Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.184/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_184/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 23 mai 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.X.________, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisations de séjour; irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13
février 2008.

Considérant:
que, par arrêt du 13 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré
irrecevable le "recours" de A.X.________ et B.X.________, par lequel ceux-ci
contestaient le courrier de l'Office fédéral des migrations du 18 janvier 2008
les informant de la répartition des compétences entre les autorités cantonales
et fédérales quant aux conditions de séjour des étrangers en Suisse,
que A.X.________, agissant en partie également au nom de son fils, a déposé
auprès du Tribunal fédéral un acte de recours intitulé "recours de droit public
avec effet suspensif immédiat" contre l'arrêt du 13 février 2008, puis,
ultérieurement, une "requête de communication du jugement de la IIe Cour de
droit public du Tribunal fédéral" ainsi qu'une "requête complémentaire en
récusation du Tribunal civil du district de Neuchâtel",
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
qu'en particulier, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
qu'en l'espèce, les différentes écritures du recourant ne contiennent pas de
motivation topique concernant l'objet de la contestation, le recourant se
plaignant de nombre de décisions sans rapport avec l'arrêt attaqué,
que, dès lors, le recours - considéré comme recours en matière de droit public
- dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF)
est irrecevable,
qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif, pour autant qu'elle soit
fondée, perd son objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66al.
1 1ère phrase LTF et art. 65 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations
et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 23 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller