Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.247/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_247/2008/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 avril 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourante,

contre

Office fédéral de la Communication,
rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne.

Objet
Emoluments,

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 11
mars 2008.

Faits:

A.
En février 2006, l'Office fédéral de la communication (ci-après: l'Office
fédéral) a attribué une série de numéros d'adressage à la société X.________,
succursale de A.________ (ci-après: la Société).

Malgré plusieurs rappels, la Société ne s'est pas acquittée des émoluments dus
pour l'attribution et la gestion de ces numéros. Le 10 décembre 2007, l'Office
fédéral a finalement ouvert une procédure de révocation à son encontre, au
motif qu'un montant de 60 fr. d'émoluments demeurait impayé. Le 18 décembre
suivant, la Société a payé ce solde.

B.
Par décision du 25 janvier 2008, l'Office fédéral a classé la procédure de
révocation et mis à la charge de la Société un émolument de 520 fr. pour les
démarches accomplies en vue de la révocation des numéros d'adressage. La
Société a contesté cet émolument dans une lettre du 21 février 2008 que
l'Office fédéral a transmise au Tribunal administratif fédéral, en tant que
recours contre la décision précitée du 25 janvier 2008.

Par décision incidente du 11 mars 2008 notifiée le même jour, le Tribunal
administratif fédéral a notamment ordonné à la Société de verser un montant de
500 fr. à titre d'avance de frais jusqu'au 14 avril 2008, sous peine
d'irrecevabilité du recours.

C.
La Société forme un recours contre cette décision. Elle se plaint du caractère
disproportionné des frais requis.

Le Tribunal fédéral a demandé aux autorités de produire le dossier, sans
échange d'écritures.

Par ordonnance du 1er avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a décidé
que l'avance de frais de 500 fr. n'avait pas à être versée aussi longtemps que
le Tribunal fédéral ne se serait pas prononcé sur le recours formé contre sa
décision incidente du 11 mars 2008; si ce recours devait être retiré, déclaré
irrecevable ou rejeté, un nouveau délai serait imparti à la Société pour verser
l'avance de frais.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui
(ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188).

1.1 Comme le Tribunal administratif fédéral, dans son ordonnance du 1er avril
2008, a renoncé à exiger le versement de l'avance de frais dans le délai
initialement imparti au 14 avril 2008, le présent recours n'est pas devenu sans
objet (cf. arrêt 2C_128/2007 du 17 octobre 2007, consid. 4).

1.2 La recourante n'a pas qualifié son recours. Cette omission ne saurait
cependant lui nuire si son écriture remplit les exigences de la voie de droit
entrant en ligne de compte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.).

1.3 L'acte attaqué est une décision portant sur le versement d'une avance de
frais requise dans le cadre d'une procédure de recours formée devant le
Tribunal administratif; sur le fond, l'affaire relève de la loi du 30 avril
1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10); il s'agit donc d'une décision
incidente rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a
LTF. Pour que le recours en matière de droit public soit recevable, il faut en
premier lieu que le litige sur le fond ne tombe pas sous le coup de l'une des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF (cf. arrêt 2C_128/2007 du 17 octobre 2007,
consid. 2.1). En l'espèce, l'émolument administratif litigieux a été perçu en
application de l'art. 40 al. 1 let. f LTC, de sorte que l'art. 83 let. p LTF,
dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2007 (cf. art. 106 ch. 3 de la
loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV]; RS 784.40),
ne s'applique pas. En outre, s'agissant d'une décision incidente, la
recevabilité du recours suppose que les conditions de l'art. 93 LTF soient
réunies. Le Tribunal fédéral, reprenant la jurisprudence rendue sous l'empire
de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ; RO 3 521), considère qu'une
décision en matière d'avance de frais est de nature à causer un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a OJ, lorsque, comme en l'espèce,
elle comporte l'indication qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le
recours sera déclaré irrecevable; la décision attaquée peut dès lors faire
l'objet d'un recours séparé (cf. arrêt 2D_1/2007 du 2 avril 2007 consid. 3.2;
sous la loi d'organisation judiciaire: cf. ATF 133 V 402 consid. 1.2 p. 403).

1.4 Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par
le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a en
principe lieu d'entrer en matière.

On peut toutefois se demander si l'écriture présentée par la recourante remplit
les exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 2 LTF, dès lors qu'elle
n'indique pas en quoi l'acte attaqué violerait le droit fédéral. Cette question
peut toutefois demeurer indécise, car le recours apparaît de toute façon
manifestement infondé.

2.
Le litige porte sur le bien-fondé de l'avance de frais de 500 fr. exigée par le
Tribunal administratif fédéral. La recourante fait seulement valoir que le
montant total des frais mis à sa charge, par 1020 fr. (soit 520 fr. d'émolument
pour la procédure de révocation et 500 fr. d'avance de frais pour la procédure
de recours) est complètement disproportionné par rapport au montant de 60
francs qui lui était réclamé initialement.

2.1 La recourante perd de vue que la présente procédure de recours est
uniquement dirigée contre la décision incidente du Tribunal administratif lui
ordonnant le versement d'une avance de frais de 500 fr.; le grief portant sur
le caractère excessif de l'émolument de 520 fr. exigé par l'Office fédéral dans
sa décision du 25 janvier 2008 sort donc de l'objet de la contestation et n'a
pas à être examiné ici. De plus, contrairement à ce que laisse entendre la
recourante, l'avance de frais de 500 fr. qu'elle conteste ne se rapporte pas
aux 60 fr. initialement réclamés pour l'attribution et la gestion des numéros
d'adressage, mais à l'émolument de 520 fr. mis à sa charge en raison de
l'ouverture d'une procédure de révocation à son encontre.

2.2 Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur
fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant,
dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent
respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. ATF
133 V 402 consid. 3.1 p. 404). Il faut également qu'une loi au sens formel les
prévoie (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.). Dans la mesure où ces
principes sont respectés, l'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation
dans la détermination du montant de l'avance de frais (cf. ATF 130 III 520
consid. 2.2 p. 522), sa décision devant toutefois notamment respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112).

En l'espèce, l'avance de frais contestée a été prise en application des
articles 37 LTAF et 63 al. 4 à 5 PA. Selon l'art. 2 al. 1 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'émolument judiciaire est calculé
en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
Dans les contestations pécuniaires, le tarif prévoit, pour une valeur
litigieuse allant de 0 à 10'000 francs, un émolument oscillant entre 200 et
5'000 francs (art. 4 FITAF). La décision sur avance de frais repose ainsi sur
une base légale formelle et respecte la fourchette fixée par le tarif. Le
montant modeste réclamé ne permet pas de conclure que le principe de
l'équivalence ou de la couverture des frais aurait été appliqué au détriment de
la recourante. Enfin, en exigeant une avance de frais de 500 francs à une
société financière qui recourt pour contester un émolument de 520 francs mis à
sa charge, l'autorité inférieure n'a pas méconnu le principe de la
proportionnalité ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté conformément à
l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

3.
Des frais, fixés en application de l'art. 65 LTF, seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office fédéral de la
Communication et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 21 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy