Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.172/2008
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2C_172/2008/ROC/elo
Arrêt du 14 mars 2008
IIe Cour de droit public

M. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Rochat

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Autorisation de séjour de courte durée CE/AELE,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois du 31 janvier 2008.

Considérant en fait et en droit :

1.
Ressortissant français, né en 1970, X.________ est titulaire d'un diplôme de
chauffeur d'autobus.

Après un premier séjour en Suisse en 2002-2003 en vue de trouver un emploi,
X.________ est revenu en juillet 2006. Le 22 novembre 2006, le Service de la
population du canton de Vaud lui a délivré une autorisation de courte durée
CE/AELE (Communauté européenne/Association européenne de libre-échange),
valable jusqu'au 7 août 2007 pour une activité lucrative dépendante auprès
des Transports Publics de la région nyonnaise SA (ci-après: les TPN), qui
l'avait engagé en qualité de chauffeur de bus auxiliaire.

Le 26 février 2007, les TPN ont signifié à X.________ la résiliation des
rapports de travail pour le 31 mars 2007. Le 26 mars, celui-ci s'est inscrit
comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon. Le
9 mai 2007, le Centre social régional Nyon-Rolle lui a indiqué que ses
ressources mensuelles seraient complétées par un revenu d'insertion jusqu'à
concurrence de 1'100 fr. à partir du 1er mai 2007.

Le 12 juin 2007, X.________ a demandé le renouvellement de son permis de
courte durée en vue de rechercher un emploi. Il précisait avoir ouvert une
procédure contre son ex-employeur.

2.
Par décision du 27 août 2007, le Service de la population lui a refusé
l'autorisation demandée et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la
Suisse. Le 31 janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et
confirmé la décision du 27 août 2007.

X. ________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 janvier
2008. Il conclut en substance à pouvoir "rester sur le territoire suisse et
bénéficier de toutes les prestations sociales auxquelles il a droit, le temps
qu'il se soigne, qu'il retrouve un poste de conducteur de bus et qu'il
termine l'ensemble des procédures engagées".

Le 26 février 2008, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal
fédéral a accordé l'effet suspensif demandé par le recourant.

Le 10 mars 2008, le recourant a transmis une requête au Tribunal fédéral à
laquelle il n'y a pas lieu de donner suite, car elle ne concerne pas la
présente cause.

3.
3.1 Le recourant n'a pas qualifié son recours. Cela ne saurait lui nuire, pour
autant que l'acte remplisse les exigences légales de la voie de recours qui
est ouverte (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.).
3.2 En principe, les ressortissants communautaires qui peuvent invoquer une
disposition de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) et de son annexe I pour faire valoir un droit de séjour en
Suisse ont qualité pour interjeter un recours en matière de droit public
(art. 83 let. c ch. 2 LTF) à l'encontre d'une décision leur refusant ce
droit, sans que cela ne préjuge en rien de l'issue du litige.(cf. ATF 130 II
388 consid. 1.2 p. 390). La voie de recours au Tribunal fédéral est en outre
ouverte en vertu de l'art. 11 al. 3 ALCP.

Le recourant, qui s'est vu refuser le droit de séjourner en Suisse, a donc
qualité pour former un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1
LTF). On peut toutefois se demander si l'écriture, produite en temps utile
(art. 100 LTF), remplit les exigences de formes imposées à l'art. 42 LTF.
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est
manifestement mal fondé.

4.
En premier lieu, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas
une juridiction d'appel qui permet de discuter librement des faits retenus
par l'instance inférieure. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut
critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur
le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une
argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En
l'espèce, le recourant, qui agit seul, méconnaît à l'évidence ces exigences.
Dans la mesure où il formule des critiques fondées sur d'autres faits que
ceux retenu dans l'arrêt attaqué et mélange la présente procédure avec celle
pendante contre son ancien employeur, le recours n'est pas admissible.

5.
5.1 L'arrêt attaqué présente de manière circonstanciée la situation juridique
des ressortissants CE/AELE, en particulier leur droit de séjourner en Suisse
aux fins de rechercher un emploi. Il peut y être renvoyé, conformément à
l'art. 109 al. 3 LTF. Sur cette base, les premiers juges ont admis à juste
titre que le recourant avait le droit de rester en Suisse en vue d'y trouver
un emploi en tout cas pendant six mois dès la fin de son emploi précédent,
soit en l'occurrence jusqu'au 30 septembre 2007.

5.2 Passé cette première période de six mois, une prolongation de
l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en vue de la recherche d'un
emploi pourrait être accordée au recourant. Celle-ci suppose que les
conditions de l'art. 18 al. 3 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203)
soient réalisées. Selon cette disposition, l'autorisation de séjour de courte
durée CE/AELE aux fins de la recherche d'un emploi peut être prolongée
jusqu'à une année au plus, pour autant que les ressortissants soient en
mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle
perspective d'engagement.

Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, dès lors
que rien ne fait apparaître qu'elles seraient manifestement inexactes (cf.
art. 105 al. 1 et 2 LTF), aucune de ces exigences ne sont réalisées en
l'espèce. D'une part, les juges cantonaux ont émis des doutes sur
l'accomplissement, par le recourant, des efforts nécessaires pour rechercher
un emploi; d'autre part, ils ont relevé que celui-ci n'avait fait état
d'aucune perspective d'engagement tangible. En outre, au moment où l'arrêt
attaqué a été rendu, le recourant était sans emploi depuis dix mois.

5.3 Enfin, il reste la possibilité, pour le recourant, de bénéficier d'une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, à condition que des
motifs importants l'exigent, ce qui suppose l'existence d'une situation
exceptionnelle.

L'appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle la procédure introduite
par le recourant à l'encontre de son ancien employeur ne constitue pas un
motif important justifiant le séjour du recourant en Suisse n'est pas
critiquable.

Dans son recours, le recourant indique souffrir de dépression et vouloir
continuer à être suivi par son médecin actuel. Il s'agit toutefois d'un fait
nouveau qui n'est pas recevable (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, dès lors
que cette affection se soigne tout aussi bien en France, le seul fait de
vouloir continuer d'aller chez le même médecin ne constitue à l'évidence pas
un motif important au sens de l'art. 20 OLCP.

6.
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans
qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures.

Le recourant, qui succombe, doit en principe supporter un émolument
judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF); compte tenu de sa situation, il
ne sera pas perçu de frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
à à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton
de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Rochat