Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.176/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_176/2008
{T 0/2}

Arrêt du 26 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Müller, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Mabillard.

Parties
X.________ SA, recourante,
représentée par Me Pierre-Marie Glauser, avocat,

contre

Service des contributions du canton de Neuchâtel, rue du Docteur-Coullery 5,
case postale 69, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Objet
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct 2003,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 24
janvier 2008.

Faits:

A.
Le 5 mai 2004, lors la remise de sa déclaration d'impôts 2003, la société
X.________ SA, avec siège social à Neuchâtel (ci-après: la société ou la
recourante), a informé le Service des contributions du canton de Neuchâtel
(ci-après: le Service des contributions) qu'elle avait cédé le 30 novembre 2003
à sa filiale Y.________ BV, sise aux Pays-Bas et dont elle détient l'entier du
capital, un certain nombre d'actifs. Parmi ceux-ci figurait notamment la
participation (100 %) qu'elle détenait dans la société Z.________ SA, sise à
Neuchâtel, transférée à sa valeur vénale de 1'066'236 fr. 30 (valeur comptable
de 100'000 fr.). La société avait ainsi comptabilisé, dans ses produits,
966'236 fr. 30 à titre de réévaluation de participations cédées et créé, dans
les charges, une réserve du même montant. L'intéressée a ensuite précisé que la
société Z.________ SA était entrée en liquidation le 8 mai 2003 et que sa
radiation au registre du commerce avait eu lieu le 18 octobre 2004. Le gain sur
cession de participation de 966'236 fr. 30 devait donc être qualifié d'excédent
de liquidation et bénéficier de la réduction pour participation.

Le 21 décembre 2004, le Service des contributions a notifié à X.________ SA la
taxation pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal de la
période fiscale 2003. Il a notamment inclus dans le bénéfice imposable le
montant de la réévaluation de la participation cédée, non réduite. Le 26
janvier 2005, ledit Service a rejeté la réclamation de l'intéressée contre la
décision précitée.

Par jugement du 30 avril 2007, le Tribunal fiscal du canton de Neuchâtel
(ci-après: le Tribunal fiscal) a très partiellement admis le recours de
X.________ SA contre la décision du Service des contributions du 21 décembre
2004. Il a retenu en substance que l'intéressée détenait l'intégralité du
capital-actions de Z.________ SA avant le 1er janvier 1997 et qu'elle avait
cédé cette participation avant le 1er janvier 2007. Le bénéfice en capital
généré par cette opération était devenu imposable dès le moment où Z.________
SA avait été liquidée. L'intéressée ne pouvait au demeurant tirer aucun
avantage de la théorie du manteau d'actions.

B.
Saisi d'un recours de X.________ SA contre le jugement du Tribunal fiscal du 30
avril 2007, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le
Tribunal administratif) l'a rejeté par arrêt du 24 janvier 2008. Il a considéré
pour l'essentiel que l'une des conditions permettant d'admettre l'existence de
la vente d'un manteau d'actions n'était pas réalisée en l'espèce. Il n'y avait
en effet pas eu un véritable changement du détenteur des actions en cause: si
la société X.________ SA avait bien cédé à Y.________ BV l'entier de ses actifs
d'exploitation, qui comprenaient notamment sa participation à Z.________ SA,
elle était devenue parallèlement actionnaire unique de la cessionnaire,
conservant ainsi entre ses mains la participation cédée. Par ailleurs, l'art.
207a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ou
la loi sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11), respectivement l'art. 288 de la
loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes (ci-après:
LCdir/NE; RSN 631.0), s'appliquaient au cas d'espèce, dans la mesure où
l'intéressée détenait la participation litigieuse avant le 1er janvier 1997,
respectivement le 1er janvier 2000, et avait réalisé son bénéfice avant le 1er
janvier 2007. Le recours était donc mal fondé.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du Tribunal administratif du 24 janvier 2008, de dire que le revenu de 966'236
fr. 30, réalisé en 2003, est qualifié d'excédent de liquidation en application
de la théorie du manteau d'actions et bénéficie ainsi de la réduction pour
participation, et de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante fait valoir que
l'autorité intimée a violé le droit fédéral en refusant l'application de la
réduction pour participations, ce qui entraînait une charge fiscale indue de
200'000 fr. A l'appui de ses griefs, elle invoque les art. 69 et 207a LIFD
ainsi que 28 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes (LHID ou la loi fédérale
d'harmonisation; RS 642.14).

Le Tribunal administratif n'a formulé aucune observation sur le recours, dont
il demande le rejet, et le Service cantonal ne s'est pas prononcé.

L'Administration fédérale des contributions propose le rejet du recours, sous
suite de frais.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué concerne aussi bien l'impôt fédéral direct que l'impôt
cantonal et communal de la période fiscale 2003. Dirigé contre une décision
rendue dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 lettre d LTF), sans qu'aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le présent recours est en
principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art.
82 ss LTF. De plus, comme il porte sur la réduction de l'impôt sur le bénéfice
des sociétés de participations, question réglée au titre 3ème de la loi
fédérale d'harmonisation, soit l'une les matières harmonisées visées par l'art.
73 al. 1 LHID, il est dès lors également recevable comme recours en matière de
droit public en vertu de cette dernière disposition (sur le rapport entre la
loi sur le Tribunal fédéral et l'art. 73 al. 1 LHID, cf. ATF 134 II 186 consid.
1.3 p. 189).

1.2 Les tribunaux cantonaux doivent en principe rendre deux décisions - qui
peuvent toutefois figurer dans un seul acte - , l'une pour l'impôt fédéral
direct et l'autre pour les impôts cantonal et communal, avec des motivations
séparées - ce qui n'exclut pas des renvois - et des dispositifs distincts ou du
moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 509
consid. 8.3 p. 511). Cette exigence, valable sous l'empire de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RO 3 521), garde
toute sa justification depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal
fédéral, quand bien même les conditions du recours en matière de droit public
sont désormais identiques pour les deux impôts (cf. ATF 134 II 186 consid. 1.5
p. 190 ss). Il n'en demeure effectivement pas moins que l'impôt fédéral direct
et les impôts cantonal et communal sont des impôts distincts, qui reviennent à
des collectivités différentes et font l'objet de taxations séparées.

En l'espèce, comme la recourante n'a pas distingué, dans son recours, l'impôt
fédéral direct des impôts cantonal et communal, il est douteux que celui-ci
remplisse les conditions de l'art. 42 LTF. Le Tribunal administratif a
toutefois suscité la confusion, en rendant une seule décision pour l'impôt
fédéral direct et l'impôt cantonal et communal et en confondant les
motivations, de sorte qu'il y a lieu de ne pas être trop sévère, sur ce point,
quant à la forme du recours.

1.3 Dans ses conclusions, la recourante demande notamment au Tribunal fédéral
de "dire que le revenu de 966'236 fr. 30 réalisé en 2003 [est] qualifié
d'excédent de liquidation en application de la théorie du manteau d'actions et
qu'il bénéficie ainsi de la réduction pour participation". En réalité, il ne
s'agit pas d'une conclusion constatatoire, mais plutôt d'une conclusion
"préparatoire" ou "préjudicielle", à savoir d'un grief qui pourrait constituer
un motif d'annulation de l'arrêt entrepris (cf. consid. 5 ci-après; sur la
notion de conclusion "préjudicielle", cf. Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 2,
Berne 1990, n. 1.2 ad art. 44 OJ, p. 198). Au demeurant, considérée comme une
conclusion en constatation, cette requête serait irrecevable, du moment que
l'autorité intimée a rendu une décision formatrice.

1.4 Au surplus, le recours ayant été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), il y a lieu d'entrer en
matière.

I Impôt fédéral direct

2.
2.1 Les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice net (art. 57
LIFD). Le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de
résultat, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 58 al. 1
lettre a LIFD), ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le
compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de
réévaluation et de liquidation (art. 58 al. 1 lettre c LIFD).

L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux est de 8,5 % du bénéfice net
(art. 68 LIFD). Les sociétés de capitaux détenant des participations dans
d'autres sociétés (sociétés de participations) peuvent cependant bénéficier de
la réduction pour participations, à condition qu'elles possèdent 20 % au moins
du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou une
participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs;
l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le
rendement net de ces participations et le bénéfice net total (art. 69 LIFD).
Aux termes de l'art. 70 al. 1 LIFD, "le rendement net des participations au
sens de l'art. 69 correspond au revenu de ces participations, diminué des frais
de financement y relatifs et d'une contribution de cinq pour cent destinée à la
couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais
d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Font également
partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de
participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y
relatifs. L'art. 207a est réservé".

Les rendements de participations - qui ne sont pas définis par la loi (cf. art.
70 al. 2 LIFD a contrario) - comprennent les versements opérés en faveur du
détenteur qui ne proviennent pas de l'aliénation de sa participation, mais
uniquement de distributions de bénéfice opérées directement par la société
détenue. Ils englobent ainsi, entre autres, les distributions ordinaires de
bénéfice (dividendes, revenus de parts sociales, etc.) et les distributions
extraordinaires de bénéfice (bonus, excédents de liquidation, etc.) (cf.
circulaire no 9 de l'Administration fiscale fédérale du 9 juillet 1998 sur les
conséquences de la loi fédérale sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés relative à la réduction d'impôt sur les rendements des participations
des sociétés de capitaux et des coopératives, ch. 2.4; ci-après: la circulaire
no 9; Marco Duss/Jürg Altdorfer, in Martin Zweifel/Peter Athanas, Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, I/2a, DBG, 2ème éd. Bâle 2008, n. 4 ss ad art. 70
LIFD, p. 1144 ss; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème éd. Bâle 2007, p.
232). Quant au bénéfice en capital, il correspond au bénéfice réalisé lors de
l'aliénation d'une participation par son détenteur. Les notions de rendement de
participations et de bénéfice en capital, qui entrent toutes deux dans la
composition du bénéfice net imposable (cf. art. 58 LIFD), ne se recoupent donc
pas et leur traitement fiscal est différencié (cf. art. 70 al. 3 et 4 LIFD; cf.
également circulaire no 9 ch. 2.4.1 et 2.4.2).

Les art. 69 et 70 LIFD, modifiés par la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la
réforme de l'imposition des sociétés, sont entrés en vigueur le 1er janvier
1998 (RO 1998 669 ss). Les bénéfices en capital sur les participations
déterminantes font désormais partie du rendement des participations - dont ils
constituent ainsi une catégorie particulière - et sont donc indirectement
exonérés de l'impôt, ce qui n'était pas le cas auparavant (cf. art. 70 al. 2
lettre c LIFD dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 1997, RO 1991 1211). C'est
pourquoi, d'après le nouveau droit, le transfert de participations à des
sociétés du groupe à l'étranger n'entraîne plus de réalisation pour des raisons
de systématique fiscale (cf. circulaire no 10 de l'Administration fiscale
fédérale du 10 juillet 1998 relative au transfert de participations à des
sociétés du groupe à l'étranger, ch. 1; ci-après: la circulaire no 10). Une
réglementation transitoire s'applique cependant jusqu'au 31 décembre 2006 (cf.
art. 207a LIFD).

2.2 L'art. 207a LIFD a la teneur suivante:
1. Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de
la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du
rendement net au sens de l'art. 70, al. 1, si la société de capitaux ou la
société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier
1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.

2. [...]

3. Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une
participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 1997 à une société du même
groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20 % au moins
du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence
entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale
de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les
participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er
janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative
peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve
sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au
groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés
aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est
liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa
déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve
non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute
sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.

4. [...]
L'art. 207a al. 1 LIFD prévoit une période de blocage pour les "anciennes
participations", c'est-à-dire pour celles qui ont été acquises avant le 1er
janvier 1997; si ces participations sont réalisées avant le 1er janvier 2007,
le bénéfice en capital n'est pas pris en compte pour le calcul du rendement net
des participations (cf. art. 70 al. 1 LIFD) et est alors imposé en tant que
tel. Le but de ce délai transitoire était d'éviter que les dispositions des
art. 69 et 70 LIFD conduisent à un exode des sociétés de participations vers
l'étranger (cf. Message du 26 mars 1997 concernant la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, FF 1997 II 1058, p. 1070; Denis Berdoz, in
Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, n.
2 ad art. 207a, p. 1629; Marco Duss/Jürg Altdorfer, in Martin Zweifel/Peter
Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, DBG, 2ème éd. Bâle
2008, n. 2 ad art. 207a LIFD, p. 989).

En outre, selon l'art. 207a al. 3 LIFD, une réglementation transitoire
particulière s'applique au transfert des anciennes participations déterminantes
à une société du groupe à l'étranger: la différence entre la valeur
déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale d'une telle
participation (réserve latente non imposée) sera ajoutée au bénéfice net
imposable (réalisation pour des raisons de systématique fiscale du fait du
transfert du groupe à l'étranger). La société de participations peut toutefois
constituer, à la charge du bénéfice imposable, une réserve non imposée égale à
cette différence (report de l'imposition) qui permet de neutraliser le bénéfice
en capital. Ce report est cependant révoqué notamment si la société dont les
participations ont été transférées est liquidée pendant le délai qui dure
jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. circulaire no 10, ch. 2).

3.
En l'espèce, le litige porte sur l'imposition du produit de 966'236 fr. 30
correspondant à la différence entre le montant de la participation à Z.________
SA (1'066'235 fr. 30), cédée le 30 novembre 2003 par la recourante à sa filiale
Y.________ BV, sise aux Pays-Bas, et la valeur inscrite au bilan le 31 décembre
2002 (100'000 fr.). L'autorité intimée a retenu qu'en cédant sa participation
Z.________ SA à Y.________ BV, la recourante avait réalisé un bénéfice en
capital qui ne pouvait pas bénéficier d'une réduction de l'impôt au sens de
l'art. 69 LIFD, dans la mesure où l'intéressée détenait cette participation
avant le 1er janvier 1997 et avait réalisé son bénéfice avant le 1er janvier
2007. La recourante, quant à elle, estime que le bénéfice en capital doit être
"requalifié" d'excédent de liquidation par l'application de la théorie du
manteau d'actions et pouvoir ainsi bénéficier de la réduction pour
participations.

4.
La société a transféré, le 30 novembre 2003, l'ensemble de ses actifs et
passifs - dont sa participation à la société Z.________ SA, dissoute le 6 mai
2003 - à sa filiale Y.________ BV. Les modalités exactes de la transaction ne
ressortent pas clairement du dossier: on ne peut pas déterminer s'il y a eu
apport des actifs (réévalués) et passifs en échange d'actions ou aliénation
ordinaire de la participation à sa valeur vénale. Toujours est-il que la
recourante a procédé à une "réévaluation des participations cédées" de 966'236
fr. 30, en créant simultanément dans les charges une réserve du même montant.
Elle a ainsi soit réévalué la participation avant de la céder, générant un
bénéfice de réévaluation, soit elle l'a aliénée à sa valeur vénale, générant un
bénéfice d'aliénation ou de réalisation. Quelle que soit la dénomination exacte
de ce produit, il constitue un bénéfice en capital et représente un revenu
imposable (cf. art. 58 al. 1 lettres a et c LIFD).

4.1 L'intéressée ne conteste pas que sa participation à Z.________ SA est une
ancienne participation, puisqu'elle la détenait avant le 1er janvier 1997 (cf.
mémoire de recours p. 3, ch. 1). Le bénéfice provenant de la cession de ladite
participation a été réalisé en 2003, soit avant le 1er janvier 2007, si bien
qu'il ne peut en principe bénéficier de la réduction pour participations de
l'art. 69 LIFD (cf. art. 207a al. 1 LIFD).

4.2 Par ailleurs, la recourante a neutralisé le bénéfice imposable en
constituant une provision, conformément à l'art. 207a al. 3 LIFD. Or, lors du
transfert de la participation, le 30 novembre 2003, la société Z.________ SA
était déjà formellement entrée en liquidation; elle a été ultérieurement
liquidée et radiée du registre du commerce en octobre 2004, soit durant le
délai de blocage de l'art. 207a al. 3 LIFD. Ainsi, la réserve constituée doit
être dissoute et imposée, et le rendement issu de cette liquidation ne peut
être pris en compte dans le cadre du calcul du rendement net des participations
selon l'art. 70 LIFD. Cette conséquence résulte du texte même de l'art. 207a
LIFD, qui est clair. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal
fédéral ne peut donc s'écarter de l'interprétation littérale de cette
disposition (cf. ATF 130 II 49 consid. 3.2.1 p. 53). Comme l'a relevé
l'Administration fédérale des contributions dans ses observations, l'opération
litigieuse relève d'un échange transfrontalier d'une ancienne participation, ce
qui constitue un cas de réalisation selon la systématique fiscale et déclenche
l'imposition. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
confirmé que le bénéfice en capital de 966'236 fr. 30 devait être imposé au
taux ordinaire.

5.
La recourante se prévaut de la théorie du manteau d'actions pour qualifier le
produit litigieux d'excédent de liquidation. Dans cette hypothèse, il s'agirait
d'un rendement de participations qui bénéficierait de la réduction de l'art. 69
LIFD - et la période transitoire de l'art. 207a LIFD, instaurée pour les
bénéfices en capital, ne trouverait pas application.

5.1 Le transfert d'un cadre (ou d'un manteau) d'actions consiste en une vente
de droits de participation permettant à leur acquéreur de disposer d'une
société non encore dissoute juridiquement, mais économiquement liquidée, alors
même qu'elle peut avoir conservé au bilan certains actifs en liquide (argent
comptant, avoirs en banques, titres cotés) déterminant la valeur vénale des
actions. Cette opération est assimilée à une liquidation de société, suivie
d'une nouvelle création, car elle présente les caractéristiques de l'abus de
droit. En effet, le vendeur de ces actions cherche, en principe, à éviter les
frais et les impôts liés à une dissolution de la société, alors que l'acquéreur
souhaite éluder le droit de timbre d'émission et les frais liés à la fondation
d'une nouvelle société. Dans de telles circonstances, le montant perçu par
l'actionnaire doit donc être assimilé à un bénéfice de liquidation assujetti à
l'impôt anticipé, déduction faite de sa part au capital-actions; même si ce
montant ne lui est pas alloué par la société mais reste en possession de
celle-ci sous forme de liquidités, il entre en effet dans le prix qui lui est
versé par l'acquéreur du cadre d'actions et est assimilé, d'un point de vue
économique, à un excédent de liquidation (arrêt 2A.107/1999 du 23 septembre
1999, RDAF 2000 II 227, consid. 4b et les références). Pour être qualifiée de
transfert d'un cadre d'actions, une vente doit aboutir économiquement au même
résultat que la liquidation d'une ancienne et la fondation d'une nouvelle
société. Divers indices permettent de retenir l'existence d'un tel transfert,
notamment des changements au sein du conseil d'administration ou la
modification du siège, du but ou de la raison sociale (arrêt 2A.107/1999
précité, consid. 4c et les références). Enfin, pour pouvoir imposer la vente
d'un cadre d'actions au titre de l'impôt anticipé ou du droit de timbre
d'émission, deux conditions cumulatives doivent être réunies: d'une part, la
majorité du capital-actions doit avoir changé de mains, en un ou plusieurs
paquets; d'autre part, la société doit être économiquement liquidée ou ses
actifs avoir été rendus liquides (cf. arrêt 2A.107/1999 précité, consid. 4b et
4c).

5.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif n'a mis en évidence aucun des
indices permettant de retenir l'existence d'un transfert d'un cadre d'actions
au sens de la jurisprudence précitée. L'arrêt attaqué ne contient notamment
aucune indication relative à un changement au sein du conseil d'administration,
à la modification du siège, du but ou de la raison sociale de la société. Dans
la mesure où la théorie du manteau d'actions devrait être susceptible de
s'appliquer à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales - ce qui peut
rester indécis en l'espèce - aucun élément de fait retenu par l'autorité
intimée, de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), ne
saurait établir le transfert même du cadre d'actions. Il incombait en
conséquence à la recourante de se plaindre d'un établissement inexact des faits
(cf. art. 97 al. 1 LTF), respectivement de montrer que ces derniers auraient
été établis de manière arbitraire, en motivant ce grief de manière conforme aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.3 Quoi qu'il en soit, il apparaît que l'on n'est pas en présence d'un
transfert d'un manteau d'actions. Le fait que la société Z.________ SA ait été
radiée du registre du commerce quelques mois après le transfert de ses actions
à Y.________ BV est en effet un élément qui démontre que l'opération en cause
ne peut être assimilée ni à la liquidation d'une ancienne, ni à la fondation
d'une nouvelle société. Par ailleurs, si l'opération d'apport ou de vente de
participations à la société Y.________ BV devait être qualifiée de transfert
d'un manteau d'actions, Z.________ SA aurait dû déclarer et prélever l'impôt
anticipé sur l'excédent de liquidation. La recourante, actionnaire de
Z.________ SA et bénéficiaire de l'excédent au moment du transfert des actions,
aurait alors pu prétendre au remboursement de l'impôt anticipé prélevé. Or,
celle-ci n'a jamais déposé de demande de remboursement de l'impôt anticipé dû
sur l'excédent de liquidation. Et finalement, on peut relever qu'il est
surprenant que la recourante tente de tirer parti de la théorie du manteau
d'actions, soit d'une construction juridique tendent à empêcher un abus de
droit, afin d'obtenir une réduction des impôts dus en application de la loi sur
l'impôt fédéral direct.

Partant, la recourante ne peut rien déduire de la théorie du cadre d'actions et
le bénéfice litigieux ne saurait être qualifié d'excédent de liquidation.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

II Impôt cantonal et communal

7.
Comme la loi sur l'impôt fédéral direct, la loi fédérale d'harmonisation
prévoit que les sociétés de participations peuvent bénéficier d'une réduction
pour les rendements de participations (art. 28 al. 1 LHID). En vigueur depuis
le 1er janvier 1998, l'art. 28 al. 1bis LHID donne aux cantons la possibilité
d'étendre la réduction aux bénéfices en capital provenant de participations et
au produit de la vente de droits de souscription y relatifs. Dans la mesure où
la loi fédérale d'harmonisation ne contient pas de disposition transitoire
restreignant jusqu'au 1er janvier 2007 l'application de la nouvelle
réglementation relative aux bénéfices en capital, les cantons sont libres
d'adopter ou non la solution de la loi sur l'impôt fédéral direct.

Les art. 95 et 96 LCdir/NE reprennent mot pour mot les termes des art. 69 et 70
LIFD. Dans le canton de Neuchâtel, les bénéfices en capital peuvent ainsi
également profiter de la réduction pour participations. L'art. 96 al. 1 in fine
LCdir/NE réserve l'art. 288 LCdir/NE; cette disposition a une teneur identique
à l'art. 207a LIFD, à la seule différence qu'elle prévoit un délai transitoire
plus bref, soit du 1er janvier 2000 (au lieu du 1er janvier 1997 de l'art. 207a
al. 1 LFID) au 1er janvier 2007. Les dispositions cantonales topiques sont
ainsi conformes à l'art. 28 al. 1 et 1bis LHID.

Il s'ensuit que les considérations développées ci-dessus relatives à la
réduction de l'impôt pour participations en matière d'impôt fédéral direct
s'appliquent mutatis mutandis aux impôts cantonal et communal. En particulier,
la participation concernée est également une "ancienne participation" selon le
droit cantonal, puisque la société la détenait avant le 1er janvier 2000 (cf.
consid. 4.1 ci-dessus). Par conséquent, le recours est également infondé en ce
qui concerne les impôts cantonal et communal.

8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable, tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôts
cantonal et communal. Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne
l'impôt fédéral direct.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne
les impôts cantonal et communal.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des
contributions et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à
l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral
direct.

Lausanne, le 26 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Mabillard