Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.303/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_303/2008/VIA/elo
{T 0/2}

Arrêt du 9 juillet 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Leila Roussianos, avocate,

contre

Département de l'intérieur du canton de Vaud, Secrétariat général, Château 1,
1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, Avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Expulsion,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2008.

Faits:

A.
X.________, ressortissant portugais né en 1974, est arrivé en Suisse en 1994.
Il a obtenu une autorisation de séjour, puis d'établissement.

Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois du 19 mai 2004, X.________ a été reconnu coupable d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie. Il a été
condamné à quatre ans de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse
pendant huit ans. Par arrêt du 17 novembre 2004, le Tribunal cantonal vaudois a
rejeté le recours interjeté contre ce jugement. Le 2 mai 2005, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours de droit public et le pourvoi en nullité formés
contre cet arrêt. Le prénommé a commencé à purger sa peine privative de liberté
le 18 mai 2004, le terme étant fixé au 25 avril 2008.

Le 4 mai 2005, l'Office fédéral des migrations a prononcé à l'encontre de
X.________ une interdiction d'entrer en Suisse.

X.________ a formulé une demande de libération conditionnelle, qui a été
rejetée par prononcé de la commission de libération conditionnelle du 6
décembre 2006. Le prénommé a déféré cette décision au Tribunal cantonal, qui
l'a débouté par arrêt du 16 février 2007.

X.________ a déposé une demande en révision du jugement du 19 mai 2004,
laquelle a été rejetée par arrêt du Tribunal cantonal du 30 mars 2007.

Par décision du 31 août 2007, le Département de l'intérieur du canton de Vaud
(ci-après: le Département) a ordonné l'expulsion administrative de X.________
et révoqué son autorisation d'établissement, avec effet à compter de sa
libération, pour une durée indéterminée. L'expulsion était fondée sur l'art. 10
al. 1 lettre a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007)
ainsi que l'art. 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681; ci-après: l'Accord sur la libre circulation).

Le 4 janvier 2008, une nouvelle demande de libération conditionnelle a été
rejetée par le juge d'application des peines.

B.
X.________ a déféré la décision du 31 août 2007 au Tribunal cantonal vaudois,
qui a rejeté le recours par arrêt du 26 mars 2008. La Cour cantonale a
considéré qu'il existait un "risque concret que [le recourant] veuille se
venger de ses victimes ou récidive, faute pour lui d'avoir coopéré au
traitement psychiatrique ordonné par l'autorité de jugement". Par conséquent,
le maintien de la présence en Suisse du recourant comportait une menace pour
l'ordre et la sécurité publics justifiant son expulsion. Sous l'angle de l'art.
8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), le Tribunal cantonal a
relevé que le recourant s'était marié en 2002 avec une compatriote titulaire
d'une autorisation d'établissement. Selon la jurisprudence applicable au
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de
privation de liberté constituait la limite à partir de laquelle, en général, il
y a lieu de refuser l'autorisation de séjour. Cette règle valait même lorsqu'on
ne peut pas - ou difficilement - exiger du conjoint qu'il quitte la Suisse,
car, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique suisse et a ainsi
été condamné à une peine privative de liberté de plus de deux ans, l'intérêt
public à son éloignement l'emporte généralement sur son intérêt privé - et
celui de sa famille - à pouvoir demeurer en Suisse. Dans le cas particulier, le
mariage du recourant était postérieur au 31 octobre 2002, alors que la plainte
pénale à l'origine de sa condamnation avait été déposée le 24 juillet 2002, de
sorte que son épouse ne pouvait ignorer sa situation et devait prendre en
compte le risque qu'il doive quitter la Suisse.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, principalement, de réformer dans le sens des considérants
l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 mars 2008 et, subsidiairement, de l'annuler
et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle complète
l'instruction et rende un nouveau jugement dans le sens des considérants, le
tout sous sui-
te de dépens. A titre préalable, il requiert que son recours soit doté de
l'effet suspensif et demande à bénéficier de l'assistance judiciaire.

L'autorité intimée, le Département et le Service de la population du canton de
Vaud renoncent à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des migrations
propose de le rejeter.

Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal de céans
du 24 avril 2008, la requête d'effet suspensif a été admise.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126
al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont
régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la décision d'expulsion a été rendue le 31 août 2007, soit avant
l'entrée en vigueur de la loi précitée. La présente affaire doit donc être
examinée à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par
analogie (cf. arrêt 2C_32/2008 du 25 avril 2008, consid. 1.2).

2.
Une décision d'expulsion prononcée en application des art. 10 al. 1 LSEE et 5
de l'annexe I ALCP peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public
(art. 83 lettre c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.110] a contrario; arrêt 2C_536/2007 du 25 février 2008, consid. 1.2 non
publié aux ATF 134 II 1; arrêt 2C_488/2007 du 6 février 2008, consid. 1.1).
Elle échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c
chiffre 4 LTF, du fait qu'elle ne repose pas sur l'art. 121 al. 2 Cst. Au
surplus, formé en temps utile par le destinataire d'une décision prise en
dernière instance cantonale (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est
recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF.

3.
3.1 Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des États
membres de la Communauté européenne que si l'Accord sur la libre circulation
n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus
favorables.

En sa qualité de ressortissant portugais, le recourant dispose, en principe, du
droit de résider en Suisse en vertu de l'Accord sur la libre circulation.
L'expulsion litigieuse doit dès lors également être examinée sous l'angle de
l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP.

3.2 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou
d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).
L'expulsion suppose toutefois une pesée des intérêts en présence ainsi que
l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130
II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p. 12 s.). Pour apprécier ce
qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la
faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du
préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art.
16 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, du 1er mars 1949 [RSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; RO
1949 p. 243]). Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision du point de vue de
l'opportunité, le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, sous l'angle
de la violation du droit fédéral, si les autorités cantonales ont correctement
mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions du droit fédéral
susmentionnées et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion
s'avère ou non proportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de
substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II
521 consid. 2a p. 523; 105 consid. 2a p. 107; 122 II 433 consid. 2a p. 435).

La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit au respect
de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il
y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence
(cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et les références).

Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la
gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse de
l'étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour
aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative
doivent être appréciées restrictivement. On tiendra par ailleurs
particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190;
125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Il y a lieu
également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un
droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en
cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer
en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre
objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des
circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant
rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la
pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même,
un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10
consid. 4.2 p. 23 et les références). Selon la jurisprudence relative à
l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ou
d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement), une condamnation
à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en
général, il y a lieu de refuser une telle autorisation, du moins quand il
s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation
déposée après un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130
II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14).

3.3 En vertu de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP, le droit de séjour octroyé
par une disposition de l'Accord ne peut être limité que par des mesures
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites
posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter
de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du
trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental
de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3
p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77,
Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec.
1999, p. I-11, points 23 et 25). La seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Selon les
circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt
précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Celles-ci ne supposent en tout cas
pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que
le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre
public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s., 176 consid.
4.3.1 p. 185 s.).

4.
4.1 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu
qu'il présentait un risque de récidive en se fondant principalement sur la
décision du juge d'application des peines du 4 janvier 2008, sans s'être fait
produire le dossier contenant notamment les "appréciations récentes des
médecins psychiatres qui ont suivi le recourant pendant son incarcération".
Cette façon de procéder ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes, qui exige la prise en compte de tous les
faits et circonstances, avant qu'une décision ne soit prise sur la mesure
envisagée (arrêt du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, aff. jointes C-482/
01 et C-493/01). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal de céans (ATF 130
II 493 consid. 4.2), la libération conditionnelle ne serait pas décisive pour
apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie.

4.2 La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes citée
par le recourant est postérieure à la signature de l'Accord sur la libre
circulation des personnes et ne lie de ce fait pas le Tribunal de céans (cf.
art. 16 al. 2 ALCP et ATF 130 II 1 consid. 3.6.1 p. 10). Quoi qu'il en soit, la
jurisprudence du Tribunal de céans n'a pas une autre teneur, lorsqu'elle
commande de prendre en compte, conformément à l'art. 11 al. 3 LSEE, l'ensemble
des circonstances dans l'examen de la proportionnalité de l'expulsion (cf. ATF
130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182). Sous l'angle du droit d'être entendu et, plus
spécifiquement, du droit de faire administrer des preuves, cela n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). C'est
ce qui a amené l'autorité intimée à renoncer à se faire produire le dossier du
juge d'application des peines. Or, le recourant ne démontre pas que cette façon
de procéder serait arbitraire. Il n'établit en particulier pas que les
"appréciations récentes des médecins psychiatres" seraient pertinentes.
S'agissant en outre de la portée de la libération conditionnelle pour apprécier
la dangerosité de l'intéressé, il est vrai que le Tribunal de céans a estimé
qu'elle n'était pas décisive (ATF 130 II 488 consid. 4.2 p. 500). Il s'est
toutefois prononcé sur la portée de l'octroi de la libération conditionnelle en
motivant son point de vue par le fait que "la libération conditionnelle [...]
est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison
ne s'oppose pas à son élargissement" (loc. cit.). Dans ces conditions, le refus
de la libération conditionnelle essuyé par le recourant n'en apparaît que plus
lourd de signification.

Les griefs soulevés par le recourant sont ainsi mal fondés.

5.
5.1 Selon le recourant, la jurisprudence - appliquée par l'autorité intimée -
selon laquelle une condamnation à une peine de deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en général, de considérer
que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur son intérêt
privé - et celui de sa famille - à pouvoir demeurer en Suisse, reviendrait à
instaurer une présomption que l'intéressé doit être expulsé. Cela serait
incompatible avec les dispositions de l'Accord sur la libre circulation et
l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 avril 2004,
précité.

5.2 Comme le Tribunal de céans l'a déjà relevé, la limite de deux ans de peine
privative de liberté n'a qu'une valeur indicative et ne constitue pas une
limite fixe (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Cette jurisprudence n'institue
pas de présomption ni d'automatisme et ne dispense pas d'examiner le cas
d'espèce à la lumière de l'ensemble des circonstances, de sorte qu'elle n'est
pas contraire aux dispositions de l'Accord sur la libre circulation ni à
l'arrêt précité. Partant, le recours est mal fondé également sur ce point.

6.
6.1 Selon le recourant, dans la pesée des intérêts, l'autorité intimée aurait
minimisé son intérêt à demeurer en Suisse. Elle n'aurait pas suffisamment tenu
compte des attaches qu'il a avec ce pays, où il réside depuis 1994, ni du fait
qu'il peut "réintégrer très rapidement un emploi salarié". En outre, il fait
valoir qu'il a été arrêté par la police et placé en détention préventive
(jusqu'au 16 août 2002) le jour même (soit le 26 juillet 2002) où il devait
partir au Portugal pour se marier civilement. Le projet de mariage étant aussi
avancé, on ne pouvait, selon lui, raisonnablement exiger de sa future épouse
qu'elle renonce à cette union (finalement célébrée le 26 décembre 2002), ce
d'autant qu'il contestait les accusations portées contre lui.

6.2 Les faits reprochés au recourant sont graves et ont été sanctionnés par une
peine de quatre ans de réclusion, qui excède largement la limite indicative de
deux ans de prison mentionnée plus haut. En outre, l'autorité intimée a retenu,
en se référant notamment au prononcé de la commission de libération
conditionnelle du 6 décembre 2006 ainsi qu'à celui du juge d'application des
peines du 4 janvier 2008, que le recourant avait eu une "attitude persistante
et systématique de déni", ce qui avait "empêché la mise en oeuvre utile du
traitement psychiatrique ambulatoire ordonné par l'autorité de jugement". Ne
cessant de proclamer son innocence et se posant comme la victime d'une
machination, il présentait les traits d'un récidiviste potentiel. Or, le risque
de récidive joue un rôle déterminant lors de l'examen du bien-fondé d'une
mesure d'éloignement frappant un étranger pouvant se prévaloir de l'Accord sur
la libre circulation (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Dans ces
conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral ni les
dispositions de l'Accord sur la libre circulation en estimant que l'intérêt
public à expulser le recourant l'emporte sur l'intérêt de celui-ci à demeurer
en Suisse. Quant à la situation de son épouse, le mariage a été célébré cinq
mois après l'arrestation du recourant, lequel s'est trouvé en détention
préventive pendant trois semaines durant ce laps de temps. Sa future épouse
pouvait et devait ainsi envisager l'éventualité que, nonobstant les dénégations
du recourant, les accusations portées contre lui soient avérées, avec les
conséquences que cela pouvait entraîner du point de vue du droit de ce dernier
de séjourner en Suisse.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les conclusions
du recourant apparaissant dénuées de toute chance de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Les
frais de justice seront fixés compte tenu de la situation financière du
recourant (cf. art. 65 al. 2 LTF). Ce dernier n'a pas droit à des dépens (art.
68 al. 1 LTF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Des frais judiciaires de 800 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de
l'intérieur, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.
Lausanne, le 9 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Vianin