Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.216/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_216/2008
{T 0/2}

Arrêt du 12 janvier 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 7 février
2008.

Considérant:
que X.________, ressortissante marocaine née en 1978, a épousé le 28 juillet
2005 un ressortissant suisse né en 1938 et décédé le 31 octobre 2005,
que, depuis le mois de novembre 2005, l'intéressée fait ménage commun avec un
ressortissant suisse, né en 1956, qui se trouve en instance de divorce,
que, par décision du 20 juillet 2007, le Service de la population du canton de
Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée, au motif
qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de
séjour par regroupement familial ni celles d'un séjour en vue de mariage,
que, par arrêt du 7 février 2008, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service
de la population,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande en substance au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt
précité du 7 février 2008 et subsidiairement de le réformer,
que, par ordonnance du 12 mars 2008, le Président de la IIe Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours,
que, par arrêt du 11 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée et
de son concubin contre la décision du Service de la population du 4 mars 2008,
par laquelle celui-ci a déclaré irrecevable, faute de fait nouveau, et a
subsidiairement rejeté la demande de reconsidération présentée par le concubin
en vue d'obtenir une autorisation "d'établissement" en faveur de son amie,
que l'arrêt précité du 11 septembre 2008 n'a pas fait l'objet d'un recours
auprès du Tribunal fédéral,
que le dossier cantonal a été requis et produit,

que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du
droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de
sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
qu'en particulier, les directives de l'Office fédéral des migrations, dont se
prévaut la recourante, ne peuvent être considérées comme des dispositions de
droit fédéral (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) et ne sauraient fonder un
droit à une autorisation de séjour qui ne découlerait pas déjà de la loi (cf.
ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
qu'au surplus, dès lors que la recourante vit en concubinage avec une personne
toujours mariée, elle ne pourrait invoquer l'art. 8 CEDH pour en déduire un
droit à une autorisation de séjour,
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être
formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels (art. 116
LTF),
qu'en l'espèce, la recourante n'invoque pas la violation de tels droits, de
sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable,
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1
let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de
la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 12 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller