Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.103/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_103/2008 ajp

Arrêt du 30 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Mabillard.

Parties
Fondation X.________,
recourante,
représentée par Me Leila Roussianos, avocate,

contre

Direction de la formation professionnelle vaudoise, rue St-Martin 24, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de former des apprentis,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21
décembre 2007.
Faits:

A.
La Fondation X.________ (ci-après: la Fondation ou la recourante) a pour but le
soutien de projets favorisant l'autogestion de la santé, en particulier dans le
cadre d'une meilleure connaissance du cycle féminin, de la sexualité et de
l'applicabilité de la méthode "X.________" de régulation des naissances. Le
conseil de fondation comprend deux membres, Y.________, spécialiste de
l'approche "X.________", présidente, et Z.________, docteur en psychologie et
ancien maître de gymnase, secrétaire.

A une date indéterminée, la Fondation a sollicité auprès de la Direction de la
formation professionnelle vaudoise (ci-après: la Direction) l'autorisation de
former un apprenti dans la profession d'employé de commerce, sous la
responsabilité de son secrétaire. Le 29 janvier 2007, la commissaire
professionnelle a préavisé favorablement la requête, tout en mentionnant dans
son rapport, sous la rubrique "impression générale": domaine particulier, faire
le point après la formation du premier apprenti.

Le 29 janvier 2007 également, Z.________ a demandé à l'Office d'orientation
professionnelle de l'aider à placer une annonce sur leur site. Son courrier
électronique avait la teneur suivante: "Nous cherchons pour la rentrée 2007 une
apprentie pour notre Fondation [...], âgée de 18 ans au minimum et qui est
disposée à utiliser le système "X.________" pendant en tout cas la première
année de son apprentissage. (En clair, l'apprentie ne prendra pas de
contraception chimique pendant ce temps-là) [...]."

Le 13 février 2007, la Direction a accordé l'autorisation demandée à titre
expérimental.

Une jeune fille de quinze ans s'est présentée pour le poste. A la suite d'un
stage effectué à la Fondation, elle a fait part de son inquiétude à son
enseignant face aux demandes de Z.________ concernant la façon de gérer sa
sexualité.

Informée de ces faits, la Direction a demandé la tenue d'une séance devant la
commission d'apprentissage du district de A.________ (ci-après: la commission
d'apprentissage). Selon le procès-verbal de la séance du 29 mars 2007,
Z.________ a déclaré que le fait d'avoir pensé à engager une apprentie faisait
partie d'une stratégie pour faire passer son message auprès de la jeunesse et
disposer d'un public cible pour valider sa théorie. Par ailleurs, le fait
d'employer uniquement du personnel féminin acquis à sa méthode permettait de
rendre cette dernière plus crédible. A la suite de la séance, la commission
d'apprentissage a "préavisé favorablement au retrait" de l'autorisation de
former des apprentis.

Le 3 avril 2007, la Direction a informé la Fondation de son intention de
retirer l'autorisation précitée. Elle a constaté que les conditions posées à
l'engagement des futures candidates étaient hors de propos en matière de
formation professionnelle.

Dans ses observations du 5 avril 2007, Z.________ a indiqué que la Fondation
souhaitait engager deux apprenties pour septembre 2007. La première avait
dix-sept ans et ne désirait pas prendre la pilule. Elle avait été auditionnée
trois fois, une fois seule avec la présidente Y.________ et lui-même, une fois
avec son ami et Y.________ seule et une dernière fois avec son ami et lui seul.
La seconde apprentie avait dix-huit ans et prenait la pilule contraceptive;
elle était d'accord de s'observer sous pilule et éventuellement de l'arrêter si
elle se sentait suffisamment compétente.

Le 24 avril 2007, la Fondation a complété ses observations. Elle a relevé que
le but de la Fondation était de promouvoir la seule alternative naturelle
scientifiquement prouvée à la contraception hormonale. L'efficacité de la
méthode "X.________" nécessitait une très bonne connaissance du cycle féminin.
Il était dès lors logique que la Fondation exige des apprenties qu'elles
observent leur cycle, et ce pour leur permettre de répondre à la demande des
intéressés qui s'adresseraient à elles.

Par décision du 30 mai 2007, la Direction a retiré à la Fondation
l'autorisation de former des apprentis.

B.
Par arrêt du 21 décembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de la Fondation contre
la décision de la Direction du 30 mai 2007. Il a considéré pour l'essentiel que
la Fondation, en cherchant à obtenir, lors des discussions précédant la
conclusion éventuelle d'un contrat d'apprentissage, des informations relevant
de la sphère strictement personnelle des intéressées, avait porté atteinte aux
droits fondamentaux des futures apprenties. Il apparaissait en outre que la
Fondation entendait exercer un prosélytisme certain auprès de ses apprenties,
ce qui entraînait également une grave atteinte à la liberté personnelle de ces
dernières. Enfin, seul un retrait de l'autorisation permettait de s'assurer
qu'aucune apprentie ne subirait d'atteinte dans sa sphère privée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Fondation
demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif du 21 décembre 2007 et de renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint
d'une violation du droit fédéral, à savoir de la loi fédérale du 18 juin 2004
sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (ci-après: la loi sur
les publications officielles ou LPubl; RS 170.512), de la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), de
l'ordonnance du 19 novembre 2003 du même nom (OFPr; RS 412.101), ainsi que des
art. 5 al. 2 et 3 Cst. (proportionnalité et bonne foi) et art. 16 Cst. (liberté
d'opinion). Elle fait également valoir une violation de son droit d'être
entendue et une appréciation arbitraire des preuves et des faits.

Le Tribunal administratif s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral
s'agissant de la recevabilité et conclut, sur le fond, au rejet du recours en
se référant aux considérants de son arrêt. La Direction se réfère intégralement
à sa réponse du 23 juillet 2007 et à ses observations du 4 octobre 2007 au
Tribunal administratif ainsi qu'à l'arrêt attaqué; elle conclut au rejet du
recours, dans la mesure où il est recevable. Le Département fédéral de
l'économie n'a pas formulé de remarques particulières.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public par une
autorité cantonale de dernière instance, sans qu'aucune des exceptions prévues
à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le présent recours, interjeté par la
Fondation qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est en
principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art.
82 ss LTF.

Au surplus, le recours ayant été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), il y a lieu d'entrer en
matière.

2.
Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être formé
notamment pour violation du droit fédéral (let. a), qui comprend les droits
constitutionnels des citoyens, ainsi que de droits constitutionnels cantonaux
(let. c). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF),
sous réserve de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'est ainsi lié ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente.

Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas
être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il
est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4133 [ci-après:
le Message]; ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). A cet égard, le Tribunal
fédéral n'examinera les moyens fondés sur la violation d'un droit
constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Ainsi, si le recourant se plaint d'arbitraire, il
ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en
particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de
l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que
cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).

3.
La recourante conteste que la Direction ait la compétence de lui retirer le
droit de former des apprentis, faisant valoir que celle-ci a agi sur la base
d'une délégation de compétence occulte contraire au droit fédéral. L'autorité
intimée estime que la délégation est valide, même si elle n'a pas été publiée.

3.1 En vertu de l'art. 20 al. 2 LFPr, les prestataires de la formation à la
pratique professionnelle doivent avoir obtenu l'autorisation du canton de
former des apprentis. Selon l'art. 24 LFPr, les cantons veillent à assurer la
surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1); l'encadrement et
l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage font partie de la
surveillance (al. 2), tout comme la qualité de la formation à la pratique
professionnelle et le respect des dispositions légales du contrat
d'apprentissage (al. 3 lettres a et d). A cet égard, l'art. 11 al. 1 OFPr
dispose que l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former
ou, une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle
est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences
légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

Dans le canton de Vaud, l'application de la législation fédérale sur la
formation professionnelle est régie par la loi sur la formation professionnelle
du 19 septembre 1990 (ci-après: LVLFPr; RSV 413.01). En vertu de l'art. 3 al. 1
LVLFPr, la formation professionnelle relève du Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce (actuellement le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture du canton de Vaud; ci-après: le Département
cantonal). A moins que la dite loi ou ses dispositions d'application n'en
disposent autrement, le Département cantonal exerce toutes les compétences
attribuées au canton par la législation fédérale (art. 3 al. 2 LVLFPr). La
surveillance de l'apprentissage est confiée audit département, aux commissions
d'apprentissage et aux commissaires professionnels (art. 25 LVLFPr). Selon
l'art. 19 al. 2 LVLFPr, quiconque désire former pour la première fois un
apprenti dans une profession donnée doit en faire la demande écrite au
Département cantonal, qui statue après enquête. L'art. 32 du règlement
d'application de la LVLFPr du 22 mai 1992 (ci-après: RLVLFPr) prévoit qu'après
avoir entendu la commission d'apprentissage, le Département décide du retrait
du droit de former.

3.2 Aux termes de l'art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur
l'organisation du Conseil d'Etat (ci-après: LOCE; RSV 172.115), un chef de
département peut, avec l'approbation du Conseil d'Etat, déléguer à un
fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (al.
1); la chancellerie d'Etat tient un registre de ces délégations de compétences
(al. 2).

3.3 La délégation litigieuse est réglée par les dispositions cantonales de
procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et
l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. Or, il est douteux que la
motivation de la recourante sur ce point réponde aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF (cf. consid. 2 ci-dessus). L'intéressée se contente en effet de
discuter l'arrêt attaqué et de formuler des critiques de nature appellatoire,
sans faire valoir en quoi l'application de la loi par l'autorité intimée, ou la
solution retenue, serait manifestement insoutenable. Quoi qu'il en soit, le
grief est de toute façon mal fondé et doit être écarté.

3.4 Dans le cas particulier, la délégation de compétence effectuée par le
Département cantonal en faveur de la Direction respecte les conditions de
l'art. 67 LOCE, ce que la recourante ne conteste pas. Il ressort en effet de la
liste des délégations du Département cantonal à la Direction du 14 février 2006
que la compétence de retirer l'autorisation de former des apprentis est
déléguée au directeur général de l'enseignement postobligatoire et au directeur
général adjoint en charge de la formation professionnelle. Cette liste a été
approuvée lors de la séance du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 8 mars 2006,
où il a également été décidé de faire inscrire les délégations, par la
Chancellerie d'Etat, au registre des délégations de compétences.

L'art. 67 LOCE ne prévoit pas que les délégations de compétence doivent être
publiées, mais se contente d'en exiger l'inscription dans un registre tenu par
la chancellerie. En cas de doute sur la compétence d'une autorité, l'administré
a donc la possibilité de s'adresser à la chancellerie pour consulter le
registre. La recourante, qui évoque les exigences (cantonales et fédérales) de
publication en matière d'actes normatifs, ne prétend ni ne démontre que ces
mêmes exigences devraient s'appliquer à la délégation de compétence au sein de
l'administration. Ainsi, même si une plus grande transparence dans la tenue et
la publication de ce registre peut toujours paraître souhaitable, il n'est ni
contraire au droit ni arbitraire de considérer, comme l'a fait l'autorité
intimée, que la validité des délégations de compétence ne dépend pas de leur
publication dans un recueil officiel autre que le registre existant. Ce qui
importe est que la norme permettant la délégation figure dans une disposition
publiée, ce qui est le cas de l'art. 67 LOCE.

4.
La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir méconnu son droit d'être
entendue en lui refusant l'"audience de jugement" sollicitée. Comme elle
n'invoque aucune disposition de droit cantonal à l'appui de son grief, celui-ci
doit être examiné exclusivement à la lumière des principes déduits directement
de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts
cités).

4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a
p. 51). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines
preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus
d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a
ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les
arrêts cités).

4.2 En l'espèce, la recourante est d'avis que la tenue d'une audience lui
aurait permis d'apporter les éclaircissements utiles sur les faits de la cause,
notamment sur les réelles conditions qu'elle avait posées à l'engagement
d'apprentis. Or, comme elle le relève elle-même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne
confère pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428 s.). De plus, il apparaît qu'elle a pu amplement faire
valoir ses moyens par écrit au cours de la procédure devant la Direction, puis
le Tribunal administratif. C'est donc à tort qu'elle prétend que l'autorité
intimée "ne l'a pas autorisée à donner toutes les informations utiles". Le
Tribunal administratif pouvait en effet s'estimer suffisamment renseigné par
les écritures de la recourante et ainsi renoncer, sans arbitraire, à ordonner
une audience de comparution personnelle. Partant, le grief de la violation du
droit d'être entendu s'avère mal fondé.

5.
La recourante se plaint à divers titres d'une constatation inexacte des faits
pertinents et d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves.

5.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les
constatations de fait sont arbitraires, au sens de l'art. 9 Cst. (cf. Message,
p. 4135), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation (pour les exigences de motivation, cf. consid. 2 ci-dessus). En
matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal
fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou
encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les
arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque
constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû,
selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par
l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I
295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). De
surcroît, le recourant doit démontrer que la violation qu'il invoque est
susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in
fine LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

5.2 La recourante allègue en particulier que l'arrêt entrepris ne tient pas
compte du fait qu'elle est reconnue d'utilité publique ni ne mentionne que les
autorités fiscales vaudoises ont décidé de l'exonérer de tout impôt. L'autorité
intimée se serait ainsi fondée sur une constatation erronée, à savoir que la
Fondation poursuivrait des intérêts privés de nature essentiellement
commerciale. A ce propos, la recourante a annexé à son mémoire de recours une
copie de la décision d'exonération du 6 décembre 2001. Cette pièce nouvelle ne
peut pas être prise en considération au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Par
ailleurs, on ne voit pas en quoi l'exonération fiscale alléguée permettrait
d'aboutir à un résultat différent. En effet, l'objet du litige consistant à
déterminer si c'est à juste titre que l'autorisation de former des apprentis a
été retirée à la Fondation, pour des motifs de protection de la personnalité,
il importe peu que la recourante accomplisse une oeuvre d'utilité publique ou
poursuive des intérêts privés.

5.3 Selon la recourante, c'est arbitrairement que l'autorité intimée a retenu
que la Fondation entendait imposer des conditions inadmissibles à l'engagement
des apprenties. Le Tribunal administratif aurait interprété les faits
"extensivement", sans qu'il n'y ait des preuves suffisantes au dossier.

Dans le courrier électronique daté du 29 janvier 2007, où Z.________ demandait
à l'Office d'orientation professionnelle de l'aider à placer une annonce, il
avait indiqué textuellement: "En clair, l'apprentie ne prendra pas de
contraception chimique pendant ce temps-là". Dans l'annonce effectivement
parue, il ne figurait que la remarque suivante: "Des conditions particulières
existent pour cette place d'apprentissage. Veuillez svp prendre contact avec
l'employeur". Ceci ne signifie pas que la recourante avait abandonné l'exigence
mentionnée très explicitement dans son courrier électronique et le Tribunal
administratif pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir que la Fondation
entendait imposer à ses apprenties, à tout le moins au moment où elle a fait
paraître les premières annonces, qu'elles renoncent à la contraception
chimique.

La recourante conteste en outre avoir jamais voulu "imposer sa méthode aux
candidates" comme condition d'engagement, ni cherché à s'ingérer dans la vie
intime des apprenties, mais seulement que celles-ci apprennent, de façon
théorique, l'approche "X.________". Dans le courrier adressé le 5 avril 2007
par Z.________ à la Direction, celui-là explique le processus d'engagement des
apprenties, notamment les divers entretiens qu'il a eus avec les candidates et
leurs amis respectifs. Il en ressort clairement que des questions relevant de
la sphère intime ont été soulevées, puisque l'intéressé a eu connaissance de la
vie amoureuse des candidates et des méthodes contraceptives utilisées. Force
est donc de constater, avec l'autorité intimée, que la recourante a bien
cherché à obtenir - et a obtenu - des informations relevant de la sphère
strictement personnelle des futures apprenties. Par ailleurs, concernant
l'"apprentissage de la méthode" par les futures candidates, la Fondation a
laissé planer une certaine ambiguïté. Dans le courrier précité, puis dans ses
observations du 24 avril 2007, elle utilise les termes de "s'observer" et
d'"observer leur cycle". S'il ne s'agissait que d'un enseignement "purement
théorique et didactique" (mémoire de recours p. 8), qui n'impliquait pas une
mise en oeuvre concrète de la méthode, on ne voit pas pourquoi la recourante ne
souhaitait engager que des candidates féminines, de plus de dix-huit ans, et
qu'elle insistait, lors des entretiens d'embauche, sur l'importance d'une
observation personnelle du cycle féminin. Dans ces conditions, il n'était pas
insoutenable de retenir, comme l'a fait le Tribunal administratif, que la
Fondation a demandé à ses futures apprenties d'appliquer la méthode, ce qui
suppose effectivement, selon la brochure "X.________ Basic" (p. 1), de prendre
sa température, observer sa glaire et éventuellement procéder à une
autopalpation du col de l'utérus.

5.4 Pour autant qu'elles soient recevables, les critiques de fait formulées à
l'encontre de l'arrêt attaqué sont ainsi infondées. Partant, le Tribunal
fédéral est lié par les faits établis par l'autorité intimée, conformément à
l'art. 105 al. 1 LTF. Au surplus, dans la mesure où la recourante s'en prend à
la qualification et à l'appréciation juridique des faits contestés, elle
soulève une question de droit que l'autorité de céans examine librement (ATF
131 III 182 consid. 3 p. 184 et l'arrêt cité).

6.
Sur le fond, la recourante soutient que le retrait de l'autorisation de former
des apprentis est injustifié. Par ailleurs, en confirmant la décision
contestée, l'arrêt entrepris consacrerait une violation de sa liberté d'opinion
ainsi que des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

6.1 L'apprentissage s'insère dans le système de formation organisé notamment
par la loi fédérale sur la formation professionnelle, qui comporte aussi bien
des règles de droit public que des dispositions de droit privé (cf. art. 344 ss
CO). L'art. 14 LFPr prévoit que les personnes qui commencent une formation et
les formateurs concluent un contrat d'apprentissage, lequel est en principe
régi par les dispositions y relatives du code des obligations (al. 1) et doit
être approuvé par les autorités cantonales (al. 3). Le formateur, ou maître
d'apprentissage, doit remplir certaines conditions matérielles et formelles
(art. 45 LFPr et 44 OFPr) et obtenir une autorisation du canton pour former des
apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Son activité est soumise à la surveillance de
l'autorité cantonale (art. 24 LFPr). A cet égard, l'art. 11 al. 1 OFPr dispose
que l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou, une
fois délivrée, la retire, si les formateurs contreviennent à leurs obligations.

Selon le code des obligations, le contrat d'apprentissage (art. 344 à 346a CO)
est un contrat de travail de caractère spécial, en vertu duquel l'employeur
s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité
professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne
en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir
cette formation (art. 344 CO). En raison des spécificités de ce contrat, axé
sur la formation professionnelle de l'apprenti, le législateur a prévu quelques
obligations particulières pour l'employeur (art. 345a CO; obligation de
formation, horaire de travail, vacances, etc.). Ce dernier doit en outre
satisfaire à toutes les exigences posées par les règles générales du contrat
individuel de travail (cf. art. 319 ss CO) qui s'appliquent à titre supplétif
au contrat d'apprentissage (art. 355 CO).

6.2 En vertu de l'art. 328 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur protège et
respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Ce
principe revêt une importance particulière dans les rapports de travail, en
raison du rapport de subordination du travailleur à l'égard de l'employeur. La
protection de la personnalité recouvre l'ensemble des valeurs essentielles,
physiques, affectives et sociales liées à la personne humaine (cf. art. 10 al.
2 Cst. qui consacre le droit à la liberté personnelle) et s'exerce notamment en
ce sens que le travailleur a le droit de ne pas subir d'atteinte dans sa sphère
privée (cf. art. 13 Cst.) (Christiane Brunner / Jean-Michel Bühler /
Jean-Bernard Waeber / Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e
éd., Lausanne 2004, p. 140; Ullin Streiff / Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag,
6e éd., Zurich 2006, n. 7 ad art. 328 CO, p. 350; Rémy Wyler, Droit du travail,
2e éd., Berne 2008, p. 291 ss). La sphère privée englobe la vie intime,
c'est-à-dire les faits et gestes que chacun veut garder pour soi-même, ainsi
que la vie privée, c'est-à-dire les événements que chacun choisit de partager
avec un cercle plus ou moins étroit de personnes, qu'ils soient ou non en
relation avec la vie professionnelle (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit.,
p. 141; cf. également Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la
personnalité, 4e éd., Bâle 1999, n. 477 ss, p. 111 s.; Henri Deschenaux /
Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., Berne 2001, n.
560 ss, p. 179 ss).

La protection de la personnalité a notamment pour conséquence pratique
d'apporter des limites au droit de l'employeur de donner des instructions aux
travailleurs (cf. art. 321d CO). Les directives données doivent ainsi être en
rapport avec les besoins de l'entreprise et se fonder uniquement sur les
exigences du travail à effectuer (Wyler, op. cit., p. 301 s; Brunner/Bühler/
Waeber/ Bruchez, op. cit., p. 141). Par ailleurs, les droits et obligations
découlant de l'art. 328 CO s'appliquent déjà lors des pourparlers
précontractuels (Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit., p. 140; Wyler, op.
cit., p. 314). Dans la mesure où, lors d'un entretien d'embauche, l'employeur
pose des questions au sujet de la situation personnelle du travailleur sans
rapport avec le travail pour lequel le candidat se présente, il contrevient à
l'art. 328 CO. Ainsi, des questions relatives à une éventuelle séropositivité,
aux opinions politiques, à la volonté future d'une femme d'avoir des enfants, à
la situation familiale, au cercle d'amis et de fréquentations du candidat ou à
ses tendances sexuelles sont par exemple inadmissibles (Wyler, op. cit., p. 314
ss). Ceci vaut également sous l'angle de l'art. 328b CO (traitement de données
personnelles), qui interdit à l'employeur, avant d'engager un candidat, de lui
poser des questions qui n'ont pas trait au poste de travail ou à l'activité à
exercer et qui portent atteinte à sa sphère privée (cf. Streiff/von Kaenel, op.
cit, n. 4 et 5 ad art. 328b CO, p. 377 s.; von Kaenel, Medizinische
Untersuchungen und Tests im Arbeitsverhältnis, in ArbR 2006, p. 93 ss, p. 101;
Gabriel Aubert, La protection des données dans les rapports de travail, in
Journée 1995 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1999, p. 145
ss, p. 153 ss).

Il convient de souligner que, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, il
faut se montrer particulièrement vigilant sur la protection de la personnalité
des jeunes en formation, lesquels sont, en principe, confrontés pour la
première fois à la vie professionnelle et se trouvent dans une situation de
dépendance particulièrement marquée. Il est ainsi important que l'employeur se
concentre sur la formation à l'activité professionnelle envisagée (cf. art.
345a al. 4 CO) et n'utilise pas sa fonction pour exercer sur l'apprenti une
influence qui dépasserait le cadre du travail pour lequel celui-ci a été engagé
(cf. Streiff/ von Kaenel, op. cit, n. 2 et 3 ad art. 344 CO, p. 933 s).

6.3 En l'espèce, il apparaît, sur la base des faits établis par l'autorité
intimée et qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 5 ci-dessus), que lors
des entretiens d'embauches des futures apprenties, la recourante a demandé des
renseignements sur la vie intime des candidates. Or, des questions relatives à
la sphère strictement personnelle du travailleur ne sont pas admissibles en
vertu des art. 328 et 328b CO, à moins d'être en relation avec le travail à
accomplir. S'agissant d'une place d'apprentissage pour la formation d'employée
de commerce, on ne voit pas en quoi le style de vie de la candidate, et en
particulier les détails de sa vie intime et amoureuse (existence d'une
relation, moyens de contraception utilisés, etc.), peuvent avoir une incidence
sur les tâches qu'elle devra exécuter au sein de l'entreprise, même si
l'activité de celle-ci relève d'un domaine médical ou paramédical. Partant,
lors de la phase précontractuelle, la recourante a porté atteinte aux droits de
la personnalité des futures apprenties.

La recourante a ensuite subordonné l'engagement des candidates à ce que
celles-ci soient disposées à apprendre la méthode "X.________", et donc à
observer leur cycle pendant au moins une année (cf. courrier de Z.________ du 5
avril 2007, p. 2). Elle explique que cela permettrait aux apprenties de mieux
comprendre le travail de la Fondation et de pouvoir ainsi répondre aux demandes
des intéressés qui s'adressent à elle. Il saute d'emblée aux yeux que ces
exigences, formulées sous la forme d'instructions ou de directives, s'ingèrent
non seulement dans la vie privée, mais également intime, des candidates.
Certes, la recourante souligne qu'une apprentie qui s'engage dans une
entreprise doit connaître l'activité que mène l'entreprise en question. Ceci ne
saurait néanmoins en aucun cas justifier qu'elle doive adopter un comportement
particulier dans un domaine qui fait partie de son intimité. De telles
directives n'ont pas de lien direct avec le travail à accomplir; comme l'ont
relevé pertinemment les instances précédentes, le fait que Z.________ ait
lui-même la prétention, bien qu'il soit un homme, d'être capable d'enseigner la
méthode préconisée, démontre qu'il n'est pas impératif d'imposer de telles
conditions ni à une apprentie ni à toute employée ayant achevé sa formation. En
effet, des connaissances théoriques sont amplement suffisantes, dans la mesure
où le travail de l'apprentie ne consiste pas à conseiller et à suivre les
éventuelles clientes de la Fondation, mais à effectuer les tâches de bureau
relevant des compétences habituelles d'une employée de commerce. Il apparaît
ainsi que les exigences posées par la recourante à l'engagement des apprenties
sont également contraires à l'art. 328 CO. Force est dès lors de constater que
l'intéressée remplit les conditions d'un retrait de l'autorisation de former
des apprentis.

7.
La recourante se plaint d'une violation de sa bonne foi. Ancré à l'art. 9 Cst.
et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi
confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités
qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont
faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur
lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627
consid. 6.1 p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa
p. 125). En l'espèce, il ressort du dossier que, lorsqu'elle lui a délivré
l'autorisation de former des apprentis, la Direction ignorait les conditions
d'engagement auxquelles la recourante envisageait de soumettre ses apprenties.
On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir adopté un comportement
contradictoire, faute pour elle d'avoir disposé d'emblée de l'intégralité des
renseignements nécessaires pour apprécier la situation. Par ailleurs, après
avoir constaté que la recourante avait violé ses obligations découlant des art.
328 et 328b CO, elle était tenue, comme autorité de surveillance, de lui
retirer ladite autorisation en vertu de l'art. 11 al. 1 OFPr. Mal fondé, le
grief doit être rejeté.

8.
La Fondation invoque sa liberté d'opinion. Les libertés d'opinion et
d'information sont garanties par la Constitution (art. 16 al. 1 Cst.). Toute
personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion
(al. 2). La liberté d'opinion comprend notamment le droit d'exprimer librement
son opinion, c'est-à-dire de l'extérioriser, ainsi que le droit de diffuser
librement son opinion, soit d'utiliser tous les moyens propres à atteindre les
destinataires visés (Denis Barrelet, Les libertés de la communication, in:
Thürer/Aubert/Muller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001 p. 721ss,
724s.). Il sied de constater, dans le cas particulier, qu'il n'a jamais été
interdit à la recourante d'exprimer ou de diffuser librement son opinion. Le
retrait de l'autorisation de former des apprentis ne l'empêche nullement de
poursuivre le but idéal qu'elle s'est impartie. L'objectif du contrat
d'apprentissage étant la formation professionnelle des apprentis, ces derniers
ne sauraient être instrumentalisés pour démontrer les thèses de leur employeur,
en promouvant ses idées ou les méthodes préconisées, par exemple. La liberté
d'opinion dont se prévaut la recourante n'est ainsi pas touchée par la mesure
litigieuse. Le grief doit être écarté.

9.
Finalement, la recourante soutient qu'un avertissement préalable aurait été
suffisant pour préserver le respect de la sphère intime des apprenties et que
la mesure litigieuse est disproportionnée. Le retrait de l'autorisation se
justifie manifestement au regard de la gravité de la violation en cause. En
effet, si l'art. 328 CO commande à l'employeur de protéger les travailleurs
contre les atteintes aux droits de la personnalité qu'ils pourraient subir dans
le cadre du travail, encore plus lui impose-t-il de s'abstenir directement de
toute atteinte. Dans le cas particulier, c'est la recourante elle-même qui, en
tant qu'employeur, s'est immiscée de façon inadmissible dans la vie intime des
futures apprenties. Ceci est d'autant plus grave que les apprentis sont
particulièrement vulnérables en raison de leur jeune âge et de leur position de
dépendance plus marquée que celle de collaborateurs au bénéfice d'une
expérience professionnelle. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal
administratif a confirmé la mesure litigieuse.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la
Direction de la formation professionnelle et au Tribunal administratif du
canton de Vaud ainsi qu'au Département fédéral de l'économie.
Lausanne, le 30 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

T. Merkli F. Mabillard