Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.287/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_287/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 30 avril 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; demande de réexamen,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire
contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 17 mars 2008.

Considérant:
que X.________, ressortissant albanais du Kosovo, né en 1973, a épousé le 5
septembre 2000 une ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une
autorisation de séjour,
que les époux se sont séparés en août 2002 sans jamais reprendre la vie
commune, une procédure de divorce étant en cours depuis le 2 décembre 2005,
que, le 13 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud a
révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, décision confirmée par le
Tribunal administratif (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) du canton de Vaud, le 29 décembre 2006, puis par le Tribunal
fédéral, le 6 mars 2007 (arrêt 2P.46/2007), l'intéressé se prévalant
abusivement d'un mariage vidé de sa substance,
que, par décision du 21 mars 2007, le Service de la population a déclaré
irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé,
que, par arrêt du 24 juillet 2007, le Tribunal administratif a rejeté le
recours de l'intéressé contre la décision précitée du 21 mars 2007,
que, par arrêt du 7 septembre 2007 (2C_437/2007), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours de l'intéressé contre l'arrêt du Tribunal administratif
du 24 juillet 2007,
que, par décision du 29 novembre 2007, le Service de la population a déclaré
irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé,
que, par arrêt du 17 mars 2008, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a confirmé la décision précitée du 29 novembre 2007,
relevant, en bref, que l'intéressé se prévalait des mêmes éléments invoqués à
l'appui de sa première demande de réexamen,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement
du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral,
en substance, d'annuler l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du
17 mars 2008,

que la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte que dans la
mesure où elle concerne un éventuel droit à une autorisation de séjour (cf.
art. 83 let. c ch. 2 LTF) du fait que le recourant était marié avec une
ressortissante suisse (cf. art. 7 LSEE),
qu'à cet égard, le recourant se borne à relever que l'avocat de son ex-épouse
aurait établi les faits de manière erronés pour obtenir le divorce le plus
rapidement possible,
que, ce faisant, le recourant ne démontre pas l'existence de faits nouveaux
(voir arrêt 2P.46/2007 du 6 mars 2007) qui constitueraient une condition de
réexamen de l'arrêt attaqué, de sorte que le présent recours est irrecevable
comme recours en matière de droit public faute de motivation pertinente (cf.
art. 42 al. 2 LTF),
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond (cf. art. 115 let. b LTF; ATF
133 I 185) le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel
subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de
justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être
séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 81
consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
qu'invoquant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche
aux autorités cantonales de ne pas avoir procédé, s'agissant de sa santé, à une
instruction complémentaire et de ne pas avoir tenu compte de la lettre du 20
décembre 2007 du chef de la Clinique chirurgicale et permanence de A.________,
qu'avec ces critiques appellatoires de l'arrêt entrepris du 17 mars 2008 sur la
question de sa santé (cf. en particulier le considérant 3 de cet arrêt) et sur
celle de son intégration socioprofessionnelle, le recourant entend en réalité
faire procéder à un examen de la décision sur la révocation de son autorisation
de séjour,
que le grief de la prétendue absence de motivation de la décision rendue, le 29
novembre 2007, par le Service de la population, qui n'est pas une autorité
cantonale de dernière instance (art. 113 LTF), est irrecevable, ce d'autant
plus que le recourant se borne à affirmer que ledit Service tout comme la Cour
de droit administratif et public n'auraient pas pris en compte sa requête,

que dans la mesure où le recourant cite, en l'absence de tout développement et
de toute motivation, la Constitution fédérale, la CEDH, les pactes ONU et la
proportionnalité, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation
prévues dans la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF),
que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et
b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF), des
débats (art. 57 LTF) ou d'autres mesures d'instruction,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 30 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller