Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.185/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_185/2008 - svc

Arrêt du 27 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Mabillard.

Parties
AX.________,
recourante,
représentée par Me André Fidanza, avocat,

contre

Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763
Granges-Paccot.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg du 18 janvier 2008.

Faits:

A.
AX.________, ressortissante brésilienne née en 1980, est entrée illégalement en
Suisse en avril 2002. Le 29 novembre 2002, elle a épousé BX.________, de
nationalité suisse, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial.
Le 18 janvier 2006, l'intéressée a informé le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) qu'elle vivait
séparée de son époux depuis novembre 2005. Le 19 décembre 2006, les époux
X.________ ont été entendus par le Service cantonal. L'intéressée a indiqué que
son époux souffrait de schizophrénie et qu'elle avait quitté le domicile
conjugal lorsqu'il avait commencé à faire des crises. Si elle pouvait
"retrouver son mari d'avant", elle "voudrait revivre avec lui". Pour l'instant,
elle avait toutefois peur de retourner chez lui. BX.________ a pour sa part
affirmé qu'il souhaitait reprendre la vie commune.
Le 12 janvier 2007, le Service cantonal a informé AX.________ de son intention
de rejeter sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour. Invitée à
se déterminer, celle-ci a expliqué, le 12 février 2007, que ni elle, ni son
époux, ne voulaient mettre un terme à leur union conjugale et que les motifs de
leur séparation avaient uniquement trait aux pathologies psychologiques de ce
dernier.
Par décision du 4 juin 2007, le Service cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de AX.________ et lui a enjoint de quitter le
territoire dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.
A la suite d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée
par BX.________, le juge saisi a autorisé les époux à vivre séparés pour une
durée indéterminée par décision du 29 juin 2007.

B.
Par arrêt du 18 janvier 2008, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de
AX.________ contre la décision du Service cantonal du 4 juin 2007. Il a
considéré en substance que l'intéressée vivait séparée de son époux depuis plus
de deux ans et que cette durée consacrait objectivement l'éloignement du
couple, ce d'autant que rien n'avait changé dans la situation des époux
X.________ depuis juin 2007. Au demeurant, aucun élément objectif ne laissait
entrevoir une reprise de la vie commune. Le mariage n'avait donc plus
d'actualité et l'intéressée commettait un abus de droit à invoquer une union
vidée de tout contenu.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du Tribunal cantonal du 18 janvier 2008 et de donner l'ordre au Service
cantonal de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle fait valoir qu'elle a
regagné le domicile conjugal de par sa propre volonté et sur demande de son
époux, depuis le 20 février 2008. C'est donc à tort que l'autorité intimée a
mis en doute les chances d'une reprise de la vie commune. Par ailleurs, aucune
procédure de divorce n'avait été entamée.
Le Tribunal administratif renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au
rejet du recours. Le Service cantonal se réfère aux observations produites
devant l'autorité intimée et aux considérants de l'arrêt attaqué.
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126
al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont
régies par l'ancien droit. Par conséquent, la présente affaire doit être
examinée sous l'angle de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et les modifications
ultérieures).

2.
D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.
En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que,
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation
d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours en matière de droit
public, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens
formel existe (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.2 p. 148; 124 II 289 consid. 2b
p. 291). La recourante étant mariée avec un Suisse, son recours est recevable
sous l'angle de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.
Au surplus, le recours ayant été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), il y a lieu d'entrer en
matière.

3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être
présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF). L'on ne saurait en effet reprocher à une autorité d'avoir mal
constaté les faits lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (cf. ATF 130 II
493 consid. 2 p. 497 et les arrêts cités).
La recourante allègue qu'elle a regagné le domicile conjugal depuis le 20
février 2008 et que plusieurs contacts entre les époux ont précédé cette
reprise de la vie commune. Intervenus après l'arrêt attaqué, ces faits nouveaux
sont irrecevables.

4.
4.1 Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 131 II 265
consid. 4.1 p. 267).
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7
al. 1 LSEE ne peut pas être simplement déduit de ce que les époux ne vivent
plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre
le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 121 II 97 consid.
4a p. 103; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus
de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée;
le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste
en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé. Enfin, on ne saurait
uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le
divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117
et les références).

4.2 Dans le cas particulier, à peine quatre mois après son arrivée illégale en
Suisse, AX.________ a fait la connaissance de son futur époux par le biais
d'une petite annonce. Les intéressés ont décidé de se marier après deux mois de
fréquentation. Ils ont fait ménage commun pendant trois ans avant que la
recourante ne quitte le domicile conjugal en novembre 2005. Le Tribunal
cantonal a constaté que les époux n'avaient jamais repris la vie commune et
qu'aucun indice objectif ne laissait entrevoir une reprise de la relation de
couple. La recourante fait valoir que ni elle, ni son mari, n'ont jamais exclu
de reprendre la vie commune et que c'est à tort que l'autorité intimée a mis en
doute les chances d'une réelle reprise.
Certes, la rupture définitive d'une union conjugale ne doit pas être déduite
dans tous les cas du fait que des conjoints vivent séparés. En l'espèce
toutefois, d'autres éléments confirment que l'union de la recourante est
désormais vide de toute substance. Il ne suffit en effet pas de constater que
le conjoint étranger n'a jamais exclu l'idée de reprendre la vie commune pour
en conclure, comme le fait la recourante, qu'une telle issue est encore
plausible. D'autres indices que cette seule opinion doivent étayer l'hypothèse
d'une possible reprise de la vie commune. Or, l'on cherche en vain des éléments
allant dans ce sens dans le cas particulier. La recourante se contente
d'avancer qu'aucune procédure de divorce n'a été entamée et de souligner que
son époux a déclaré, lors de l'audience relative aux mesures protectrices de
l'union conjugale du 29 juin 2007, qu'il espérait qu'elle revienne. Celui-ci a
cependant également indiqué, à cette même occasion, qu'il ne pouvait pour
l'instant accepter de revivre avec son épouse; il lui fallait un temps de
réflexion plus long. La recourante a quitté le domicile conjugal lorsque son
mari a commencé à avoir des crises de schizophrénie et a dû être hospitalisé.
Lors de son audition du 19 décembre 2006 devant le Service cantonal, elle a
affirmé qu'elle ne pouvait envisager de retourner vivre avec son époux dans
l'état où il était ("J'ai peur de rentrer chez mon mari. S'il me tue? Et qu'il
se tue?" [procès-verbal, p. 6]). A la date de l'arrêt dont est recours, la
situation des intéressés n'avait pas évolué; il n'apparaissait pas que ceux-ci
auraient entrepris des démarches concrètes - ni même repris contact - en vue
d'une éventuelle réconciliation et la recourante n'a pas non plus fait état que
la santé de son mari se soit améliorée.
Dans ces conditions, vu les causes de la désunion, la durée de la séparation et
l'absence de tout projet matrimonial concret, l'autorité intimée pouvait
admettre qu'il n'y avait pratiquement plus aucun espoir que les époux
X.________ reprennent un jour la vie commune. Partant, sur la base des faits
figurant dans l'arrêt attaqué, le mariage doit être considéré comme n'existant
plus que formellement et c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a
confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante.

4.3 Au surplus, on peut relever que le présent arrêt ne préjuge en rien de
l'issue de la procédure de réexamen, relative à la reprise de la vie commune
alléguée, engagée par la recourante auprès du Service cantonal le 4 mars 2008.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, la
recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et
n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., son mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

T. Merkli F. Mabillard