Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.307/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_307/2008
{T 0/2}

Arrêt du 22 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.

Parties
A.X.________ et B.X.________, recourants,
représentés par Me Michel Lambelet, avocat,

contre

Administration fiscale cantonale, à Z.________.

Objet
Impôt cantonal et communal 1998 à 2000; amende,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Z.________ du 4
mars 2008.

Faits:

A.
Les époux A.X.________ et B.X.________ sont domiciliés dans le canton de
Z.________. Durant les périodes fiscales litigieuses en l'espèce, A.X.________,
qui, étant né en ****, avait atteint l'âge de la retraite et percevait une
rente AVS, a exercé l'activité indépendante de médecin à son domicile privé.
Son épouse s'occupait du secrétariat du cabinet.

Pour l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 1998 à 2000, les
éléments de taxation relatifs à l'activité indépendante de A.X.________, tels
qu'ils ressortaient des déclarations des époux X.________ et des bordereaux
d'impôt établis sur cette base, étaient les suivants:
1998 1999 2000
Revenu imposable 141'360.-- 185'119.-- 162'612.--
Fortune imposable 142'510.-- 148'693.-- 148'143.--
Impôt dû 39'696.35 49'895.80 40'243.85

B.
Le 13 mars 2003, l'Administration fiscale du canton de Z.________ (ci-après:
l'Administration fiscale ou l'intimée) a avisé les époux X.________ de
l'ouverture de procédures de rappel d'impôt et de soustraction d'impôt pour les
périodes fiscales 1998 à 2001-A. Des frais privés semblaient avoir été
comptabilisés dans les charges du contribuable, raison pour laquelle elle
allait procéder à un examen sur place. Celui-ci a eu lieu les 15 et 16 mai
2003. Toute la comptabilité des exercices 1993 à 2001 a été vérifiée.

Selon le procès-verbal établi à cette occasion, des charges privées avaient été
comptabilisées et/ou cumulées avec des frais effectifs, des libellés de comptes
étaient en contradiction évidente avec les opérations comptabilisées, des
comptes de charges avaient été créés en fin d'année par un jeu d'écritures avec
crédit du compte privé, des frais médicaux avaient été comptabilisés à double
dans la déclaration fiscale et dans les comptes et des assurances conclues à
titre privé avaient été comptabilisées dans les comptes commerciaux. En outre,
les contribuables avaient affirmé loger dans un appartement de 5 pièces qu'ils
utilisaient également à des fins professionnelles, alors qu'en réalité leur
logement en comptait 11, dont 3 seulement servaient à l'exercice de l'activité
indépendante. Non seulement le loyer de ce logement avait été entièrement
comptabilisé dans les charges, mais encore un forfait supplémentaire de 3'600
fr. intitulé "loyer bureau" avait été déduit. Alors que le contribuable, âgé de
72 ans, ne se servait pas ou seulement très peu de son véhicule pour aller
visiter ses patients, un forfait élevé avait été comptabilisé "sans aucune
raison", en sus de frais "effectifs", pour des frais de véhicule. Les
justificatifs relatifs à des frais de congrès n'avaient pu être retrouvés. Une
dette déclarée pour 175'000 fr. ne s'élevait en réalité qu'à 89'000 fr.
L'assurance ménage mentionnait un inventaire d'une valeur de 761'000 fr., de
sorte que la fortune du couple était plus élevée que celle ressortant des
déclarations fiscales. D'importants frais de vêtements avaient été
comptabilisés, alors que le contribuable ne portait "qu'une blouse blanche".
Enfin, des versements mensuels sur le compte d'épargne postal du couple avaient
été comptabilisés comme charges du cabinet médical.

C.
Le 1er décembre 2003, l'Administration fiscale a informé les époux X.________
de la clôture des procédures susmentionnées et leur a adressé trois bordereaux
de rappel d'impôt, qui faisaient état de suppléments d'impôts de 34'548 fr. 45
pour 1998, 37'747 fr. 10 pour 1999 et 31'485 fr. 05 pour 2000. Elle leur a en
outre notifié un bordereau d'amende de 155'670 fr., équivalant à une fois et
demie le montant de l'impôt éludé. L'Administration fiscale avait qualifié la
soustraction d'intentionnelle et considéré les fautes commises comme graves, au
vu de leur nombre et des montants concernés.

Les époux X.________ ont formé une réclamation à l'encontre des décisions de
rappel d'impôt et d'amende précitées.

Par décision du 7 octobre 2004, l'Administration fiscale a partiellement admis
la réclamation, en réduisant les montants des rappels d'impôt. Elle a retenu
les éléments de taxation suivants:
1998 1999 2000
Revenu imposable 227'604.-- 282'029.-- 246'523.--
Fortune imposable 160'306.-- 169'705.-- 171'940.--
Supplément d'impôt 28'927.70 32'112.25 25'897.20

C.
La quotité de l'amende a en revanche été maintenue.

Les époux X.________ ont déféré cette décision à la Commission cantonale de
recours en matière d'impôts du canton de Z.________ (ci-après: la Commission de
recours).

Après avoir informé les recourants qu'elle envisageait de modifier la décision
attaquée à leur désavantage sur le point des frais de véhicule, la Commission
de recours a, par prononcé du 18 juin 2007, rejeté le recours et réformé la
décision à leur détriment, la déduction pour frais de véhicule n'étant plus
admise à concurrence du forfait de 3/5èmes mais reprise dans sa totalité.

A l'encontre de cette décision, les époux X.________ ont recouru au Tribunal
administratif du canton de Z.________.

Après avoir tenu une audience lors de laquelle les recourants ont été entendus,
le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 4 mars 2008.
S'agissant des frais de véhicule, il a considéré que le recourant n'avait pas
prouvé ses allégations selon lesquelles il devait utiliser sa voiture pour
aller visiter des patients à la clinique de N.________. Concernant la partie du
logement (consistant en deux appartements de respectivement 5 et 6 pièces)
utilisée à des fins professionnelles, il a confirmé la reprise effectuée par
l'Administration fiscale, qui avait admis en déduction seulement 3/11èmes de la
somme des deux loyers, du moment que seules 3 des 11 pièces servaient à
l'exercice de l'activité indépendante. En ce qui concerne la soustraction
d'impôt, le Tribunal administratif a confirmé son caractère intentionnel. Selon
lui, en effet, compte tenu "de l'ampleur des erreurs, des montants éludés et de
la nature des frais en cause", les recourants ne pouvaient ignorer que des
dépenses à caractère privé avaient été comptabilisées dans les charges. Ces
"manquements" étaient aisément identifiables même sans connaissances
particulières en matière commerciale et fiscale. La Cour cantonale a également
confirmé la quotité de l'amende.

D.
A l'encontre de cette décision, les époux X.________ interjettent un recours en
matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils prennent les conclusions
suivantes, sous suite de frais et dépens:
"Principalement
En ce qui concerne l'amende:
Dire que les recourants n'ont commis aucune faute.
Dire par conséquent qu'aucun montant d'amende ne doit leur être infligé.

En ce qui concerne les dépenses d'exploitation:
Dire que les recourants disposant d'un bail professionnel doivent bénéficier au
titre de frais de locaux professionnels des montants payés à ce titre.
Donner acte aux recourants de ce qu'ils admettent que les montants payés pour
leurs loyers tant privé que professionnel, soient répartis à raison de 50% à
titre professionnel et 50% à titre privé.
Dire que les frais des services industriels, ne différenciant pas la partie
privée de celle professionnelle, doivent être répartis à raison de 50% à titre
professionnel et 50% à titre privé.
Dire qu'en ce qui concerne les frais de véhicule, il convient de retenir un
forfait équivalant à CHF 500.- mensuels, soit une somme de CHF 6'000.- par
année.

En ce qui concerne la reformatio in pejus:
Dire que celle-ci n'a pas lieu d'être au regard du caractère indispensable de
disposer d'un véhicule privé par le Dr X.________ pour l'exercice de sa
profession.

Cela fait

Inviter le Département des finances à émettre de nouveaux bordereaux
rectificatifs concernant les années fiscales 1998, 1999 et 2000.

Subsidiairement

En ce qui concerne l'amende:

Dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait une faute des recourants, dire
qu'il s'agit d'une faute légère.

Dire par conséquent que le montant de l'amende doit s'élever à ½ de l'impôt
soustrait.

Inviter alors le Département des finances à émettre un nouveau bordereau
d'amende."
D. L'autorité intimée s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours;
sur le fond, elle persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
L'Administration fiscale s'en remet à justice en ce qui concerne la
recevabilité du recours et conclut à son rejet sur le fond. L'Administration
fédérale des contributions conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et donc
les conditions de la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III
462 consid. 2 p. 465).

1.1 Interjeté par des parties directement touchées par la décision attaquée et
qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf.
art. 89 al. 1 LTF), le recours, dirigé contre un jugement final (cf. art. 90
LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 lettre a LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 lettre d LTF), est
en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (cf. art. 100 al. 1
LTF) et - sous réserve des considérants suivants - en la forme (cf. art. 42
LTF) prévus par la loi; au surplus, il ne tombe sous aucun des cas d'exceptions
mentionnés à l'art. 83 LTF.

1.2 Les conclusions prises par les recourants sont largement constatatoires.
Or, la décision entreprise étant de nature condamnatoire, il n'y a pas place
pour de telles conclusions en constat, lesquelles sont en principe subsidiaires
(cf. ATF 123 II 402 consid. 4b/aa p. 413). Dans la mesure où elles présentent
un tel caractère, les conclusions des recourants sont donc irrecevables.

1.3 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal ou de droit intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par
le recourant. Cette disposition reprend le principe de l'allégation
(Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi
en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393
consid. 6 p. 397). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier
de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à
l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se
contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF
130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262, 26 consid. 2.1 p. 31 et les références).
Ainsi, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit
cantonal et du droit intercantonal, les exigences de motivation sont accrues.

1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les
faits ont été établis de manière manifeste- ment inexacte (art. 97 al. 1 LTF),
c'est-à-dire, pour l'essentiel, que les constatations de fait sont arbitraires
au sens de l'art. 9 Cst., doit démontrer par une argumentation précise en quoi
consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si ce grief a été invoqué et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été
expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée, conformément au
principe de l'allégation. Ainsi, le Tribunal fédéral ne réexamine
l'établissement des faits - sous réserve du grief d'une violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste
(art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39).
Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III
393 consid. 6 p. 397).

En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, pour
violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de
tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la
base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. Il appartient au
recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait
incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être
correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale
est insoutenable. De surcroît, le recourant doit démontrer que la violation
qu'il invoque est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
in fine LTF).

Aux termes de l'art. 105 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut rectifier ou
corriger d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF. Cette disposition ne signifie nullement que le Tribunal fédéral
devrait déterminer si la version proposée par les recourants est préférable à
celle retenue par l'autorité intimée. Le principe prévalant en la matière
demeure en effet celui de l'art. 97 al. 1 LTF ci-dessus rappelé: le Tribunal de
céans ne revoit les faits que dans la mesure où ceux-ci ont été établis de
manière arbitraire ou en violation du droit fédéral.

1.5 C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens
invoqués par les recourants. Ceux-ci soulèvent des griefs qui se rapportent,
d'une part, au prononcé de l'amende dans son principe ainsi qu'à la quotité de
cette dernière (ci-après consid. 2) et, d'autre part, aux frais professionnels
déductibles (consid. 3).

2.
2.1 Dans une première partie intitulée "Faits de la cause", les recourants
entendent compléter l'état de fait retenu dans la décision attaquée. Or, les
faits qu'ils allèguent ne sauraient être pris en considération. Il ne suffit en
effet nullement de présenter sa propre version des faits pour que celle-ci soit
de nature à se substituer, pour la rédaction de l'arrêt du Tribunal fédéral, à
l'état de fait retenu par l'autorité intimée. Cela vaut en particulier pour les
allégations des recourants qui se rapportent à l'intention en tant qu'élément
constitutif de la soustraction, car établir ce que sont la conscience et la
volonté relève de la constatation des faits qui lie le Tribunal fédéral (cf.
arrêt 2A.351/2002 du 5 novembre 2002, RDAF 2003 II p. 632, StE 2003 B 101.21 no
16, Archives 73 p. 215, consid. 3.3; arrêt 2A.538/1998 du 30 juin 1999, RDAF
1999 II p. 535, consid. 3a). Cela vaut également pour tout ce qui a trait à la
question de la représentation des recourants par leur fiduciaire. Au demeurant,
comme on le verra, le point de savoir qui a concrètement rempli la déclaration
fiscale et l'a expédiée à l'administration fiscale ne constitue pas un fait
pertinent, en ce sens qu'il n'est pas de nature à modifier l'application du
droit.

Les recourants font aussi grief à l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision
sur un état de fait établi de manière inexacte (p. 6 s. du recours). Ce
faisant, ils confondent très largement le problème de la constatation des faits
avec celui de leur qualification juridique. La première de ces opérations ne
peut en principe pas être revue par le Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 et 105
al. 1 LTF), si ce n'est dans le cadre très restreint de l'art. 105 al. 2 LTF.
Cette exception suppose toutefois que le recours satisfasse à des exigences de
motivation qui ne sont nullement remplies en la cause. A cet égard, le recours
est donc irrecevable, la question de la qualification juridique des faits
contestés étant pour sa part brièvement évoquée ci-après.

2.2 Les recourants dénoncent ensuite une violation du droit fédéral. Ils font
valoir en substance que la notion d'intention aurait été mal interprétée par
l'autorité intimée qui aurait, de ce fait, violé le droit fédéral. Ils
renvoient d'ailleurs ce faisant à l'argumentation qu'ils ont développée dans la
procédure cantonale.

Outre que le fait de renvoyer aux écritures cantonales n'est pas conforme aux
exigences de motivation du recours (cf. consid. 1.2), les recourants se
fourvoient quand ils estiment que la mauvaise application du droit fédéral
serait en cause au seul motif que l'autorité intimée n'aurait pas interprété
correctement la notion d'intention. En effet, l'objet de la contestation
concerne exclusivement l'impôt cantonal et communal afférent à des périodes
fiscales antérieures au 1er janvier 2001, de sorte que la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) n'est pas applicable. En outre, le fait que les
notions d'intention et de négligence revêtent en général un contenu identique
en droit cantonal et en droit fédéral (cf. p. ex. ATF 134 III 59 consid. 2.3.1
p. 64), voire que certains droits cantonaux renvoient sur ce point aux
dispositions du code pénal suisse (cf. p. ex. Baur/Klöti-Weber/ Koch/Meier/
Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri/Berne 1991, ch. 1 ad § 189,
s'agissant de l'ancienne loi fiscale argovienne du 13 décembre 1983) ne saurait
avoir pour effet d'assimiler le droit cantonal pertinent au droit fédéral,
contrairement à ce que les recourants semblent penser. Le fait qu'une partie de
la doctrine estime que le principe nulla poena sine culpa est de rang
constitutionnel (cf. p. ex. Blumenstein/Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 369), en se distanciant par là de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6P.113/1999 du 24 février 2000, RVJ
2000 p. 288, consid. 46b), se révélerait le cas échéant de peu d'utilité aux
recourants, qui ne se sont nullement plaints de la violation du droit
constitutionnel à cet égard.

S'agissant de notions de droit cantonal - la loi fédérale sur l'harmonisation
n'étant pas encore applicable, ainsi qu'il a été dit -, c'est seulement sous
l'angle de l'arbitraire que le Tribunal fédéral est appelé à revoir l'existence
de l'intention ou de la négligence. Là aussi, de toute évidence, l'argumentaire
purement appellatoire des recourants, qui n'invoquent ni la norme
constitutionnelle topique, ni même la violation de l'interdiction de
l'arbitraire, n'autorise pas le Tribunal fédéral à entrer en matière sur les
griefs soulevés. Partant, ceux-ci sont irrecevables. Quoi qu'il en soit, si le
Tribunal fédéral avait été mis en mesure de trancher sur le fond, il n'aurait
pu que constater que l'autorité intimée, dans l'usage qu'elle a fait de la
notion d'acte intentionnel, n'est nullement tombée dans l'arbitraire. En effet,
au vu des éléments de fait qu'elle a retenus, la Cour cantonale pouvait
admettre sans arbitraire que les recourants avaient déposé des déclarations
fiscales inexactes, en s'accommodant, à tout le moins, du fait que celles-ci
pourraient conduire à une taxation insuffisante. Le jugement entrepris n'est
donc arbitraire ni dans sa motivation ni dans son résultat.

2.3 Dans un argumentaire intitulé "De l'appréciation arbitraire des preuves"
(p. 10 à 12 du recours), les recourants abordent différentes questions dont la
plupart ne relèvent nullement des faits, mais bien de leur qualification. Il en
va ainsi par exemple du point de savoir si la recourante est "responsable de
l'établissement des taxations litigieuses", si elle est "la responsable des
errements de la fiduciaire" et si les notions de "négligence" ou de "violation
d'un devoir de diligence" ont été appliquées de manière correcte ou non.
S'agissant de questions relevant de l'application du droit cantonal - la loi
fédérale sur l'harmonisation n'étant pas applicable aux périodes fiscales
concernées -, il peut être renvoyé aux considérations émises ci-dessus (consid.
2.2) pour déclarer ces griefs irrecevables.

2.4 Les recourants estiment en substance qu'ils ne sauraient être tenus pour
responsables des actes de leur fiduciaire, dont le contenu technique leur
interdisait tout contrôle. Cet argument semble être la pierre angulaire du
recours, les recourants pensant apparemment pouvoir se retrancher derrière
l'erreur d'un tiers, savoir leur fiduciaire, pour échapper à toute sanction. La
plupart des faits qu'ils allèguent et dont la Cour cantonale se serait éloignée
de manière arbitraire ont en effet trait à cette argumentation.

Outre que les arguments de fait et de droit soulevés par les recourants sont,
comme on l'a vu (cf. consid. 2.1 et 2.2), irrecevables, il convient de relever
que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher à plusieurs
reprises sur l'effet de l'intervention d'une fiduciaire sur la punissabilité du
contribuable. Il a ainsi été jugé qu'il incombe au contribuable d'être vigilant
à l'égard de sa fiduciaire et de prendre les mesures nécessaires pour que cette
dernière n'envoie pas sa déclaration d'impôt avant qu'il ne l'ait contrôlée; il
lui suffit pour cela d'exiger de la signer personnellement. En outre, même s'il
mandate une fiduciaire pour remplir sa déclaration d'impôt, le contribuable
n'est pas déchargé de ses obligations fiscales. Selon la loi (art. 101 CO) et
la jurisprudence, la partie ou son représentant qui se fait assister par un
auxiliaire et bénéficie des résultats de l'activité de ce dernier doit
supporter les inconvénients d'une telle intervention (arrêt 2A.538/1998,
précité, consid. 3b et les références). Pour le surplus, il peut être renvoyé
au considérant 10 de la décision entreprise, où l'autorité intimée a retenu une
soustraction commise à tout le moins par dol éventuel. La motivation de l'arrêt
attaqué, loin d'être arbitraire, est conforme au droit. Le Tribunal fédéral,
dans la mesure où il aurait dû entrer en matière sur le fond, n'aurait donc pu
que rejeter l'argumentation des recourants. Cela fait d'autant moins de doute
qu'il s'agit de personnes qui, par leur niveau de formation (médecin) et par
leur fonction (assurer le secrétariat du cabinet médical), pouvaient sans
difficulté se rendre compte du fait que des dépenses privées avaient été
portées au compte charges du cabinet.

2.5 Les recourants s'en prennent encore au montant de l'amende. Selon eux, en
effet, l'amende devrait être réduite dès lors que la soustraction n'aurait été
commise que par négligence, qui plus est par négligence inconsciente.

Du moment qu'il a été retenu sans arbitraire que la soustraction était
intentionnelle, il n'y a pas à s'étendre plus avant sur ce grief. Pour le
reste, ici également, les recourants auraient dû se prévaloir de la prohibition
de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la fixation de la peine, ce qu'il n'ont pas
fait. Le grief doit donc être déclaré irrecevable.

2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs relatifs au prononcé d'une amende ainsi
qu'à sa quotité doivent être déclarés irrecevables dans leur totalité.

3.
3.1 S'agissant de la part des loyers déductible à titre de frais
professionnels, les recourants ne contestent pas le fait retenu par l'autorité
intimée que seules trois pièces servaient à l'exercice de l'activité
indépendante. Ils n'affirment pas non plus que la pratique cantonale consistant
à procéder à une répartition entre usages privé et professionnel en fonction du
nombre de pièces et non pas de la surface serait arbitraire. Ils se contentent
largement de proposer d'autres critères de répartition des frais que celui
retenu par l'Administration fiscale et, à sa suite, par l'autorité intimée.
Purement appellatoire, le recours ne parvient ainsi nullement à démontrer en
quoi la pratique cantonale serait arbitraire dans son résultat. Au demeurant,
rien n'apparaît arbitraire dans la solution retenue par les instances
précédentes. Les griefs des recourants doivent donc être déclarés irrecevables.

3.2 En ce qui concerne la déduction des frais de véhicule, les recourants se
prévalent d'une Information cantonale no 2/91 du 20 février 1991. Selon ce
texte, un médecin qui exerce son activité à son cabinet uniquement ne peut
déduire de frais de véhicule. En revanche, le thérapeute qui se rend au
domicile du patient ou dans des cliniques ou des hôpitaux peut déduire les 3/5
de l'ensemble des frais relatifs à un véhicule d'une valeur maximale de 30'000
fr. Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'être tombée dans
l'arbitraire dans la mesure où celle-ci, après avoir cité le texte en question,
se serait fondée sur un de ses arrêts, datant du 20 novembre 2007, d'où il
ressortirait que les médecins dont les domiciles privé et professionnel sont
situés à la même adresse ne peuvent en aucun cas déduire de frais
professionnels de véhicule, et ce même s'ils doivent aller visiter des patients
dans des cliniques ou participer à des manifestations dans le cadre de la
formation continue.

Le droit du thérapeute qui se rend au domicile du patient ou dans des cliniques
ou des hôpitaux de déduire les 3/5 de l'ensemble des frais de véhicule,
conformément au texte précité, suppose que ces frais aient été effectivement
encourus, ce qu'il appartient au contribuable d'établir. Or, dans le cas
particulier, l'autorité intimée a pu relever à ce sujet (décision attaquée, p.
8):
"[...] il ressort des pièces versées à la procédure que le recourant a reconnu
qu'il ne se déplaçait pas, ou très peu, professionnellement et que son épouse
jouissait quasi entièrement de l'utilisation du véhicule. Certes, il indique,
d'une manière très générale, devoir se déplacer en voiture pour rendre visite à
des patients à la clinique de N.________, aucune pièce ni preuve ne viennent
cependant étayer ces allégations".

3.3 Face à un état de fait établi de manière aussi claire par le jugement
entrepris, les recourants auraient dû démontrer que lesdits faits avaient été
retenus de manière arbitraire, ce qu'ils n'ont pas fait.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de
sa recevabilité.

Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)
et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Des frais judiciaires de 5'500 fr. sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à
l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de
Z.________ ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division
juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 22 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Vianin