Regroupement familial,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2008.

Considérant:
que X.________, ressortissante brésilienne, a épousé le 16 novembre 2005 un
ressortissant italien et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour CE/
AELE,
que, par arrêt du 27 mars 2008, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 31 octobre 2007
du Service de la population du canton de Vaud refusant de délivrer aux deux
filles de X.________, ressortissantes brésiliennes nées respectivement en 1999
et en 2001, des autorisations de séjour au titre du regroupement familial,
notamment au motif que les exigences de l'art. 39 let. c OLE (ressources
financières suffisantes) n'étaient pas réalisées,
que, le 25 avril 2008, X.________ a interjeté un recours, considéré comme
recours en matière de droit public, dans lequel elle a conclu à l'octroi par le
Service de la population des autorisations de séjour refusées ainsi qu'à
l'octroi de délais aux époux pour leur permettre de retrouver une stabilité
financière,
que le recours n'apparaît pas comme satisfaisant aux exigences de motivation
prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF; RS 173.110),
qu'en effet, la recourante se borne à alléguer que la solution retenue par
l'arrêt attaqué est inadaptée à l'âge de ses enfants et viole le droit de la
famille, que les époux peuvent reconstruire leur avenir économique et que
l'arrêt entrepris a omis de relever qu'elle sollicitait des délais raisonnables
pour retrouver une sérénité économique,
que, ce faisant, la recourante omet de se prononcer sur l'argumentation
centrale de l'arrêt entrepris, singulièrement sur l'application faite par la
juridiction cantonale de l'art. 39 let. c OLE en relation avec l'art. 10 al. 1
let. d LSEE,
que, même si le recours avait été recevable, on ne voit pas en quoi la solution
retenue par la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral,

que, dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b
LTF), et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108
LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 30 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller