Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.186/2008
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2C_186/2008/ADD/elo
Arrêt du 11 mars 2008
IIe Cour de droit public

M. et Mme les Juges Merkli, Président,
Yersin et et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,
représenté par Planète réfugiée, Bureau de conseils juridiques pour réfugiés,
Lausanne,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la
Gare 39, 1950 Sion.

Prolongation de la détention en vue de refoulement,

recours contre l'arrêt rendu par le Juge unique du Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public, du 24 janvier 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
X. ________, ressortissant présumé gambien né en 1982, a déposé une demande
d'asile que l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des
migrations; ci-après cité: l'Office fédéral) a rejetée le 15 mars 2004, en
ordonnant le renvoi de l'intéressé; celui-ci a disparu dans la clandestinité
le 6 décembre 2004.

2.
Interpellé dans le canton de Vaud le 25 octobre 2007 à la suite d'un contrôle
d'identité, X.________ a été reconduit en Valais. Le 26 octobre 2007, le
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le
Service cantonal) l'a placé en détention en vue de refoulement pour trois
mois au plus. Cette décision a été approuvée, le 30 octobre 2007, par le Juge
unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après cité: le Juge unique).

Le 7 décembre 2007, le Juge unique a rejeté une demande de libération formée
par X.________. Par arrêt du 21 décembre 2007, le Tribunal fédéral a
considéré que le recours déposé par le prénommé contre la décision du 7
décembre 2007 était manifestement infondé et l'a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité. Il ressort en substance de cet arrêt que les motifs de
détention étaient à l'évidence réalisés, car le recourant avait disparu dans
la clandestinité, ses affirmations sur son origine étaient contradictoires et
il déclarait ne pas vouloir retourner en Afrique; par ailleurs, il ne
réalisait aucun des motifs prévus par la loi permettant la levée de sa
détention.

3.
Le 14 janvier 2008, le Service cantonal a demandé une prolongation de trois
mois de la détention de X.________, en exposant que celui-ci avait admis, le
12 décembre 2007, venir de Gambie, et qu'il était dès lors nécessaire de le
présenter à une délégation gambienne en vue de préparer son renvoi dans son
pays d'origine. L'Office fédéral a précisé que cette audition était fixée au
5 février suivant.

Par arrêt du 24 janvier 2008, le Juge unique a prolongé jusqu'au 26 avril
2008 la détention de X.________ et a rejeté sa demande de libération, tout en
rappelant au Service cantonal qu'il devrait former une nouvelle demande s'il
souhaitait maintenir l'intéressé en détention au-delà de la date précitée. En
substance, le Juge unique a considéré que certaines informations fournies par
X.________ le 12 décembre 2007 restaient à vérifier, en particulier
concernant son identité, de sorte qu'il existait un obstacle à l'exécution de
son renvoi justifiant une prolongation de sa détention.
Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours intitulé "recours de droit
administratif" au Tribunal fédéral, par lequel il conclut, à titre préalable,
à l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2008 et à ce que des mesures
provisionnelles soient prises en application de l'art. 56 PA. A titre
principal, il demande sa remise en liberté.

4.
Dès lors que la requête de prolongation de la détention formée par le Service
cantonal date du 14 janvier 2008, la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est applicable (cf. art. 126 al. 1 a
contrario).

5.
Formé contre une décision rendue en dernière instance cantonale sur la base
du droit public fédéral, le présent recours, nonobstant sa dénomination
inexacte, est recevable comme recours en matière de droit public au sens des
art. 82 ss LTF (cf. les art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF), aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.

6.
6.1 Le litige porte sur la décision de prolonger jusqu'au 26 avril 2008 la
détention du recourant ordonnée le 26 octobre 2007 sur la base de l'art. 13b
al. 1 let. c et cbis  de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), soit en raison de l'existence
d'indices concrets laissant craindre que l'intéressé n'ait alors cherché
alors à se soustraire à son refoulement - en particulier le fait qu'il ne
respectait pas son obligation de collaborer -, et parce que son comportement
permettait de conclure qu'il refusait d'obtempérer aux instructions des
autorités. Ces motifs de détention ont été repris pratiquement tels quels à
l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant
la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3469, p. 3571 s. ad art. 73 du projet;
Andreas Zünd, in: Spescha /Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht,
Zurich 2008, n. 6 ad art. 76).

Aux termes de l'art. 76 al. 3, deuxième phrase LEtr, si des obstacles
particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la
détention prononcée pour l'un des motifs visés à l'al. 1 let. a et b ch. 1 à
4 peut être prolongée, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, de
quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18
ans. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est nécessaire,
conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf.
ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379), que l'exécution du
renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité),
mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (cf. Zünd, op. cit., n.
1 ad art. 76). En outre, la décision et l'examen de la détention doivent
respecter les exigences (notamment formelles) fixées à l'art. 80 LEtr.

6.2 En l'espèce, le recourant s'est déjà soustrait une fois à son renvoi par
le passé, en disparaissant dans la clandestinité à la fin de l'année 2004; il
n'est réapparu que trois ans plus tard, à l'occasion d'un contrôle d'identité
effectué dans le canton de Vaud. Par ailleurs, malgré une expertise
linguistique concluant à son origine vraisemblablement gambienne, il a
toujours affirmé, durant la procédure d'asile puis lors des différentes
auditions effectuées en vue de son renvoi, être originaire du Mali. Ce n'est
que le 12 décembre 2007 qu'il a finalement admis venir de Gambie. Par son
comportement, l'intéressé remplit dès lors sans conteste les conditions mises
à une mesure de détention en vue de renvoi (cf. ATF 130 II 56 consid. 3.1 p.
58 s. et les arrêts cités); il a admet d'ailleurs lui-même avoir violé son
obligation de collaborer et ne fournit aucun élément concret permettant de se
convaincre qu'il ne va pas chercher une fois encore à se soustraire à son
renvoi en cas de remise en liberté. En outre, la prolongation de sa détention
se justifie, car les informations qu'il a fournies le 12 décembre 2007
exigent quelques vérifications pour permettre son renvoi; en particulier, il
est nécessaire d'établir formellement sa véritable et complète identité. Au
moment de la décision attaquée, une audition en présence d'une délégation
gambienne était agendée à cette fin au 5 février 2008. Le recourant ne
saurait dès lors se plaindre d'un manque de diligence des autorités. En
outre, son renvoi apparaît envisageable dans un délai raisonnable.

6.3 Dans ces conditions, la prolongation de la détention du recourant
jusqu'au 26 avril 2008 s'avère en tous points conforme au droit et
proportionnée aux circonstances.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Avec ce prononcé, la demande de mesures provisionnelles - au demeurant guère
intelligible et fondée sur une disposition inapplicable devant le Tribunal
fédéral - devient sans objet. Succombant, le recourant doit en principe
supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte
tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art.
66 al. 1, 2ème phrase LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de
l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy