Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.196/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_196/2008 /viz

Arrêt du 7 mai 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.

Parties
A.A.________,
recourante,

contre

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Bâtiment administratif
de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Bourse d'études,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2008.

Faits:

A.
A.A.________ (ci-après: l'intéressée), née le 6 juillet 1986, a déposé une
demande de bourse d'études qui a été enregistrée le 10 mai 2006 par l'Office
cantonal vaudois des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office
cantonal). Elle indiquait qu'elle vivait chez ses parents, à Ecublens, avec son
frère B.A.________, né le 20 avril 1990 et sa soeur C.A.________, née le 19 mai
1979. Elle avait commencé une formation au gymnase de Chamblandes à Pully le 24
octobre 2005, en vue d'obtenir un diplôme de culture générale. Le 9 août 2006,
elle a fait parvenir à l'Office cantonal son bulletin de notes pour l'année
scolaire 2005-2006, daté du 3 juillet 2006, d'où il ressortait qu'elle avait
réussi avec succès les cours préparatoires du soir et qu'elle pouvait
poursuivre ses études en première année « d'Ecole de diplôme du soir ». Par
décision du 27 novembre 2006, l'Office cantonal a octroyé à A.A.________ une
bourse d'études d'un montant de 4'350 fr. pour la période du 28 août 2006 au 6
juillet 2007.
Le recours formé contre cette décision par l'intéressée a été rejeté par le
Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif)
le 22 mars 2007. Cette autorité a considéré que l'intéressée ne remplissait pas
les conditions d'octroi d'une bourse en poursuivant des études au gymnase du
soir et que le montant maximum de la bourse à laquelle elle pouvait prétendre
était de toute façon inférieur au montant alloué par l'Office cantonal. Compte
tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le Tribunal administratif ne
pouvait toutefois que confirmer la décision attaquée.
Par arrêt du 21 août 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, pour
défaut de motivation et de conclusion, le recours de l'intéressée contre
l'arrêt du 22 mars 2007.

B.
Le 11 avril 2007, l'intéressée a présenté une demande de renouvellement de
bourse pour suivre la 2ème année des cours du gymnase du soir auprès du gymnase
de Chamblandes à Pully.
Par décision du 20 septembre 2007, l'Office cantonal a refusé l'octroi de la
bourse. Il a considéré en substance que l'intéressée suivait une formation dans
un gymnase du soir, qu'elle n'était pas indépendante financièrement et qu'elle
ne se trouvait pas dans l'année qui précédait ses examens finaux. Elle ne
remplissait ainsi pas les conditions d'octroi d'une bourse.
L'intéressée a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif, devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle concluait à l'octroi d'une
bourse en soutenant que la deuxième année du gymnase du soir exigeait de sa
part une fréquentation accrue.

C.
Par arrêt du 29 janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours. En
droit vaudois, les cours du soir et les cours par correspondance ne donnaient
en principe pas droit au soutien financier de l'Etat du moment que ceux qui les
suivaient pouvaient subvenir à leur besoin grâce à l'exercice simultané d'une
activité lucrative. Des exceptions avaient été aménagées lorsque le requérant,
financièrement indépendant, était tenu à une fréquentation accrue des cours en
dernière année ou devait nécessairement accomplir un stage durant la journée.
Dans ces circonstances, il devait en effet réduire son activité lucrative.
L'intéressée n'ayant pas démontré qu'elle était indépendante financièrement, le
refus de lui octroyer une bourse était justifié. L'octroi antérieur d'une
bourse, alors que les conditions légales n'étaient pas réunies, ne donnait pas
droit à une bourse ultérieure. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire
d'examiner les exceptions prévues par la jurisprudence.

D.
Par courrier du 28 février 2008, A.A.________ exprime son désaccord avec la
décision rendue le 29 janvier 2008. Après avoir reçu du Tribunal cantonal la
page n° 2 - manquante - de la décision attaquée, l'intéressée a complété son
courrier du 28 février 2008 par un courrier du 12 mars 2008. Elle demande au
Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt du Tribunal
cantonal et l'octroi d'une bourse d'étude pour l'année 2007/2008. Elle fait
valoir qu'elle a déjà obtenu cette bourse, que sa situation n'a pas changé sous
l'angle financier, mais qu'en revanche, elle se trouve en dernière année de
formation.
Le Tribunal cantonal renonce à déposer une réponse. L'Office cantonal conclut
au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 83 lettre k LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la
législation ne donne pas de droit.
Le présent recours est dirigé contre une décision fondée sur la loi vaudoise du
11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LEAF; RSVD 416.11). En vertu de l'art. 4 LEAF, toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande. Partant, le présent recours, qui ne tombe pas sous le coup de
l'exception de l'art. 83 lettre k LTF, est recevable en tant que recours en
matière de droit public.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre un arrêt final pris en
dernière instance cantonale, qui ne peut pas être attaqué devant le Tribunal
administratif fédéral (art. 86 al. 1 lettre d LTF; art. 33 lettre i LTAF) par
la destinataire de l'arrêt attaqué (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière
de droit public est en principe recevable pour violation du droit fédéral qui
comprend les droits constitutionnels (cf. art. 95 lettres a et c LTF).

2.
Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation
de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et
intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette
disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative
au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133
III 589 consid. 2 p. 591; 133 II 249 consid., 1.4.2 p. 254). Selon cette
pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et
préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le
Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est
en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs
d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou
de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/ 262, 26
consid. 2.1 p. 31 et les références).
Il est douteux que le mémoire déposé par la recourante satisfasse aux
conditions de l'art. 106 al. 2 LTF. Cette question peut rester ouverte au vu du
sort du recours.

3.
3.1 Dans le canton de Vaud, l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et
la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire conformément à
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF ou loi sur l'aide aux études; RSVD 416.11).
Le Tribunal cantonal a exposé les conditions exigées par la loi sur l'aide aux
études ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à l'octroi des
bourses d'études, de sorte qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer à l'arrêt
attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
Il faut encore ajouter que l'allocation est octroyée pour la durée d'une année
au plus, renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la
durée normale des études ou de l'apprentissage et que le soutien financier de
l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre
des conditions prévues par la loi (art. 23 et 26 LAEF). Ces dispositions
légales ont pour effet que les conditions du soutien sont réexaminées toutes
les années, de sorte que l'obtention d'une précédente bourse ne donne pas un
droit automatique au renouvellement de la bourse, à plus forte raison si
l'octroi antérieur d'une bourse résulte d'une erreur de droit, comme l'a
constaté le Tribunal cantonal dans son arrêt du 22 mars 2007.

3.2 En l'espèce, la recourante ne prétend pas que, parallèlement à ses cours du
soir, elle exerce une activité lucrative durant la journée qui lui confère
l'indépendance financière. Le Tribunal cantonal pouvait par conséquent juger
que la recourante n'avait aucun droit à l'octroi d'une bourse et que
l'obtention précédente d'une bourse, d'ailleurs contraire à la loi sur les
bourses, ne lui donnait pas un tel droit pour l'année 2007/2008.
Le recourante objecte qu'elle se trouve dans l'une des situations particulières
prévues par la jurisprudence cantonale qui autorisent néanmoins l'octroi d'une
bourse. Comme elle l'a déjà fait valoir en instance cantonale, elle prétend en
effet devoir fournir un engagement accru durant l'année qui précède les examens
finaux. Il est vrai que la jurisprudence cantonale considère qu'une telle
situation constitue une exception autorisant l'octroi d'une bourse en principe
refusée pour les étudiants suivant une formation du soir. Nonobstant le fait
qu'elle ne démontre pas se trouver à la veille de ses examens finaux, la
recourante perd de vue qu'elle se prévaut précisément d'une exception dont elle
ne peut bénéficier que si elle a pu auparavant démontrer qu'elle avait une
indépendance financière et que celle-ci est mise en péril par un stage
obligatoire dans la journée ou par un engagement accru pour les examens finaux.
L'octroi exceptionnel de la bourse dans ces circonstances a pour but de pallier
un éventuel manque à gagner. Comme la recourante n'a pas travaillé durant
l'année 2006/2007 et n'a pas manifesté sa volonté de travailler durant l'année
2007/2008, elle n'a pas de manque à gagner qu'une bourse pourrait compléter.
Par conséquent, à supposer qu'ils soient recevables, les griefs de la
recourante doivent être rejetés.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 LTF. Succombant,
la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Dubey