Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.212/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_212/2008
{T 0/2}

Arrêt du 3 septembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler, Karlen, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.

Parties
Station Service Y.________ SA,
recourante, représentée par Me Pierre Ochsner,
avocat,

contre

Service cantonal de l'inspection et des relations du travail de République et
canton de Genève, rue des Noirettes 35, 1227 Carouge.

Objet
Interdiction d'employer du personnel le dimanche et les jours fériés
(stations-service),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 22
janvier 2008.

Faits:

A.
Le 31 juillet 2003, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a transmis des
directives aux autorités cantonales chargées d'exécuter la législation fédérale
sur le travail, en vue, notamment, de clarifier et de permettre le contrôle des
conditions auxquelles les kiosques et les entreprises de service aux voyageurs
pouvaient, conformément aux exceptions prévues par la loi sur le travail,
occuper du personnel le dimanche sans requérir une autorisation; en
particulier, il s'agissait de préciser quelles stations-service pourvues d'un
magasin (ou "shop") étaient, selon les termes de l'ordonnance d'application,
situées dans des "localités frontalières" ou "le long d'axes de circulation
importants à forte fréquentation touristique".

Se fondant sur les directives précitées, le Service cantonal genevois de
l'inspection et des relations du travail (ci-après: le Service cantonal) a
interdit à de nombreuses stations-service du canton d'employer du personnel le
dimanche et les jours fériés assimilés, sous réserve des membres de la famille
visés par la loi; datées des 23 et 24 janvier 2006 et notifiées séparément à
leurs destinataires, ces décisions retiennent pour l'essentiel que les magasins
des stations-service concernées ne se situent pas dans des "localités
frontalières" ou "le long d'axes de circulation importants à forte
fréquentation touristique"; les décisions précisent que l'interdiction ne
concerne pas "la distribution et la vente de carburant ainsi que de petits
accessoires pour l'entretien courant et l'équipement des automobiles ainsi que
d'accessoires saisonniers pour automobiles"; elles contiennent pour chacun des
employeurs une brève motivation tenant compte des "conditions particulières de
son entreprise".

B.
Quarante-neuf stations-service du canton de Genève ont contesté les décisions
d'interdiction précitées prises à leur encontre par le dépôt d'un acte de
recours unique formé par un mandataire commun. Elles faisaient grief au Service
cantonal d'avoir mal appliqué la disposition de l'ordonnance relative aux
kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs; en particulier, elles
soutenaient que les notions de "voyageurs" et "d'axes de circulation
importants" avaient été interprétées d'une manière absurde et contraire au but
de la loi; elles estimaient également que les décisions litigieuses violaient
le principe d'égalité entre concurrents, en prenant comme critère déterminant
le lieu de situation des stations-service, alors que la loi ne prévoit la
possibilité d'instaurer des exceptions qu'en faveur "de certaines catégories
d'employeurs"; elles voyaient aussi une violation du principe d'égalité dans le
fait que le canton de Genève appliquerait de manière plus restrictive que les
autres cantons la législation incriminée; enfin, elles reprochaient au Service
cantonal une entorse au principe de la bonne foi, au motif qu'il avait
soudainement décidé de ne plus tolérer une situation prétendument illégale qui
perdurait pourtant depuis de nombreuses années.

Par arrêt du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours à l'égard de 23
stations-service et l'a partiellement admis pour les 26 autres, estimant que
ces dernières se situaient bien sur un axe de circulation important à forte
fréquentation touristique ou alors dans une localité frontalière. A cet égard,
les juges ont notamment considéré comme contraires à la réglementation
applicable deux critères retenus par le Service cantonal à l'appui de ses
refus, à savoir le fait que les stations-service visées étaient situées à
l'intérieur d'une localité ou à plus de 500 mètres de la frontière. Le Tribunal
administratif a renvoyé les causes ayant fait l'objet d'une admission partielle
à l'administration pour que celle-ci rende une nouvelle décision après avoir
examiné si, conformément à la réglementation, les marchandises proposées à la
vente par les stations-service concernées répondaient "principalement aux
besoins particuliers des voyageurs".

C.
La société Station Service Y.________ SA, à Genève (ci-après citée: la
Société), qui exploite un garage et une station-service en ville de Genève au
** de la rue A.________, fait partie des vingt-trois stations-service dont le
recours a été rejeté par le Tribunal administratif. Elle dépose un recours en
matière de droit public contre le prononcé de cette autorité, en procédant
seule par l'entremise d'un nouveau défenseur. Son recours est parallèle à celui
formé par les vingt-deux autres sociétés ou personnes physiques déboutées par
le Tribunal administratif qui agissent par l'intermédiaire du même mandataire
qu'en procédure cantonale et dont la cause est jugée le même jour (arrêt
connexe 2C_206/2008).

La Société conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation aussi bien de
l'arrêt attaqué que de la décision du Service cantonal du 23 janvier 2006
constatant interdiction d'employer du personnel le dimanche. Elle invoque la
violation de son droit d'être entendue ainsi que des principes de la liberté
économique, de l'interdiction de l'arbitraire s'agissant de l'établissement des
faits et de l'application du droit cantonal, ainsi que de la protection de la
bonne foi. Elle se plaint également de mauvaise interprétation et application
de la législation fédérale sur le travail. A titre préalable, elle demande la
restitution de l'effet suspensif.

Le Tribunal administratif s'en remet à justice aussi bien quant à la requête de
restitution de l'effet suspensif que sur le fond du recours. Le Service
cantonal ne se prononce pas sur la demande d'effet suspensif et conclut au
rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué et de sa décision. Le
Département fédéral de l'économie ne prend pas de conclusion, mais souligne que
les cantons disposent d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer les
routes qui répondent, sur leur territoire, à la notion d'axes de circulation
importants à forte fréquentation.

D.
Par ordonnance du 15 avril 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a
admis la demande d'effet suspensif présentée par la Société.

Considérant en droit:

1.
Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale sur la base du
droit public fédéral et cantonal, le présent recours est en principe recevable
comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf., en
particulier, les art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF), aucune des exceptions
prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Comme la recourante fait partie des
stations-service dont le recours a été rejeté, l'arrêt attaqué est final en ce
qui la concerne (art. 90 LTF).

Par ailleurs, en tant que gérante d'une station-service et destinataire de
l'interdiction d'employer du personnel le dimanche, la recourante est
directement touchée par l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à
en obtenir l'annulation ou la modification. Elle a dès lors qualité pour
recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Elle ne peut cependant remettre en
cause l'arrêt attaqué qu'en ce qui la concerne directement, à l'exception des
les points qui touchent les autres stations-service également parties à ses
côtés dans la procédure cantonale. Par ailleurs, elle ne peut pas demander, en
raison de l'effet dévolutif complet attaché au recours qu'elle avait formé au
Tribunal administratif (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.), l'annulation
de la décision du Service cantonal. C'est sous ces réserves que sont recevables
ses conclusions.

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF
en relation avec les art. 44 et 45 LTF) et dans les formes prescrites par la
loi (art. 42 LTF); il convient donc d'entrer en matière.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (cf. art. 106
al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de l'autorité
précédente qu'à ces mêmes conditions et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Le
grief portant sur la constatation manifestement inexacte d'un fait au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF revient à soutenir que celui-ci a été établi arbitrairement
au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Il
appartient au recourant d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées,
faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid.
2.4 p. 466 s.; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.); cela vaut en particulier
pour le grief tiré de l'arbitraire dans la constatation des faits ou
l'appréciation des preuves qui doit être articulé conformément aux exigences de
motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.1 Pour le reste, le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office
(art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation des droits
fondamentaux, notamment en relation avec le droit cantonal, que si ce grief a
été invoqué et motivé par le recourant conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
ATF 133 III 639 consid. 2). La motivation juridique présentée dans le recours
peut être nouvelle par rapport aux arguments en droit soulevés par le recourant
devant l'instance inférieure, mais elle doit en principe reposer exclusivement
sur les faits constatés dans la décision attaquée (cf. Yves Donzallaz, Loi sur
le Tribunal fédéral: commentaire, Berne 2008, n. 4237 ad art. 106; Laurent
Merz, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, n. 67 ad art. 42). La nouvelle position juridique ne
saurait cependant entraîner une modification de l'objet de la contestation. En
outre, les nouveaux moyens ne doivent pas conduire à l'adoption de nouvelles
conclusions, qui, pour leur part, sont irrecevables (cf. art. 99 al. 2 LTF).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être examinés les griefs de la
recourante.

3.
3.1 La recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans le fait
que ni le Service cantonal ni le Tribunal administratif n'ont jugé utile, avant
de statuer, de procéder à son audition ou à un transport sur place dans son
magasin. Elle invoque à cet égard l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que diverses
dispositions de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12
septembre 1985 (RS/GE E 5 10, ci-après citée: LPA).

3.2 A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit d'être
entendues oralement (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429). Au plan
cantonal, l'art. 41 LPA ne prévoit pas non plus un tel droit, sauf exceptions
légales contraires dont la recourante ne soutient pas l'existence dans le cas
particulier.
De jurisprudence constante, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. n'empêche pas l'autorité administrative ou judiciaire saisie de mettre un
terme à l'instruction lorsque les éléments à sa disposition lui permettent de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourront l'amener à modifier son opinion (cf.
ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). En l'espèce, la recourante ne prétend pas
que les dispositions cantonales qu'elle invoque offriraient en la matière des
garanties plus étendues que l'art. 29 al. 2 Cst. A raison, car les dispositions
en question ne font que prescrire les moyens de preuves que les autorités
peuvent ordonner, si elles le jugent nécessaire, sans toutefois donner aux
parties le droit inconditionnel d'en obtenir l'administration (cf. art. 20 et
37 let. a et c LPA LPA). Le Tribunal administratif pouvait dès lors, comme il
l'a fait, rejeter les moyens de preuves offerts si l'appréciation anticipée de
ceux-ci l'amenait à la conclusion qu'il était superflu de les ordonner. Dans
cette mesure, la violation du droit d'être entendu n'a, telle qu'alléguée, pas
de portée propre et se confond avec le grief tiré de l'arbitraire dans la
constatation des faits et l'appréciation (anticipée) des preuves (sur ce grief,
cf. infra consid. 5.6).

4.
4.1 Le principe de l'interdiction de travailler le dimanche est ancré à l'art.
18 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr; RS 822.11). Les
dérogations à cette interdiction sont en principe soumises à autorisation (cf.
art. 19 al. 1 LTr). Les conditions mises à l'obtention de ces dérogations sont
précisées aux art. 27 et 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi
sur le travail (OLT 1; RS 822.111).

A côté de ce régime dérogatoire soumis à autorisation, l'art. 27 al. 1 LTr
prévoit que certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent, dans
la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire, être soumises par
voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie
certaines prescriptions légales, comme l'interdiction de travailler le dimanche
prévue à l'art. 18 LTr. De telles dispositions peuvent être édictées pour les
différentes entreprises énumérées de manière exemplative (cf. Thomas Geiser/
Adrian von Kaenel/Rémy Wyler, Loi sur le travail, Berne 2005, n. 5 ad art. 27;
Roland A. Müller, Arbeitsgesez, 6ème éd., Zurich 2001, p. 117 ad art. 27) à
l'art. 27 al. 2 LTr. Cette disposition mentionne entre autres les entreprises
qui satisfont aux besoins du tourisme (let. c) ou qui approvisionnent des
véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent (let. h).

Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation de compétence prévue à l'art.
27 al. 1 LTr en promulguant l'ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur
le travail (OLT 2, Dispositions spéciales pour certaines catégories
d'entreprises ou de travailleurs; RS 822.112). Ce texte précise les
possibilités de dérogations aux prescriptions légales en matière de durée du
travail et de repos; il désigne également les catégories d'entreprises ou
groupes de travailleurs auxquels s'appliquent ces dérogations et définit leur
étendue (cf. art. 1er OLT 2). En vertu des art. 3 et 4 al. 2 OLT 2, les
catégories d'entreprises visées dans la section 3 de l'ordonnance (art. 15 à 52
OLT 2) peuvent, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant
la totalité ou une partie du dimanche. Bénéficient notamment d'une telle
dérogation "pour tout le dimanche" les entreprises de la branche automobile
pour les travailleurs qu'elles affectent à l'approvisionnement des véhicules en
carburant (cf. art. 46 OLT 2) ainsi que les kiosques et les entreprises de
services aux voyageurs pour les travailleurs qu'ils affectent aux services aux
voyageurs (cf. art. 26 al. 1 et 2 OLT 2). Aux termes de l'art. 26 al. 4 OLT 2,
"sont réputées entreprises de services aux voyageurs les points de vente et
entreprises de prestation de services situés dans le périmètre de gares,
aéroports, stations de transports publics et dans les localités frontalières,
ainsi que les magasins des stations-service situés sur les aires des autoroutes
ou le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique,
dont les marchandises ou les prestations répondent principalement aux besoins
particuliers des voyageurs".

4.2 La décision du Service cantonal à l'origine du présent litige ne fait pas
suite à une demande de la recourante tendant à obtenir une dérogation à
l'interdiction d'occuper des travailleurs le dimanche au sens de l'art. 19 LTr.
Du reste, seul le Seco serait compétent pour accorder ou refuser une telle
autorisation (cf. art. 19 al. 4 LTr). En fait, il s'agit d'une décision
constatatoire négative prise d'office par l'autorité cantonale compétente en
vertu de son pouvoir d'exécuter la loi fédérale sur le travail et ses
ordonnances (cf. art. 41 al. 1 LTr). Plus précisément, la décision constate que
la recourante peut, comme entreprise de la branche automobile, bénéficier de la
dérogation prévue à l'art. 46 OLT 2 et, à ce titre, employer du personnel le
dimanche sans autorisation officielle pour vendre du carburant ainsi que
certains accessoires pour automobiles, mais qu'elle ne remplit en revanche pas
les conditions pour profiter d'une telle dérogation en qualité d'entreprise de
services aux voyageurs au sens de l'art. 26 al. 2 OLT 2. Le litige porte ainsi
sur le point de savoir si la recourante entre dans cette dernière catégorie
d'entreprises telle que définie à l'al. 4 de la disposition précitée.

5.
La recourante soutient à titre principal que sa station-service se situe le
long d'un axe de circulation important à forte fréquentation touristique au
sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2.

5.1 La notion "d'axes de circulation importants à forte fréquentation
touristique" mentionnée à l'art. 26 al. 4 OLT 2 (cf. supra consid. 4.1 in fine)
ne vise pas les seuls touristes, comme le soulignent les directives du Seco
(Commentaire de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, état novembre
2006, fiche 226, p. 1 s.; ci-après cité: les directives du Seco), mais tous les
voyageurs. Cette interprétation correspond aux versions allemande et italienne
du texte qui parlent respectivement d'axes de circulation importants "mit
starkem Reiseverkehr" et "con traffico intenso", sans aucune référence à
l'éventuelle dimension touristique dudit trafic. La possibilité de prévoir une
dérogation pour les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme fait du
reste l'objet d'une disposition spéciale de l'ordonnance 2 (art. 25 OLT 2)
édictée sur la base de la délégation expresse du législateur fédéral prévue à
l'art. 27 al. 2 let c LTr (cf. arrêts 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 3.3
et 2A.578/2000 du 24 août 2001, consid. 4). En réalité, l'art. 26 al. 4 OLT 2
fait partie des dérogations à la loi qui ne sont pas mentionnées explicitement
à l'art. 27 al. 2 LTr, mais que le Conseil fédéral peut prévoir en vertu de la
délégation de compétence de l'art. 27 al. 1 LTr (implicitement en ce sens, cf.
arrêt 2A.211/2006 du 16 janvier 2007, consid. 3.1, publié in DTA 2007 p. 110;
Roland A. Müller, op. cit., p. 117 ad art. 27).

5.2 L'art. 26 al. 4 OLT 2 a pour objectif de permettre aux voyageurs circulant
sur des autoroutes ou des axes de circulation importants d'obtenir facilement
et rapidement les marchandises et services dont ils peuvent avoir besoin en
chemin. Les prestations ainsi offertes ne visent pas à satisfaire les besoins
quotidiens de la population, mais doivent correspondre à un assortiment limité
de produits et de services répondant spécifiquement aux attentes des voyageurs
(cf. arrêt précité 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 5.2), le but étant que
ceux-ci puissent avoir accès aisément à ces prestations de base sur leur trajet
(sur les articles pouvant être proposés à la vente dans le canton de Genève,
cf. art. 2 al. 4 du règlement d'exécution du 21 février 1969 de la loi sur les
heures de fermeture des magasins [RHFM; RS/GE I 1 05.01] et la directive
administrative no 2003/1 du 15 septembre 2003 relative à ce règlement édictée
par l'Office cantonal de l'Inspection du commerce). En principe, les
stations-service offrant de telles prestations doivent se trouver directement
en bordure des axes en cause, afin d'être facilement accessibles aux voyageurs.
Selon la jurisprudence, il n'est cependant pas exclu qu'une station-service,
bien que non située directement sur un axe de circulation important, puisse
remplir les exigences de l'art. 26 al. 4 OLT 2, à condition que sa clientèle
(plus précisément celle de son shop) soit effectivement composée, le dimanche,
pour une large part de voyageurs empruntant un axe de circulation important
situé à proximité immédiate (cf. arrêt précité 2A.211/2006 du 16 janvier 2007,
consid. 3.3).

5.3 Selon les directives du Seco, la notion d'axes de circulation importants à
forte fréquentation par les voyageurs désigne les voies principales de
circulation qui relient localités importantes, cantons ou Etats, et qui
constituent les principales voies d'accès pour le gros du trafic de voyageurs.
La notion vise donc les trajets d'une certaine distance. Elle ne comprend
toutefois pas seulement les autoroutes, mais aussi les routes cantonales qui
remplissent cette fonction dans les régions ne disposant pas de voies rapides
ou de semi-autoroutes. En revanche, ni le trafic pendulaire quotidien entre
localités voisines ni le trafic local ne sont considérés par les directives du
Seco comme représentant une fraction importante de la circulation des voyageurs
(fiche 226. p. 2).

Le Département fédéral de l'économie souligne que les cantons disposent d'un
certain pouvoir d'appréciation pour déterminer les routes qui répondent, sur
leur territoire, à la définition d'axes de circulation importants
("Hauptverkehrswege; "strade principali") au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2.

5.4 Sur la base des directives du Seco, le Service cantonal a établi une liste
des routes visées par l'art. 26 al. 4 OLT 2 dans le canton de Genève. Cette
liste comprend les voies suivantes: la route Suisse, la route de Ferney, la
route de Meyrin, la route de Saint-Julien, la route d'Annecy, la route du
Pas-de-l'Echelle, la rue de Genève, la route de Thonon, la route d'Hermance et
la route Blanche.

Le Tribunal administratif a estimé que les axes pris en compte par le Service
cantonal "constituent indubitablement les routes les plus importantes pour
entrer dans le canton et en sortir". Il a néanmoins complété la liste en y
ajoutant l'axe de circulation qui relie la route de Saint-Julien à l'aéroport
international de Genève pour former la "moyenne ceinture" (soit l'avenue des
Communes-Réunies, Pont Butin, l'avenue de l'Ain et la route de Pailly); bien
que doublé d'un tronçon autoroutier, cet axe représente en effet, selon les
premiers juges, l'itinéraire alternatif le plus direct pour les voyageurs qui
souhaitent soit se rendre à l'aéroport, soit simplement traverser Genève en
provenance ou à destination de la France, sans emprunter l'autoroute de
contournement qui implique l'achat d'une vignette autoroutière. Dans la mesure
où la station-service de la recourante ne se trouve le long d'aucune des routes
précitées, le Tribunal administratif a jugé qu'elle n'est pas située le long
d'un axe de circulation important à forte fréquentation par les voyageurs au
sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2.

5.5 Pour contester le point de vue du Tribunal administratif, la recourante
développe une motivation qui trahit une mauvaise compréhension de l'art. 26 al.
4 OLT 2, son argumentation s'épuisant dans la démonstration que son entreprise
se trouve dans une rue à fort trafic (voir à ce propos ses allégués, infra
consid. 5.6). Or, la disposition précitée subordonne explicitement son
application aux magasins des stations-service situées le long d'un axe de
circulation à deux conditions distinctes, à savoir que cet axe soit "important"
et - au surplus - "à forte fréquentation (de voyageurs)". Autrement dit, un axe
de circulation au sens de la norme litigieuse ne se définit pas, contrairement
à l'opinion de la recourante, par la seule densité du trafic absorbé. Il faut
qu'indépendamment de sa fréquentation, l'axe entrant en ligne de compte soit
objectivement important pour le trafic des voyageurs. A cet égard, la symétrie
établie par l'art. 26 al. 4 OLT 2 entre de tels axes et les autoroutes confirme
que, conformément aux directives du Seco, ne sont visées que les routes
utilisées pour effectuer des trajets d'une certaine distance, mais non celles
qui prennent en charge un trafic essentiellement local voire régional. Cette
interprétation relativement étroite de la notion d'axes de circulation
importants à forte fréquentation par les voyageurs est du reste la seule qui
soit véritablement compatible avec la ratio legis de l'art. 26 al. 4 OLT 2. En
effet, les "besoins particuliers des voyageurs" en marchandises et prestations
(de base) au sens de cette disposition se font surtout sentir sur de longs
trajets, mais ne sauraient, à proprement parler, se manifester sur de courtes
distances.

En outre, dans la mesure où la disposition litigieuse consacre une dérogation
au principe général de l'interdiction du travail dominical, elle doit en toute
hypothèse être interprétée restrictivement et non pas extensivement (cf. ATF
126 II 106 consid. 5a p. 109 s.; arrêt 2A.26/2005 du 14 juin 2005, consid.
3.2.2, partiellement reproduit in SJ 2006 I p. 13), quand bien même les
habitudes des consommateurs auraient, le cas échéant, subi une certaine
évolution depuis l'adoption de la règle (cf. arrêt précité 2A.704/2005 du 4
avril 2006, consid. 3.1). Cette conception correspond à la volonté du
législateur (cf. Hans Peter Tschudi, La protection des travailleurs en droit
suisse, Berne 1987, p. 82) et à l'objectif de protection des travailleurs que
poursuit en premier lieu l'art. 18 LTr (cf. arrêt 2A.542/2001 du 1er octobre
2002, consid. 4.1). Il est vrai, comme le souligne la recourante, qu'une
certaine tendance à l'extension du travail dominical semble se dessiner (cf.
Geiser/von Kaenel/Wyler, op. cit., n. 2 ad art. 18). Toutefois, si un
assouplissement des dérogations existantes ou de nouvelles dérogations
expriment une évolution récente intervenue dans la société, il revient au
législateur de modifier dans la mesure utile la loi fédérale sur le travail et/
ou ses ordonnances d'application. C'est par exemple ce qui a été fait lors de
l'introduction de l'art. 27 al. 1ter LTr concrétisé à l'art. 26a OLT 2 (novelle
du 8 octobre 2004 entrée en vigueur le 1er avril 2006; RO 2006 961, 963), qui a
soustrait au régime ordinaire - restrictif - de l'art. 26 OLT 2 les magasins et
les entreprises de service situés dans les aéroports et dans les gares à forte
fréquentation considérées comme des centres de transports publics (cf. Rapport
du 17 février 2004 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil
national concernant l'initiative parlementaire sur les heures d'ouverture des
commerces dans les centres de transports publics [FF 2004 1485] et Avis du
Conseil fédéral du 5 mars 2004 sur l'initiative et le rapport précités [FF 2004
1493]). De même, plus récemment, le législateur a adopté l'art. 19 al. 6 LTr
(novelle du 21 décembre 2007 en vigueur depuis le 1er juillet 2008; RO 2008
2903), qui donne aux cantons la compétence de fixer au plus quatre dimanches
par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans
qu'une autorisation soit nécessaire (sur l'exposé des motifs de cette révision,
cf. FF 2007 4051, 4059). En revanche, il n'appartient pas au juge d'interpréter
de manière large et contraire à l'esprit de la loi les exceptions au travail
dominical, car cela reviendrait à vider de sa substance le principe de
l'interdiction de travailler le dimanche expressément inscrit à l'art. 18 LTr.

5.6 En l'espèce, la recourante allègue toute une série de faits propres, selon
elle, à établir que les constatations de fait du Tribunal administratif sont
arbitraires, en ce sens que sa station-service est située le long d'un axe de
circulation important et que sa clientèle est surtout composée de voyageurs. En
particulier, elle affirme que quelque 6'500 véhicules par jour empruntent le
côté de la rue A.________ où elle se trouve, que celle-ci constitue la voie
d'accès principale pour aller du centre ville à la rive gauche de l'Arve en
direction de Carouge, que les véhicules se rendant au centre-ville par
l'autoroute de contournement depuis la zone industrielle de la Praille sont
contraints d'emprunter des artères du centre-ville proches de sa rue et, enfin,
que son commerce se trouve à proximité du plus important carrefour de Genève
(Pont-d'Arve) et non loin d'édifices publics ou privés importants (hôpitaux,
université, salles de spectacle, une église et un hôtel) ainsi que de la Plaine
de Plainpalais où ont lieu de fréquentes manifestations.

Les faits invoqués ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et la recourante ne
démontre pas en quoi le Tribunal administratif aurait d'une manière arbitraire
refusé ou omis d'en tenir compte. De tels faits nouveaux ne sont donc pas
recevables (cf. supra consid. 2, premier paragraphe).

Au demeurant, dans la mesure où elle a formé son jugement en se fondant sur le
plan de situation de la station-service litigieuse ainsi que sur des
photographies représentant celle-ci dans son environnement, la Cour cantonale
pouvait, par une appréciation anticipée des preuves qui échappe à l'arbitraire,
s'estimer suffisamment renseignée pour trancher le litige; est dès lors infondé
le grief tiré de la violation du droit d'être entendu en relation avec le refus
de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires (cf. supra
consid. 3.2).

Au surplus, les allégués de la recourante tendent à démontrer que la rue
A.________, pour fréquentée qu'elle soit, ne sert pas tant d'axe de circulation
principal utilisé par les voyageurs en transit pour entrer, sortir ou traverser
la ville de Genève, mais constitue bien plutôt une voie de desserte urbaine,
empruntée par des usagers de la route voulant notamment se rendre aux
différents centres d'intérêts mentionnés par la recourante ou alors rejoindre
des artères plus importantes. Il s'ensuit logiquement que la clientèle de la
recourante, singulièrement celle du dimanche, ne peut être considérée comme
étant formée de manière prépondérante par des voyageurs au sens où l'entend
l'art. 26 al. 4 OLT 2. Du reste, la recourante elle-même prétend, d'une manière
qui n'est pas sans contradiction avec le reste de son argumentation, que son
magasin, implanté "dans un quartier dense en population, répond à un véritable
besoin de (celle-ci)" (sur ce grief, cf. infra consid. 10). Or, la disposition
précitée n'a justement pas pour objectif de garantir les besoins des résidents,
mais des voyageurs. Les mesures d'instruction proposées par la recourante
apparaissent ainsi en toute hypothèse impropres à démontrer que sa
station-service se situe le long d'un axe de circulation important pour le
trafic des voyageurs. De ce point de vue également, le Tribunal administratif
pouvait dès lors sans arbitraire considérer les offres de preuves de la
recourante comme dénuées de pertinence et les rejeter.

6.
6.1 La recourante allègue que le canton de Genève est seul en Suisse à
appliquer d'une manière aussi rigoureuse l'art. 26 OLT 2. Ce faisant, elle se
plaint - implicitement - de violation du principe d'égalité (art. 8 Cst.).
Comme l'a pertinemment jugé le Tribunal administratif, un tel grief ne peut
cependant être soulevé que si des cas semblables sont traités de manière
inégale par une seule et même autorité, mais non pour dénoncer des
interprétations de la loi prétendument divergentes entre des autorités de
différents cantons chargées d'appliquer celle-ci (cf. ATF 125 I 173 consid. 6d
p. 179 et les arrêts cités).

6.2 La recourante se plaint également de violation du principe d'égalité au
motif que, dans son arrêt, le Tribunal administratif a considéré qu'une
station-service sise au 23 de la route des Acacias était située le long d'un
axe de circulation important. Du moment que la station-service de l'intéressée
ne se trouve pas le long de la route précitée, le grief apparaît mal fondé,
étant précisé que les explications confuses destinées à établir la similitude
entre les situations en cause, pour peu qu'elles soient intelligibles, sont
irrecevables en raison de leur caractère appellatoire.

7.
Dans la mesure où elle peut employer des travailleurs le dimanche pour vendre
du carburant en vertu de l'art. 46 OLT 2, la recourante soutient que
l'interdiction qui lui est faite d'employer ce même personnel pour servir aux
clients les marchandises visées à l'art. 26 al. 4 OLT 2 viole sa liberté
économique ainsi que le principe de la proportionnalité.

Comme l'interdiction de travailler le dimanche est ancrée à l'art. 18 LTr., le
Tribunal fédéral n'est pas habilité à sanctionner une éventuelle
inconstitutionnalité pouvant découler de cette disposition (cf. art. 190 Cst.;
ATF 131 II 562 consid. 3 p. 565 s.). Le grief tiré de la violation de la
liberté économique tombe donc à faux. Par ailleurs, le principe de la
proportionnalité ne saurait aboutir à violer celui de la légalité. Or, à suivre
la recourante, dès lors qu'elle peut occuper du personnel le dimanche pour
vendre du carburant en vertu de l'art. 46 OLT 2, elle devrait également
pouvoir, sous l'angle de la proportionnalité, utiliser ce même personnel pour
vendre des produits destinés aux voyageurs, bien qu'elle ne remplisse pas les
conditions de l'art. 26 al. 4 OLT 2. Une telle position ne peut être suivie,
car elle revient à libérer de manière générale les stations-services des
exigences prévues par l'art. 26 al. 4 OLT 2.

8.
La recourante fait encore valoir qu'elle doit bénéficier de la l'art. 26 al. 4
OLT 2 à deux autres titres, à savoir parce qu'elle est située dans une localité
frontalière ainsi que dans le périmètre de stations de transports publics.

Tout d'abord, il ne saurait être question, comme le voudrait la recourante, de
qualifier de frontalières l'ensemble des localités composant le canton de
Genève. Une interprétation aussi extensive ne correspond pas à la ratio legis
de l'art. 26 al. 4 OLT 2.

Ensuite, seuls les arrêts de transports publics d'une certaine importance sont
susceptibles d'être assimilés à des stations de transports publics au sens de
la disposition précitée. Dans cette ligne, la jurisprudence a du reste précisé
que la simple présence d'un arrêt de bus ou de tram à proximité d'un point de
vente n'est pas suffisante pour conférer le bénéfice de la dérogation
litigieuse; il faut encore que le point de vente en question serve réellement
et dans une mesure prépondérante aux besoins spécifiques des voyageurs,
condition qui n'est en règle générale pas remplie si, comme il semble être le
cas en l'espèce, la clientèle de l'arrêt de transport public considéré est
essentiellement urbaine (cf., sous l'empire de l'art. 65 al. 2 let. b aOLT 2,
dans sa version du 14 janvier 1966 [RO 1966 119], arrêt 2A.367/1997 du 22 juin
1998, consid. 3c/bb, partiellement reproduit in: SJ 1999 I p. 54).

9.
La recourante soutient également qu'elle doit être considérée comme un kiosque
au sens de l'art. 26 al. 3 OLT 2 ou alors comme une entreprise située en région
touristique au sens de l'art. 25 OLT 2. Cette argumentation juridique est
apparemment alléguée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce qui
est admissible; dans la mesure, toutefois, où elle repose sur des faits qui ne
ressortent pas tous de l'arrêt attaqué, elle est irrecevable (cf. supra consid.
2, premier paragraphe in fine).

10.
La recourante affirme encore que son magasin est indispensable aux besoins
particuliers des consommateurs au sens de l'art. 28 al. 3 OLT 1. Cette
disposition prévoit un régime dérogatoire qui doit faire l'objet d'une demande
soumise à l'autorisation du Seco (cf. art. 19 al. 4 LTr). Or, la recourante n'a
pas présenté une telle demande qui doit suivre une procédure distincte de celle
ici en cause.

11.
Enfin, dans un dernier moyen, la recourante invoque une violation de son droit
à la protection de la bonne foi. En l'espèce, le Service cantonal n'a cependant
jamais formulé de promesses ni fourni d'assurances à la recourante concernant
son prétendu droit d'employer du personnel le dimanche pour travailler dans son
shop. Bien plus, aucune décision ne lui a même jamais été délivrée à ce sujet,
les dérogations prévues à l'art. 27 al. 1 LTr n'étant pas soumises à
autorisation, mais prenant effet ex lege (cf. supra consid. 4.2). Certes, le
droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitimes. Il faut toutefois que
l'administration soit intervenue à l'égard de l'administré dans une situation
concrète (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références citées). Or,
en l'espèce, la recourante ne prétend pas que le Service cantonal aurait toléré
l'état de fait litigieux après avoir concrètement réalisé des contrôles dans
son magasin ou lui avoir fait remplir des questionnaires, ce que l'arrêt
attaqué ne constate pas non plus. Le grief est donc mal fondé.

12.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al.
1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service
cantonal de l'inspection et des relation du travail et au Tribunal
administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de
l'économie.

Lausanne, le 3 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy