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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.293/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_293/2008 - svc

Arrêt du 11 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mme les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.

Parties
A.________,
recourante, représentée par
Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,

contre

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud, route de Cheseaux 1, 1400 Yverdon-les-Bains,
intimée.

Objet
Echec définitif et exmatriculation,

recours contre la décision du Département de la formation et de la jeunesse du
canton de Vaud,
du 18 mars 2008.

Faits:

A.
Lors de la rentrée académique 2003, compte tenu de ses deux années préalables
d'études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, A.________ (ci-après:
l'intéressée) a été admise en deuxième année de la filière Informatique du
Département Electricité+Informatique (ci-après: le Département E+I) de l'Ecole
d'ingénieurs du Canton de Vaud (devenue par la suite Haute Ecole d'ingénierie
et de gestion; heig-vd; ci-après: la Haute Ecole d'ingénierie).
En septembre 2004, l'intéressée a terminé sa deuxième année avec des résultats
insuffisants, obtenant toutefois une note suffisante (4.1) pour le cours
Systèmes d'exploitation. La Conférence du Département E+I l'a autorisée à se
réinscrire en deuxième année. Un courrier du Département E+I, adressé à
l'intéressée le 28 septembre 2004, l'a avertie qu'elle ne pouvait refaire
qu'une seule fois la 2ème année d'études et que, dès qu'elle aurait confirmé
vouloir reprendre ses études, le Département E+I établirait un programme
personnalisé en raison de son intégration au système d'enseignement modulaire
mis en place dès la rentrée 2004. Une fois établi, le programme a été accepté
par l'intéressée.
Selon le certificat de notes établi le 11 octobre 2005, A.________ a terminé
l'année académique 2004/2005 avec cinq modules réussis, cinq non terminés et un
échoué. Par lettre du 3 mai 2006, le Département E+I lui a écrit qu'il l'avait
autorisée à tort à suivre une troisième fois le cours de "Programmation
concurrente" après son échec en juin 2005. Il aurait dû décider soit de la
promotion exceptionnelle, soit de l'échec définitif, la matière pouvant
néanmoins être considérée comme acquise.
En octobre 2006, A.________ a terminé l'année académique 2005/2006 avec neuf
modules réussis, deux non terminés et deux échoués. Elle s'est donc présentée
en août 2007 aux examens dits de "remédiation", auxquels elle n'a pas obtenu de
résultats suffisants.
Par lettre du 28 août 2007 du chef du Département des technologies de
l'information et de la communication, elle a été informée de son
ex-matriculation en raison de son échec définitif au module "Système
d'exploitation et de sécurité (SSP)" avec une note moyenne de 3,9 (3,92 en
tenant compte des centièmes), l'une des trois notes prises en compte dans la
moyenne étant celle de 3,5 obtenue au cours portant sur les systèmes
d'exploitation répété par l'intéressée.
Par courrier du 12 septembre 2007, le chef du Département des technologies de
l'information et de la communication a indiqué à A.________ que la Conférence
du Département de l'information et de la communication avait rejeté sa demande
de promotion exceptionnelle et confirmé son ex-matriculation.

B.
Le 24 septembre 2007, A.________ a interjeté recours contre la décision du 12
septembre 2007 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du canton de Vaud.
Le 25 septembre 2007, un courrier adressé à l'intéressée et signé par le
directeur de la Haute Ecole d'ingénierie et le chef du département des
technologies de l'information et de la communication a confirmé l'échec
définitif.
Le 29 octobre 2007, le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture a rejeté la demande de mesures provisionnelles déposée par
l'intéressée.
Par décision du 18 mars 2008, le Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture a rejeté le recours de A.________.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation de
l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi, A.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler la décision rendue
le 18 mars 2008 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a transmis le
dossier de la cause.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 134 IV 36 consid. 1 p. 37).

1.1 Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions
sur les résultats d'examens ou d'autres évaluations des capacités en matière de
scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession
(art. 83 let. t LTF)
En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de l'application
arbitraire du règlement de promotion de la Haute Ecole d'ingénierie du 9
octobre 2006 (ci-après: RPA ou règlement de promotion), selon lequel, dans des
cas exceptionnels, la Conférence des maîtres de départements peut octroyer les
crédits du module à un étudiant qui est en échec, avec la qualification
passable (art. 7.2 RPA). Même si la recourante expose ne pas remettre en cause
les résultats des examens et que cette disposition permet à la Conférence des
maîtres de départements de s'écarter du critère des notes obtenues, il n'en
demeure pas moins que l'examen des cas exceptionnels, qui ont trait à la
situation personnelle du candidat, équivaut à une évaluation globale de sa
capacité au sens de l'art. 83 lettre t LTF (cf. arrêts 2C_573/2007 du 23
janvier 2008, consid. 1.1; 2D_16/2007 du 14 mai 2007, consid. 2.1 et 2D_34/2007
du 20 juillet 2007, consid. 1.2).
Son mémoire est par conséquent irrecevable comme recours en matière de droit
public.

2.
D'après l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
constitutionnels contre les décisions des autorités de dernières intances qui
ne peuvent, comme en l'espèce, faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72
à 89 LTF. L'intitulé erroné du mémoire de recours ne porte pas préjudice à la
recourante, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de
la voie de droit en cause (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s., 308 consid. 4.1
p. 314; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399).

2.1 A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la
possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). La qualité pour soulever
le grief d'arbitraire par la voie du recours constitutionnel subsidiaire selon
l'art. 115 let. b LTF suppose que le recourant puisse se prévaloir d'une
situation juridique protégée par la loi ou par un droit fondamental spécifique
(ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss).
En l'espèce, la recourante ne prétend pas, à juste titre, ni ne démontre avoir
droit à une promotion exceptionnelle. La lettre de l'art. 7.2 RPA, selon
laquelle la Conférence du Département peut octroyer un module, n'en confère
aucun. Par conséquent, le grief d'application arbitraire du règlement de
promotion est irrecevable. Le droit d'être entendu et la protection de la bonne
foi étant en revanche des droits fondamentaux spécifiques, la recourante peut
se plaindre de leur violation par la voie du recours constitutionnel
subsidiaire.

2.2 Déposé en temps utile par la destinataire d'une décision finale rendue par
le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, qui a statué
en dernière instance cantonale (art. 123D de la loi scolaire vaudoise du 12
juin 1984 [LS; RS/VD 400.01]), le présent recours est en principe recevable
comme recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où la recourante
invoque une violation du droit constitutionnel d'être entendu et du droit à la
protection de la bonne foi (cf. art. 113 et 166 LTF).

2.3 D'après l'art. 86 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 114 LTF, les
cantons doivent en principe instituer des tribunaux supérieurs qui statuent
comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral. Ils disposent
toutefois pour ce faire d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur
de la loi sur le Tribunal fédéral (art. 130 al. 3 LTF). En l'occurrence, le
Département de la formation de la jeunesse et de la culture ne constitue pas un
tribunal supérieur au sens de l'art. 86 al. 2 LTF. Toutefois, le délai de
l'art. 130 al. 3 LTF n'étant pas écoulé, la décision de cette autorité peut
être déférée au Tribunal fédéral.

3.
Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation
de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) que
la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec
l'art. 90 OJ. Selon cette pratique, l'acte de recours doit, sous peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier
de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à
l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se
contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF
133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397 et la jurisprudence
citée).

4.
Invoquant implicitement l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint de la
violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que la décision de la
Conférence des professeurs du Département de l'information et de la
communication puis celle du directeur de la Haute Ecole étaient extrêmement peu
motivées.

4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.
2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 192
consid. 3 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129
I 232 consid. 3.2 p. 236). Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a
violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3
p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une
violation de celui-ci est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de
la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant
du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).

4.2 En l'espèce, la décision de la Conférence des professeurs du Département
des technologies de l'information et de la communication du 28 août 2007
indiquait que, suite aux remédiations d'août 2007, la recourante avait échoué
au module "SSP systèmes d'exploitation et de sécurité"; celle du directeur du
Département du 12 septembre 2007 précisait en outre que la demande de promotion
exceptionnelle avait été examinée en séance du 11 septembre 2007 et que la
réponse était négative; celle du directeur de la Haute Ecole d'ingénierie datée
du 25 septembre 2007 confirmait les premières. Il est vrai que la décision du
28 août 2007 ne mentionnait pas les notes obtenues ni la moyenne de ces notes.
La recourante pouvait néanmoins comprendre que cette moyenne était inférieure à
la note de 4,0 et entraînait un échec. Elle a d'ailleurs déposé une demande de
promotion exceptionnelle.
La décision du 12 septembre 2007 annonçant le refus d'accorder la promotion
exceptionnelle sollicitée n'est pas motivée. Toutefois, comme elle le reconnaît
elle-même dans son mémoire de recours, la recourante a eu connaissance des
arguments de la Haute Ecole d'ingénierie après le dépôt de son recours devant
le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et, le 19
novembre 2007, elle s'est déterminée sur les observations de la Haute Ecole
d'ingénierie. Dans ces conditions, la recourante a pu s'exprimer sur les motifs
de la décision du 12 septembre 2007 devant le Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture qui disposait en tant qu'autorité de recours d'un
pouvoir d'examen (cf. art. 4 du règlement fixant la procédure de recours devant
les autorités administratives inférieures [RPRA; RSVD 172.53.1]) aussi large
que celui du directeur de la Haute Ecole d'ingénierie. Par conséquent, le
défaut de motivation de la décision du 12 septembre 2007 a été guéri en
procédure de recours devant le Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture. Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu est par
conséquent rejeté.

5.
5.1 La Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud fait partie de
la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) mise sur pied par le
Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 signé par les cantons de Fribourg,
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. La Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale a édicté le règlement-cadre de promotion des écoles d'ingénieurs
des 17 août et 9 septembre 1999 ainsi que les directives cadres d'organisation
des études bachelor HES-SO du 10 mars 2006 modifiées le 25 mai 2007 qui fixent
les règles communes aux études dans les écoles d'ingénieurs.
Selon l'art. 31 du Règlement du 4 décembre 2003 sur la Haute école vaudoise
(RHEV; RSVD; 419.01.1), chaque école élabore, en y associant la conférence des
enseignants, un règlement interne définissant les modalités de fonctionnement
de l'établissement. Se fondant sur cette disposition, le Conseil de direction
de la Haute Ecole d'ingénierie a approuvé le règlement de promotion du 9
octobre 2006 qui définit les conditions générales d'évaluation et de promotion
(art. 1.1. RPA).

5.2 D'après les art. 2 et 3 RPA, la formation est organisée sous forme
modulaire et dure au maximum 4 ans à plein temps, un module étant une unité de
promotion, constituée d'un certain nombre d'unités d'enseignement qui sont
sanctionnées par une note finale exprimée de 1 (minimum) à 6 (maximum) et
arrondie au dixième de point (art. 4.2 RPA). A l'issue d'un module, la
prestation de l'étudiant est sanctionnée par une note de module (exprimée de 1
à 6, arrondie au dixième de point) calculée sur la base des notes finales de
toutes les unités d'enseignement du module (art. 4 RPA). Chaque module
obligatoire doit être réussi. Un module est réussi lorsque l'étudiant y obtient
une note d'au moins 4,0 (art. 5 RPA), faute de quoi il est en échec (art. 7.1
RPA). Les étudiants n'ont le droit de répéter qu'une seule fois chacun des
modules (art. 9.1 RPA). Dans certains modules, les étudiants en échec peuvent
bénéficier d'une remédiation qui conduit à la réussite du module lorsque les
conditions de la remédiation sont remplies (art. 8 RPA). Pour obtenir le titre
de bachelor, l'étudiant doit réussir un nombre de modules suffisants pour
obtenir au minimum 180 crédits ECTS ("European credit transfer system") dans le
temps d'étude maximum (art. 2 RPA). Dans des cas exceptionnels, la Conférence
des maîtres de département peut octroyer les crédits du module à un étudiant
qui est en échec, avec la qualification passable (art. 7.2 RPA).

6.
La recourante se plaint de la violation du droit à la protection de la bonne
foi.

6.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi protège
le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627
consid. 6.1 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Selon
la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi
ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement («ohne weiteres») de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur
les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des
dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e)
que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées).

6.2 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a jugé que
la recourante ne pouvait pas demander la suppression de la note 3,5 obtenue en
2005 au profit de la note de 4,1 obtenue en 2004 pour recalculer la moyenne du
module échoué et obtenir 4,084, du moment qu'elle avait, après discussion avec
la doyenne du Département E+I, pris la décision de suivre à nouveau le cours de
systèmes d'exploitation et de se présenter une nouvelle fois à l'examen sur ce
cours.
La recourante soutient en revanche qu'en fin 2004, elle a mal été renseignée
sur les modalités de passage d'un système d'enseignement à l'autre, notamment
sur la possibilité de valider les cours réussis sous l'ancien système. Cette
erreur l'aurait conduite à l'échec. Elle devrait pouvoir se prévaloir de la
note de 4,1 déjà obtenue en 2004 en systèmes d'exploitation et éviter ainsi le
préjudice qu'elle subit du fait de son ex-matriculation.

6.3 Il ressort du dossier (cf. lettre de S. Vila du 15 novembre 2007) que tout
cours réussi dans le système antérieur d'enseignement pouvait donner lieu à un
statut "acquis" pour ce même cours dans le système d'enseignement modulaire,
sans report de la note, parce que les modalités de réussite des études
n'étaient pas comparables dans les deux systèmes. Or, dans le système modulaire
- dans lequel un module est acquis si la moyenne des cours est d'au moins 4,0 -
les cours ayant le statut "acquis" n'entraient pas dans le calcul de la
moyenne. La présence dans un module d'un cours ayant le statut "acquis" sans
report de note réduisait par conséquent le nombre de notes entrant dans le
calcul de la moyenne et limitait les compensations possibles tout en augmentant
le risque d'échec.
La recourante ne démontre pas avoir obtenu l'assurance du chef de Département
E+I que la note qui entrerait dans le calcul de la note moyenne du module dans
lequel elle a échoué serait la meilleure des notes obtenues sous l'ancien ou le
nouveau système d'enseignement. Le comportement de la recourante, qui a suivi
une nouvelle fois le cours et s'est préparée à passer une nouvelle fois
l'examen sur les systèmes d'exploitation, démontre d'ailleurs qu'elle ne
pouvait pas ne pas avoir compris les modalités du changement de l'ancien
système au nouveau système d'enseignement. Les enjeux sous l'angle des notes
lui étaient connus, comme cela ressort de la lettre de S. Vila du 15 novembre
2007 avec qui elle avait eu les entretiens à ce sujet. Dans ces conditions, le
fait que les exigences formelles de l'art. 9.4 RPA, en vertu duquel en cas de
changement de plan de formation, le chef de département établit pour chaque
étudiant en échec un programme de répétition notifié par écrit que l'étudiant
s'engage à suivre par sa signature, n'aient pas été respectées n'a aucune
influence en l'espèce. Cette disposition n'était d'ailleurs pas directement
applicable à la situation de la recourante. A supposer au demeurant que la
recourante ait eu des doutes sur la nécessité de se soumettre à un nouvel
examen en matière de systèmes d'exploitation, elle devait réagir durant l'année
académique et non pas seulement une fois connu le résultat de l'examen de
remédiation et son échec définitif.
A cela s'ajoute que la recourante ne démontre pas non plus avoir pris des
dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. En
effet, au moment où la recourante a fait son choix, qu'elle considérait alors
comme l'option la plus favorable pour elle, le résultat des examens n'était pas
encore connu et ne dépendait que de ses compétences en la matière, de sorte que
l'on ne saurait rendre les autorités de la Haute Ecole d'ingénierie
responsables de son échec qui n'est intervenu qu'à la fin de l'année
académique.
Par conséquent, en rejetant le recours, le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture n'a pas violé le droit à la protection de la bonne
foi.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent à déclarer irrecevable le mémoire
considéré comme recours en matière de droit public et à le rejeter comme
recours constitutionnel subsidiaire, dans la mesure où il est recevable.
Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66
LTF). EIIe n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Dubey