Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.278/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_278/2008 - svc

Arrêt du 18 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Yersin, Karlen et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me André Fidanza, avocat,

contre

Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg,
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Autorisation de séjour (abus de droit),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg du 6 mars 2008.

Faits:

A.
A.________, ressortissant du Bengladesh né en 1961, a déposé une demande
d'asile à son arrivée en Suisse en 1991. Cette demande, ainsi que deux demandes
de réexamen formées par la suite, ont été rejetées - parfois sur recours -
respectivement en 1993, 2001 et 2002.
Le 12 juin 2004, A.________ a épousé B.________, une ressortissante suisse née
en 1947. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Le couple s'est installé
à X.________ où A.________ était - et demeure à ce jour - employé par la
société C.________. Ayant des doutes sur l'existence d'une véritable communauté
conjugale entre les époux, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a procédé à leur audition le
23 juillet 2004, puis le 16 juin 2005. A cette dernière occasion, les époux ont
confirmé qu'ils faisaient ménage commun, contrairement à ce que laissait
présumer un rapport de police du 24 mai 2005.
A.________ a été réentendu les 18 juillet et 16 août 2006 pour s'expliquer
notamment sur le fait que, selon un rapport établi le 23 mai 2006 pour les
besoins d'une procédure de naturalisation engagée par l'intéressé, son épouse
vivrait dans la commune de Y.________ depuis le 1er mai 2006. Il a exposé que
son épouse avait décidé, en raison de problèmes de santé, d'habiter Y.________
pour profiter de la proximité des infrastructures médicales. Il précisait que
lui-même ne pouvait pas la rejoindre pour des motifs professionnels et parce
qu'il avait engagé une procédure de naturalisation à X.________, ajoutant qu'il
avait en revanche des contacts téléphoniques réguliers avec elle, qu'il
mangeait avec elle "tous les 2 ou 3 jours" et qu'il contribuait à son entretien
en lui versant mensuellement une aide financière. Lors des deux derniers
entretiens précités, il a également réfuté l'hypothèse, évoquée dans un rapport
du 3 janvier 2006 de l'Ambassade de Suisse à Dhaka (capitale du Bengladesh),
selon laquelle il serait marié à une compatriote dans son pays d'origine. Dans
une lettre commune du 22 décembre 2006, les époux ont confirmé qu'ils n'avaient
nullement l'intention de se séparer ou de divorcer et qu'ils reprendraient la
vie commune dès que l'état de santé de l'épouse le permettrait.

B.
Le 25 avril 2007, A.________ a déposé une demande de renouvellement de son
autorisation de séjour.
Le Service cantonal a convoqué les époux A.________ et B.________ à une
nouvelle audition en juillet 2007. L'épouse a demandé d'excuser son absence, en
prétextant qu'elle manquait de disponibilité, tandis que A.________ s'est
présenté et a pour l'essentiel confirmé la teneur de ses précédentes
déclarations. Il a néanmoins précisé que l'état de santé de son épouse s'était
amélioré depuis sa dernière audition. Le Service cantonal lui ayant fait
savoir, le 23 juillet 2007, qu'il envisageait de ne pas renouveler son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, il a répondu qu'il allait
discuter avec son épouse de la possibilité de reprendre la vie commune. Le 14
septembre 2007, il a informé le Service cantonal qu'il avait entamé des
discussions en ce sens avec son épouse et a derechef requis la prolongation de
son autorisation de séjour.
Par décision du 1er octobre 2007, le Service cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.________. En bref, l'autorité a retenu que
l'intéressé se prévalait de manière abusive d'un mariage n'existant que
formellement pour demeurer en Suisse; par ailleurs, son intégration n'avait
rien d'exceptionnel et ne justifiait pas de lui octroyer une autorisation de
séjour sur la base du libre pouvoir d'appréciation conféré par la loi à
l'autorité cantonale de police des étrangers.

C.
A.________ a recouru contre la décision précitée du Service cantonal.
Par arrêt du 6 mars 2008, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours. Les
juges ont estimé que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir
l'existence d'une véritable communauté conjugale entre les époux, si bien que
A.________ commettait un abus de droit à invoquer son mariage pour demeurer en
Suisse.

D.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité
du Tribunal cantonal. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits,
en alléguant notamment qu'il a repris la vie commune avec son épouse depuis le
1er avril 2008. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit
donné ordre au Service cantonal de lui délivrer une autorisation de séjour.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant d'obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour. La demande ayant été déposée le 25 avril 2007, soit
plusieurs mois avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le cas
demeure régi par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr), à savoir la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 1 113).
2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (cf. art. 29 al. 1 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2
p. 465).

2.1 Aux termes de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de
droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit.
D'après l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la
question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265
consid. 1b p. 266). Le recourant étant marié à une ressortissante suisse, il
peut en principe exciper de l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE le droit au
renouvellement de son autorisation de séjour et son recours échappe dès lors au
motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

2.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 LTF) et dans les
formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt
attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable en vertu des
art. 82 ss LTF.

3.
3.1 Sous réserve de la violation des droits fondamentaux et des dispositions du
droit cantonal et intercantonal, le Tribunal fédéral applique le droit d'office
(cf. art. 106 LTF) et conduit en principe son raisonnement juridique sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Aux
termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant ne peut critiquer la constatation
des faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF qui
autorise également le Tribunal fédéral à compléter ou rectifier d'office l'état
de fait à ces conditions) et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le grief tiré de la constatation
manifestement inexacte d'un fait au sens de l'art. 97 al. 1 LTF revient à
démontrer que celui a été établi de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Il appartient au recourant
d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la
décision attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.; 133 II 249
consid. 1.4.3 p. 254 s.); cela vaut en particulier pour le grief d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits qui doit être
articulé conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s.). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal administratif a estimé, en se fondant sur une série d'indices
(sur le détail de ceux-ci, cf. infra consid. 4.2), que le mariage des époux
A.________ et B.________ était vidé de toute substance et que le recourant
invoquait de manière abusive cette union pour demeurer en Suisse. Ce dernier se
contente d'opposer au raisonnement des premiers juges le fait que lui-même et
son épouse ont toujours déclaré que leur relation était harmonieuse et qu'ils
n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Il n'apporte cependant
aucun élément concret, à l'appui de ses allégués, permettant que l'on s'écarte
de l'état de fait de l'arrêt attaqué. En particulier, il ne conteste pas les
indices retenus par le Tribunal administratif pour conclure à l'existence d'un
abus de droit. Certes, il affirme avoir repris la vie commune avec son épouse
depuis le 1er avril 2008; ce fait, postérieur à l'arrêt attaqué, ne saurait
toutefois être pris en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 IV 342
consid. 2.1 p. 343 s.); au demeurant, il n'est nullement étayé, le recourant se
bornant à produire une attestation du 25 mars 2008, par laquelle son épouse
déclare vaguement qu'elle-même et son mari "[envisagent] de reprendre domicile
commun". En réalité, le recourant ne s'en prend pas tant à la constatation des
faits qu'à leur qualification juridique par le Tribunal administratif. Or, il
s'agit là d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement sur
la base des faits ressortant de l'arrêt attaqué.

4.
4.1 Le droit du conjoint étranger marié à un(e) ressortissant(e) suisse
d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, tel que
prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, n'est pas absolu. Il peut notamment être refusé
lorsque le mariage n'a pas pour but de créer une union conjugale et ne
constitue pas le fondement de la vie commune des époux (cf. ATF 121 II 5
consid. 3a p. 6). Tel est en particulier le cas d'un mariage contracté dans le
seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers (mariage fictif; cf. art. 7 al. 2 LSEE) ou d'un mariage vidé de toute
substance dont l'invocation vise seulement à obtenir l'octroi ou la
prolongation d'une autorisation de séjour (abus de droit; cf. ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117; 127 II 49 consid. 5a p. 56 s. et les références citées).
L'existence d'un éventuel abus de droit dans un cas particulier doit être
appréciée avec retenue et n'être admise que restrictivement; seul l'abus
manifeste d'un droit doit être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p.
103). En particulier, on ne saurait déduire du simple fait que les époux ne
vivent pas (ou plus) ensemble l'existence d'un abus de droit, le législateur
ayant volontairement renoncé, à l'art. 7 al. 1 LSEE, à faire dépendre le droit
à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p.
149 ss). En revanche, il y a abus de droit, selon la jurisprudence, lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'ayant qu'une existence formelle dans le
seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103 s.). Pour admettre
cette hypothèse, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant
que les époux ne veulent pas (ou plus) mener une véritable vie conjugale et que
le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.
L'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve
directe, mais seulement grâce à des indices; en ce sens, la démarche que
l'autorité doit adopter pour établir une situation d'abus de droit est
semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage
fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

4.2 Le Tribunal administratif a constaté que le recourant vit dans un autre
logement que son épouse au moins depuis le mois de mai 2006, que les époux ne
partagent que très peu de choses entre eux, qu'ils voyagent chacun de leur
côté, qu'ils n'ont que peu d'activités et de goûts communs, que leurs contacts
se résument, outre des rencontres ponctuelles lors d'événements festifs (Noël,
Nouvel an, anniversaires), à des appels téléphoniques ainsi qu'à des repas pris
en commun deux à trois fois par semaine. Les premiers juges ont estimé que de
tels éléments, même en tenant compte du fait que le recourant contribue
financièrement pour une part à l'entretien de sa femme, attestent tout au plus
l'existence de relations personnelles entre les intéressés, mais non d'une
véritable communauté conjugale. En définitive, les époux se comportent,
toujours selon les premiers juges, "comme deux entités juxtaposées qui vivent
chacun leur vie de leur côté et qui ne se retrouvent qu'occasionnellement. Au
vu du comportement de l'épouse, on ne peut s'empêcher de penser que, pour elle,
le recourant représente surtout un appui financier qui demande peu de choses en
retour, essentiellement de sauver les apparences". A cet égard, le Tribunal
administratif s'est notamment étonné du fait que le recourant n'avait pas
prétendu s'être occupé de son épouse lors d'une hospitalisation de cette
dernière survenue à fin juillet 2007, ni n'avait établi qu'il lui aurait
régulièrement rendu visite, faisant comme si les ennuis de santé de
l'intéressée relevaient de ses affaires privées et ne le regardaient pas.

4.3 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'on ne saurait
conclure à l'absence de véritable communauté conjugale du seul fait que les
conjoints ont décidé, d'un commun accord, de ne pas vivre sous le même toit; un
mariage réel peut en effet prendre des formes non conventionnelles (cf. arrêt
2A.77/1996, du 2 octobre 1996, consid. 4a in fine). Du reste, la révision du
droit de la famille entrée en vigueur le 1er janvier 1988 a expressément
consacré une plus grande indépendance des époux, notamment le droit pour chacun
d'eux, en dehors même de toute hypothèse de séparation (de fait ou de droit),
de se constituer un domicile propre conformément aux règles ordinaires
applicables en la matière (art. 23 ss CC; cf. ATF 121 I 14 consid. 5b p. 18;
115 II 120; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer/Margareta Baddeley, Les
effets du mariage, Berne 2000, n. 159 et 169 ss). En l'espèce, toutefois, on
cherche en vain des éléments laissant apparaître que, malgré l'absence de vie
commune des époux au quotidien, ceux-ci entretiendraient néanmoins entre eux
des relations d'une intensité suffisante pour fonder une communauté conjugale
méritant de bénéficier de la protection prévue à l'art. 7 al. 1 LSEE en matière
de regroupement familial.
Ainsi, comme l'ont constaté les premiers juges, les intéressés vivent chacun de
leur côté et ne partagent pratiquement rien de ce qui fonde ordinairement le
lien conjugal: en particulier, ils ne connaissent pas grand-chose l'un de
l'autre et de leurs familles et amis respectifs, ne semblent pas véritablement
avoir de vie affective et n'ont apparemment ni intérêts, ni goûts, ni activités
ou projets communs; on peine même à voir quelle serait leur demeure commune,
soit le lieu où, malgré le fait qu'ils aient des logements distincts, ils
vivent ensemble ne serait-ce qu'une partie de leur temps (sur la notion de
demeure commune, cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., 160 ss).
Par ailleurs, les époux ont fourni des explications guère convaincantes pour
justifier leur mode de vie particulier, notamment le fait qu'ils ne vivent pas
sous le même toit. Certes, l'épouse a dans un premier temps déclaré qu'étant
malade, elle s'était établie à Y.________ pour profiter de la proximité des
infrastructures médicales; elle précisait néanmoins qu'elle reviendrait habiter
chez son mari dès que son état de santé le lui permettrait; or, quelque cinq
mois plus tard, elle indiquait qu'elle se sentait en meilleure santé à
Y.________ et qu'elle n'avait pas l'intention de retourner à X.________ dans
l'immédiat. De la même manière, à l'autorité qui s'étonnait que le mari fût
parti seul au Bengladesh peu après leur mariage en juin 2004, l'épouse a
répondu que "cela aurait été bien que l'on parte, ensemble, quelque part, mais
on va le faire dès qu'il a des vacances à nouveau." Or, tel n'a pas été le cas.
Les époux ont par la suite justifié le choix de ne pas partir ensemble en
vacances par des explications vagues et confuses voire contradictoires, à
l'instar, du reste, de la plupart des réponses données relativement à leur vie
de couple.
Enfin et d'une manière générale, il faut relever que, dans la mesure où
l'autorité a fait part à plusieurs reprises aux époux de ses doutes sur
l'effectivité de leur union, il appartenait à ceux-ci de collaborer à
l'instruction du cas (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.; Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 260). Or, ils n'ont pas
répondu de manière précise et convaincante aux questions posées durant
l'instruction, l'épouse ayant même refusé en juin 2007, apparemment sans motif
valable, de donner suite à une convocation à une nouvelle séance d'audition
prévue au début du mois suivant. Par ailleurs, durant toute la procédure de
recours et jusque devant le Tribunal fédéral, les époux ne se sont pas donnés
la peine de contester les constatations et le point de vue des autorités par
des allégués un tant soit peu circonstanciés et crédibles.

4.4 Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir
violé le droit fédéral en concluant à l'existence d'un abus de droit à invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE. En effet, une relation se résumant, comme en l'espèce, à
un échange de bons procédés ou à une simple association, même fondée sur une
solide amitié et étayée de rencontres bi- ou tri-hebdomadaires, ne saurait
suffire à constituer une communauté conjugale propre à bénéficier de la
protection de la disposition susdite (cf. arrêt précité 2A.77/1996 du 2 octobre
1996, consid. 4c).

5.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al.
1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 18 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy