Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.29/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_29/2008

Arrêt du 28 mai 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Müller, Yersin, Karlen et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Parties
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 1951 Sion,
recourant,

contre

1. Hoirs de feu A.X.________, soit:
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
5. E.X.________,
intimés,
tous représentés par Me Christian Favre, avocat,

Objet
Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2003,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais du 24 janvier 2007.

Faits:

A.
A.X.________, né en 1926, a exercé, à Sion, l'activité d'architecte à titre
indépendant jusqu'en 1978, puis dans le cadre de la société anonyme
Z.________SA. Il a également été actif dans le domaine de la promotion
immobilière.

La société Y.________SA, sise à Sion, dont A.X.________ était l'administrateur
unique et, ainsi que cela ressort du dossier, un des deux actionnaires, a
construit, au début des années 1950, l'immeuble Y.________, bâtiment de quatre
étages comprenant des locaux commerciaux, des bureaux ainsi que des
appartements. A.X.________ a collaboré, en sa qualité d'architecte indépendant,
à la réalisation de cet immeuble. En 1957, il a acheté ce bien pour 1'000'000
fr., empruntant 830'000 fr. auprès d'une société d'assurance. Z.________SA y a
par la suite occupé des bureaux, soit une surface d'environ 190 m2 située au 4e
étage.

B.
Le 27 avril 2004, la Commission d'impôt de district pour la Commune de Sion
(ci-après: la Commission d'impôt) a informé A.X.________ qu'en raison de la
cessation, à la fin 2002 et début 2003, de ses activités de promoteur, elle
entendait procéder au transfert de l'immeuble Y.________ de sa fortune
commerciale dans sa fortune privée. Après avoir obtenu divers renseignements,
la Commission d'impôt a fixé le bénéfice imposable à 2'002'000 fr. par décision
de taxation du 3 février 2005. Ce montant a été soumis à une imposition
annuelle séparée en 2003, pour les impôts cantonal et communal. Selon le
bordereau du 9 février 2005, l'impôt cantonal était de 140'140 fr. Les
2'002'000 fr. ont été intégrés au revenu imposable ordinaire pour l'impôt
fédéral direct de la période fiscale 2003.

Par décision sur réclamation du 13 mai 2005, la Commission d'impôt a confirmé
les taxations susmentionnées. Elle a rejeté les arguments de A.X.________
tendant à démontrer que l'immeuble Y.________ avait toujours fait partie de sa
fortune privée.

La Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais
(ci-après: la Commission cantonale de recours), dans sa décision du 24 janvier
2007, notifiée le 4 décembre 2007, a admis le recours de A.X.________,
entre-temps décédé. Elle a considéré que l'immeuble en cause faisait partie de
la fortune privée de l'intéressé et non de sa fortune commerciale. Elle a
relevé la longue durée de propriété de l'immeuble soit depuis 1957, le fait que
les revenus provenant de la location des locaux, bureaux et appartements de
l'immeuble Y.________ constituaient la principale source de revenus des époux
X.________ et que, selon leurs dires, cet immeuble avait été acquis dans un but
de prévoyance, que durant toutes ces années l'autorité de taxation n'avait
jamais exigé que cet immeuble soit porté dans les comptes relatifs à l'activité
indépendante de A.X.________ et que ce bien a été soumis à l'impôt sur la
fortune en qualité de bien-fonds privé. Finalement, la Commission cantonale de
recours a souligné que l'autorité de taxation ne s'était pas manifestée lors de
plusieurs changements importants de la situation de l'intéressé, tels que la
remise en 1978 de son bureau d'architecte à la société Z.________SA, la
réduction importante en 1984 puis la cessation de son activité lucrative en
1988 et de l'atteinte de l'âge de la retraite en 1991. Or, ces changements
"auraient dû en principe susciter une réaction" de la part de l'autorité de
taxation. La Commission cantonale de recours a annulé l'imposition unique du
gain en capital au niveau cantonal et communal et a diminué le revenu imposable
pour l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2003 de 2'002'000 fr., soit
de la plus-value réalisée lors du transfert, pour le ramener à 166'889 fr.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Service cantonal
des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service des contributions)
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, en tant que l'impôt fédéral
direct est concerné, d'admettre le recours, de confirmer la décision sur
réclamation de la Commission d'impôt du 13 mai 2005 et, en tant que les impôts
cantonaux et communaux sont concernés, d'annuler la décision de la Commission
cantonale de recours du 24 janvier 2007 et de lui renvoyer la cause pour une
nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les hoirs de feu A.X.________ concluent, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. La Commission cantonale de
recours conclut au rejet du recours. L'Administration fédérale des
contributions conclut à l'admission du recours.
Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
A.X.________ étant décédé durant la procédure, l'hoirie X.________ lui a
succédé, étant précisé que l'hoirie a qualité pour défendre (cf. 602 CC).

I. Impôt fédéral direct

2.
La décision attaquée émane de la Commission cantonale de recours. Selon le
principe du parallélisme des voies de recours en matière d'impôt fédéral direct
et d'impôts cantonaux harmonisés, lorsqu'un canton a une double instance de
recours pour les impôts cantonaux, il doit prévoir les mêmes voies de droit
pour l'impôt fédéral direct (ATF 130 II 65).

En application de cette jurisprudence, le canton du Valais, qui avait une
double instance judiciaire en matière d'impôts cantonaux (cf. art. 153bis de
loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 [ci-après: LF ou la loi fiscale
valaisanne], en vigueur jusqu'au 30 juin 2007), a d'abord ouvert la voie de
recours au Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal
cantonal) aux recours portant sur l'impôt fédéral direct. Toutefois, l'art.
153bis LF a été abrogé le 1er juillet 2007. Dès cette date, la Commission
cantonale de recours statue, pour les impôts fédéraux et cantonaux, comme
autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 150 LF); la voie de
recours devant le Tribunal cantonal n'est donc plus ouverte ni pour les impôts
cantonaux, ni pour l'impôt fédéral direct.

En l'espèce, la décision entreprise de la Commission cantonale de recours date
du 24 janvier 2007, soit d'avant l'abrogation de l'art. 153bis LF, mais elle
n'a été notifiée au recourant que le 4 décembre 2007, soit après la
modification des voies de droit. Dès lors, comme le Tribunal fédéral l'a déjà
jugé (arrêt non publié du 14 mars 2008 2A.128/2007), il y a lieu de considérer
que la décision attaquée devant le Tribunal de céans est une décision rendue en
dernière instance cantonale pour les impôts cantonaux et pour l'impôt fédéral
direct, qui respecte au surplus le principe du parallélisme des voies de
recours (art. 8 al. 3 de la loi valaisanne du 24 septembre 1997 d'application
de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct).

3.
3.1 Selon l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct (LIFD ou la loi sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11), tous les
revenus provenant, notamment, de l'exploitation d'une entreprise commerciale,
de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative
indépendante sont imposables. L'art. 18 al. 2 LIFD dispose:
"Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou
de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie
du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la
fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un
établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune
commerciale comprend tous les éléments de la fortune qui servent, entièrement
ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante;
(...)."
L'art. 16 al. 3 LIFD prévoit au contraire que les gains en capital réalisés
lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.

3.2 Pour définir si un gain en capital relève de l'art. 16 al. 3 LIFD ou de
l'art. 18 al. 2 LIFD, il s'agit de déterminer s'il a été obtenu dans le cadre
de la simple administration de la fortune privée ou si l'activité du
contribuable est orientée dans son ensemble vers l'obtention d'un gain. Dans le
premier cas, le gain est exonéré. Dans le second cas, le contribuable réalise
un revenu provenant d'une activité lucrative imposable, même lorsque l'on ne se
trouve pas en présence d'une activité organisée dans une entreprise commerciale
proprement dite, et les éléments patrimoniaux utilisés pour cette activité sont
des actifs commerciaux (ATF 125 II 113 consid. 5b, 5d et 5e p. 122 ss). Ainsi,
le commerce professionnel d'immeubles (cf. ATF 125 II 113 consid. 6a p. 124 sur
les conditions pour admettre l'existence d'un commerce professionnel
d'immeuble) doit être qualifié d'activité lucrative indépendante au sens de
l'art. 18 al.1 et 2 LIFD et entraîne l'imposition comme revenu du bénéfice en
capital réalisé lorsque le bien aliéné fait partie du patrimoine commercial
affecté à cette activité.

3.3 D'après l'art. 18 al. 2 LIFD, le transfert d'éléments de la fortune
commerciale dans la fortune privée est assimilé à une aliénation.

La jurisprudence et la doctrine ont développé plusieurs critères pour
distinguer l'administration de la fortune privée de l'activité lucrative.
L'existence d'une telle activité doit être appréciée au regard de l'ensemble
des circonstances (ATF 125 II 113 consid. 3c p. 118 et les arrêts cités). En
matière de bénéfices tirés de l'aliénation d'immeubles, sont notamment des
indices en faveur d'une activité excédant la simple administration de la
fortune privée, le caractère systématique ou planifié des démarches effectuées,
la fréquence des opérations immobilières, le rapport étroit entre l'opération
réalisée et l'activité professionnelle du contribuable, le recours à des
connaissances spéciales, la durée de possession, la proportion des fonds
étrangers investis dans l'opération, ainsi que le réinvestissement des produits
de la vente dans de nouvelles acquisitions immobilières. Ces indices peuvent,
considérés dans leur ensemble ou même isolément selon les circonstances,
conduire à admettre l'existence d'une activité lucrative au sens de l'art. 18
LIFD.

Selon la jurisprudence, lorsqu'un commerçant d'immeubles cesse son activité
lucrative indépendante sans déclarer à l'autorité fiscale qu'il entend procéder
à un décompte fiscal (au sens de l'art. 47 LIFD) sur les réserves latentes
afférentes aux éléments faisant partie de la fortune commerciale, ceux-ci
demeurent dans la fortune commerciale; ils ne sont pas transférés dans la
fortune privée par le simple écoulement du temps. Ainsi, une longue durée de
possession et le fait que, pendant une période assez étendue, aucune
transaction immobilière n'a été effectuée ne permettent pas à eux seuls de
considérer qu'un immeuble est devenu privé. Tel est en particulier le cas d'un
commerçant d'immeubles qui conserve les immeubles acquis à des fins
commerciales au titre de placement de fonds sur une longue durée (cf. ATF 126
II 473 consid. 3b p. 475 s.; 125 II 113 consid. 6c p. 125 ss; Archives 57, 271
c. 3b, p. 276; cf. également sur ce point: Danielle Yersin, La distinction
entre l'activité indépendante et la gestion de la fortune privée, dans le
domaine immobilier, in: Archives 67, p. 97 ss, en particulier p. 114; Martin
Arnold, Nichts Neues unter der Steuersonne, in Archives 67, p. 593 ss, en
particulier p. 609 et 611; le même, Geschäfts- und Privatvermögen im
schweizerischen Einkommensteuerrecht, in: Archives 75, p. 265 ss, en
particulier p. 283 s., 286 et 292 ainsi que les références citées).

4.
4.1 En l'espèce, de nombreux éléments vont dans le sens de l'exercice d'une
activité lucrative, en particulier, le lien de l'opération avec la profession
de A.X.________. L'immeuble Y.________ a été construit par la société
Y.________SA dont A.X.________ était l'administrateur unique et, selon un
courrier du 28 novembre 2006 du mandataire de celui-ci à la Commission
cantonale de recours, un des deux actionnaires. Or, celui-ci a participé à
cette construction en tant qu'architecte indépendant. L'immeuble en cause a
procuré du travail à son bureau.

Par la suite, A.X.________ a participé à de nombreuses opérations immobilières.
Le dossier ne comporte pas le détail de ces transactions mais ce fait n'est pas
contesté. Il est d'ailleurs admis que, dès les années 1970, il a été qualifié
comme commerçant en immeubles. Rétrospectivement, l'achat de l'immeuble
Y.________ apparaît comme le début de ladite activité. Contrairement à ce que
retient la Commission cantonale de recours, il importe peu que de 1950, année
de la construction de l'immeuble Y.________, à 1957, année de son acquisition
par A.X.________, celui-ci n'ait pas encore été considéré comme commerçant en
immeubles et qu'il ne l'ait été qu'à partir des années 1970. Ce qui est
déterminant est la situation de l'intéressé au moment de la réalisation (ATF
104 Ib 164, arrêt non publié du 26 mai 1997 2A.294/1994; Yersin, op. cit., p.
105), soit en l'occurrence, en 2003. Or, à ce moment-là, compte tenu,
notamment, de l'activité immobilière déployée, A.X.________ était qualifié de
commerçant en immeubles. Ainsi, même si l'opération au départ paraissait
isolée, elle s'est inscrite par la suite dans une activité immobilière
relativement intense (ATF 104 Ib 164), de sorte que le critère de la fréquence
des opérations est rempli.

L'est également le critère de la proportion des fonds étrangers investis dans
le bien. En effet, le prix d'acquisition de l'immeuble de 1'000'000 fr. a été
financé par un emprunt de 830'000 fr. Un financement étranger de plus de 80%
peut être qualifié d'important, notamment à l'époque de l'achat.

4.2 L'argument des intimés selon lequel cet immeuble avait été acquis dans un
but de prévoyance professionnelle ne suffit pas à lui attribuer le caractère
d'élément de la fortune privée. En effet, la prévoyance professionnelle peut
être assurée par des actifs appartenant à la fortune commerciale (ATF 125 II
113 consid. 6b p. 124). Le fait que les revenus, constitués par les loyers
encaissés, devaient assurer la prévoyance de A.X.________ et de son épouse et
qu'ils constituaient, dès la période fiscale 1985/1986, leur principale source
de revenus n'exclut pas une imposition des réserves latentes lors du passage de
l'immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée.

Les intimés reprochent également au recourant d'avoir, subitement et sans
raison, imposé cet immeuble alors que, s'il estimait que celui-ci appartenait à
la fortune commerciale, il aurait dû le faire à l'occasion d'un des nombreux
événements antérieurs qui appelaient un passage de l'immeuble dans la fortune
privée, soit la reprise du bureau d'architecte de A.X.________ en 1978 par
Z.________SA, la cessation de son activité lucrative en 1988 ou l'atteinte de
l'âge de l'AVS en 1991. Toutefois, aucun de ces épisodes ne devait entraîner le
passage du bien en cause dans la fortune privée, le contribuable ne l'ayant
notamment pas requis (ATF 112 Ib 79, 125 II 113) et n'ayant pas indiqué cesser
également son activité de commerçant en immeubles. Or, seule la fin d'une telle
activité lucrative indépendante donne lieu à l'imposition du bénéfice réalisé
lors du transfert d'immeubles de la fortune commerciale à la fortune privée. En
l'espèce, l'autorité de taxation a procédé à cette imposition, car le
contribuable avait liquidé toutes ses affaires immobilières à la fin 2002 et au
début 2003, ce qui justifiait de procéder au décompte des réserves latentes sur
l'immeuble Y.________, le simple écoulement du temps ne l'ayant pas fait passer
dans la fortune privée de A.X.________ (ATF 125 II 113 consid. 6 c) aa) p.
126). D'ailleurs, en même temps que le décompte portant sur l'immeuble
Y.________, a été prise en considération la vente d'une part que A.X.________
possédait dans un autre immeuble. Cette vente s'est faite à perte et celle-ci a
été portée en diminution du bénéfice imposable de l'immeuble Y.________.

4.3 Ainsi, s'il est vrai que certains indices parlent en faveur d'une simple
gestion de la fortune privée, telle que la longue durée de possession de
l'immeuble qui est encore propriété de l'hoirie, et le fait que le gain réalisé
sur un immeuble vendu en 1969, acheté quelques années auparavant, avait été
traité comme gain immobilier de la fortune privée, il ne fait pas de doute
qu'au moment de sa réalisation, l'immeuble Y.________ faisait partie de la
fortune commerciale de A.X.________ et le produit tiré de sa réalisation doit
être considéré comme le produit d'une activité lucrative indépendante au sens
de l'art. 18 LIFD.

5.
5.1 Ancré à l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le
principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit
d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances
précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a
légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 131 II 627 consid.
6.1 p. 636; 130 I 26 consid. 8.1 p. 60).

5.2 A.X.________ a toujours mentionné, dans ses déclarations d'impôt, les
revenus provenant de l'immeuble Y.________ sous la rubrique "Autres revenus.
Immeubles: revenu de la fortune immobilière" et la valeur immobilière sous "
Bâtiments privés". Que l'autorité fiscale n'ait pas corrigé ces déclarations en
allouant les revenus à la rubrique "Revenu d'une activité indépendante" et la
valeur de l'immeuble à "Bâtiments d'exploitation" n'est pas déterminant et
n'équivaut pas à une promesse. Le contribuable remplit sa déclaration et en est
responsable. L'autorité de taxation n'a pas à contrôler chaque période toutes
les déclarations dans tous les détails, d'autant qu'une qualification desdits
revenus et de la valeur de l'immeuble comme étant privés ou commerciaux ne
modifiait rien en la taxation, en l'espèce.

Les intimés invoquent le fait que l'immeuble n'a jamais été porté au bilan des
comptes de A.X.________ et qu'aucun amortissement n'a été effectué pendant ces
années. Ils ne soutiennent toutefois pas que l'immeuble aurait subi des
moins-values justifiant des amortissements et que l'autorité de taxation les
aurait refusés ce qui aurait éventuellement pu être assimilé, suivant les
circonstances, à une promesse de traiter l'immeuble comme bien privé. En outre,
sans être contredit par les intimés, le recourant soutient que "certaines
dépenses de plus-value ont été admises comme frais d'entretien" et que "ces
dépenses n'ont pas été activées et ont compensé les amortissements". De toute
façon, le fait qu'un immeuble soit inscrit au bilan n'est qu'un indice de son
caractère commercial (ATF 112 Ib 79 consid. 3 b) bb) p. 83 ss). L'autorité de
taxation peut s'écarter de la présentation comptable du contribuable (Yves Noël
in: Danielle Yersin/Yves Noël (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct,
no 71 ad art. 18 p. 258). Un bien nécessairement commercial fait partie du
patrimoine commercial même s'il ne figure pas dans la comptabilité de
l'entreprise (StE 1993 B 23.2 no 13, 2A.76/1991). A.X.________ ne pouvait rien
déduire à son avantage du traitement comptable de son immeuble. Il en découle
que le principe de la bonne foi n'a pas été violé.

6.
En conclusion, la Commission cantonale de recours s'est trompée en considérant
que l'immeuble Y.________ appartenait à la fortune privée de A.X.________ et
non à son patrimoine commercial. Le bénéfice en capital issu du transfert dudit
bien de la fortune commerciale à la fortune privée doit être soumis à l'impôt
fédéral direct (art. 18 al. 2 LIFD), contrairement à ce qu'a retenu la décision
attaquée qui doit dès lors être annulée sur ce point.

II. Impôt cantonal et communal

7.
La décision attaquée porte sur la réalisation d'un bénéfice en capital
immobilier. Les art. 7 al. 4 let. b et 12 de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID
ou la loi fédérale sur l'harmonisation; RS 642.14) traitent des gains en
capital réalisés lors de l'aliénation d'un immeuble faisant partie de la
fortune privée du contribuable. Les art. 8 al. 1 et 18 LHID règlent
l'imposition du produit de l'activité lucrative indépendante qui comprend les
bénéfices en capital provenant, notamment, du transfert dans la fortune privée
d'éléments de la fortune commerciale. Ces dispositions figurent dans les titres
2 à 5 et 6 chapitre I LHID, mentionnés à l'art. 73 al. 1 de cette loi. En
outre, la décision attaquée concerne la période fiscale 2003, soit une période
postérieure à l'échéance du délai de l'art. 72 al. 1 LHID, de sorte que la voie
de recours de l'art. 73 LHID est ouverte. Le Service cantonal a qualité pour
recourir selon l'art. 73 al. 2 LHID.

Depuis l'abrogation de l'art. 153bis LF, le 30 juin 2007, les décisions de la
Commission cantonale de recours, qui étaient jusqu'alors susceptibles de
recours au Tribunal cantonal, sont rendues en dernière instance cantonale (art.
150 LF). La décision entreprise ayant été notifiée le 4 décembre 2007,
l'intéressé ne pouvait plus attaquer la décision en cause devant le Tribunal
cantonal et celle-ci doit être considérée comme de dernière instance cantonale
(cf. consid. 2).

8.
Conformément à l'art. 8 al. 1 LHID, l'art. 14 al. 1 et 2 LF traite des revenus
imposables provenant de l'activité indépendante, dont font notamment partie les
bénéfices en capital provenant de l'aliénation et de la réalisation d'éléments
de la fortune commerciale; le transfert d'éléments de la fortune commerciale
dans la fortune privée est assimilé à une aliénation. L'art. 63 LF soumet à un
impôt annuel, lorsque le contribuable renonce à l'exercice de son activité
lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de
fait qui n'ont pas été soumises à l'impôt jusque-là.

De même qu'en matière d'impôt fédéral direct, il s'agit de déterminer si
l'immeuble Y.________ faisait partie de la fortune commerciale ou de la fortune
privée de A.X.________. S'agissant de droit harmonisé, l'interprétation des
dispositions susmentionnées se fonde sur les mêmes critères que pour l'impôt
fédéral direct. Dès lors, les considérations développées ci-dessus (cf. consid.
3 et 4) s'appliquent également aux impôts cantonal et communal.

En conclusion, la Commission cantonale de recours a considéré à tort que
l'immeuble Y.________ appartenait à la fortune privée de A.X.________. Le
bénéfice en capital issu du transfert dudit bien de la fortune commerciale dans
la fortune privée de celui-là doit être soumis à l'impôt cantonal et communal
annuel (cf. art. 14 al. 2 et 63 LF), contrairement à ce qu'a retenu la décision
attaquée qui doit dès lors être annulée sur ce point.

9.
Au vu de ce qui précède, le présent recours est admis en tant qu'il concerne
l'impôt fédéral direct 2003 ainsi que l'impôt cantonal et communal 2003 et la
décision de la Commission cantonale de recours du 24 janvier 2007 est annulée.
La décision sur réclamation du 13 mai 2005 doit être confirmée, étant précisé
qu'en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, à la suite d'une
nouvelle jurisprudence (arrêt du 4 avril 2008 2C_637/2007 qui sera publié aux
ATF), le Tribunal fédéral ne se limite plus à casser la décision attaquée et à
renvoyer la cause à l'instance cantonale mais peut se prononcer sur le fond.
C'est ce que fait en l'espèce le Tribunal de céans, quand bien même le recours
conclut, relativement à ces impôts, au renvoi de la cause à la Commission
cantonale de recours pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires seront supportés par les intimés solidairement entre eux
(art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

L'admission du recours implique une autre répartition des frais devant
l'instance inférieure. S'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure il se
justifie de faire supporter ceux-ci par les intimés, la Cour de céans renoncera
à la faculté offerte par l'art 67 LTF (cf. Hansjörg Seiler,
Bundesgerichtsgesetz: Bundesgesetz über das Bundesgericht, Berne 2007, n. 5 ad
art. 67 LTF) et renverra l'affaire à la Commission cantonale de recours pour
qu'elle statue à nouveau sur les frais de la procédure accomplie devant elle.

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct et la
décision rendue le 24 janvier 2007 par la Commission cantonale de recours est
annulée. La décision sur réclamation du 13 mai 2005 est confirmée.

2.
Le recours est admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal et
la décision rendue le 24 janvier 2007 par la Commission cantonale de recours
est annulée. La décision sur réclamation du 13 mai 2005 est confirmée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge des intimés
solidairement entre eux.

4.
La cause est renvoyée à la Commission cantonale de recours en matière fiscale
du canton du Valais pour une nouvelle décision sur les frais de la procédure
cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué au Service cantonal des contributions du canton
du Valais, au mandataire des intimés, à la Commission cantonale de recours en
matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des
contributions, Division juridique de l'impôt fédéral direct.
Lausanne, le 28 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Kurtoglu-Jolidon