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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.86/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_86/2008/col

Arrêt du 10 juillet 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Reeb, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________, B.________ et C.________,
recourants, représentés par Me Thierry Thonney, avocat,

contre

Commune de Lausanne, agissant par sa municipalité, représentée par Me Daniel
Pache, avocat,
D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, intimées, toutes
représentées par Me Denis Sulliger, avocat,
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement
territorial, 1014 Lausanne, représenté par Me Yves Nicole, avocat.

Objet
autorisation de construire, étude de l'impact sur l'environnement,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2008.

Faits:

A.
Le Département des infrastructures du canton de Vaud a adopté le 14 février
2001 le plan d'affectation cantonal n° 309 "Vennes" (ci-après: PAC Vennes),
dont le périmètre général est d'environ 25 ha, sur les territoires des communes
de Lausanne et d'Epalinges. Au sud-ouest, ce périmètre est longé par
l'autoroute A9 et par la voie de raccordement (bretelle) entre l'autoroute et
la route cantonale 601b (route de Berne) à la jonction Lausanne-Vennes; au
nord, la limite du périmètre suit la route de Berne. A la date de l'adoption du
PAC Vennes, la plus grande partie des terrains de ce périmètre (97 %)
appartenait à l'Etat de Vaud.
Selon l'art. 1 du règlement de ce plan d'affectation (RPAC), il s'agit, dans ce
périmètre, de promouvoir l'aménagement d'un pôle de développement économique
d'intérêt cantonal, désigné comme "biopôle" (pour le "développement des
domaines liés aux biotechnologies dans le respect des prérogatives du
développement durable"). Le périmètre général est divisé en plusieurs
sous-périmètres, avec des "secteurs destinés à la construction d'activités"
(art. 23 RPAC).
Le secteur G1 se situe à l'angle ouest du périmètre, sur la parcelle n° 7311 du
registre foncier (commune de Lausanne) propriété de l'Etat de Vaud. Il s'y
trouvait déjà, avant l'élaboration du PAC Vennes, un parking-relais de 400
places. L'art. 40 RPAC dispose que ce parking-relais peut être maintenu et que
des constructions sont possibles en couverture afin d'augmenter la capacité de
l'équipement, ou afin d'édifier des bâtiments d'activités liées au biopôle.
L'art. 23 al. 1 RPAC permet également la réalisation de ce genre de
constructions en couverture du parking. D'après le plan, le nombre de niveaux
autorisés dans le secteur G1 est de "R+3". La surface de plancher brute
admissible (SPB), dans ce secteur, est fixée à 5'000 m² "sans métro" et à
17'000 m² "avec métro" (cf. art. 33 RPAC). Les auteurs du PAC Vennes ont en
effet tenu compte du projet de métro "m2", le long de la route de Berne, avec
une station prévue dans ce secteur (cf. art. 44 ss RPAC), projet qui n'était
pas encore définitivement adopté à cette époque.
L'art. 43 RPAC mentionne une extension prévue du parking relais, qui pourrait
comporter 400 places supplémentaires (soit 800 places au total); en outre, dans
les autres secteurs du PAC Vennes, 650 nouvelles places de stationnement
pourraient être créées.
Le projet de plan d'affectation avait été mis à l'enquête publique du 21
novembre au 20 décembre 2000. Le dossier comportait un rapport d'impact sur
l'environnement (RIE). Une fois approuvé par le département cantonal, le 14
février 2001, le PAC Vennes n'a pas fait l'objet d'un recours et il est entré
en vigueur.

B.
Après que le projet de métro "m2" a été adopté, la Ville de Lausanne a souhaité
augmenter la capacité du parking-relais (P+R). Un projet de modification du
plan d'affectation cantonal a été élaboré (addenda au PAC Vennes). Le nouvel
art. 43 RPAC prévoit la création de 800 places supplémentaires, la capacité
totale du parking devant être portée à 1'200 places. La surface du secteur
d'activités G1 est étendue, sur une bande de terrain auparavant réservée à
l'"emprise des installations du métro" (ces installations étant aménagées en
souterrain). S'agissant des constructions en couverture du parking, l'art. 23
RPAC modifié prévoit que "les affectations autorisées dans le secteur G1 sont
libres; elles doivent être en liaison physique et fonctionnelle avec le
parking-relais; les grandes surfaces commerciales et les activités
incompatibles avec l'image générale du biopôle sont exclues". Le nombre de
niveaux (R+3) n'est pas modifié; en revanche, la surface de plancher brute
admissible (SPB) est portée à 12'500 m².
L'addenda au PAC Vennes a été mis à l'enquête publique du 17 juin au 18 juillet
2005, avec un rapport sur des questions d'aménagement du territoire ("rapport
47 OAT") et un complément au rapport d'impact (RIE). Il n'y a pas eu
d'opposition. Le Département des infrastructures a approuvé ces modifications
le 27 septembre 2006.

C.
L'Etat de Vaud, en tant que propriétaire du terrain (représenté par le Service
immeubles, patrimoine et logistique du Département des infrastructures), et la
Ville de Lausanne, promettant-acquéreur, pour le "groupement P+R Vennes -
AquaEcopôle" (qui comprend une société anonyme en formation désignée comme
maître de l'ouvrage), ont déposé en novembre 2006 deux demandes d'autorisation,
en vue de la réalisation de bâtiments dans le secteur G1 du PAC Vennes:
premièrement une demande d'autorisation de construire pour un parking-relais de
1'190 places (P+R Vennes), sur trois niveaux; deuxièmement une demande
d'autorisation préalable d'implantation pour deux bâtiments (A et B) sur la
plate-forme du parking, le bâtiment A devant accueillir un musée scientifique
(projet AquaEcopôle), et le bâtiment B devant regrouper un hôtel de 117
chambres, un centre médical, deux petits commerces (magasin de proximité et
kiosque), ainsi qu'éventuellement une halte-garderie. Le dossier des deux
demandes d'autorisation comportait un rapport d'impact établi le 14 novembre
2006, pour la deuxième étape de l'étude d'impact.
La demande d'autorisation de construire et la demande d'autorisation préalable
d'implantation ont été mises à l'enquête publique du 8 décembre 2006 au 8
janvier 2007. A.________, B.________ et C.________, agissant conjointement, ont
formé opposition contre l'un et l'autre projet. Ils sont copropriétaires d'une
parcelle voisine (n° 7320 du registre foncier, à Lausanne), de l'autre côté de
la route de Berne. Il se trouve sur ce bien-fonds de 527 m² une maison
d'habitation et un garage.

D.
La demande d'autorisation de construire pour le parking d'échange a été soumise
à l'administration cantonale, le projet nécessitant, outre le permis de
construire de compétence communale, différentes autorisations cantonales
spéciales au sens de l'art. 120 de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC). Ces autorisations spéciales ont été
regroupées dans une "décision finale" prise le 29 juin 2007 par le Service de
l'aménagement du territoire (alors rattaché au Département des institutions et
des relations extérieures). Cette décision est en outre présentée comme celle
où l'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet de parking avec
l'environnement, conformément aux dispositions des art. 17 ss de l'ordonnance
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011).
Précisément, le Service de l'aménagement du territoire a considéré, en fonction
du rapport d'impact et de son évaluation par les services spécialisés de
l'administration cantonale, que le projet était compatible avec
l'environnement, moyennant le respect de certaines conditions prévues dans le
rapport d'impact ou prescrites par ces services. La décision finale déclare les
oppositions mal fondées, en tant qu'elles portent sur des questions relatives à
la protection de l'environnement.
Dans sa séance du 11 juillet 2007, la Municipalité de la commune de Lausanne
(ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire pour
le parking-relais de 1'190 places (autorisation communale, selon les art. 114
ss LATC), et en conséquence de rejeter l'opposition formée par A.________,
B.________ et C.________. Cette décision a été communiquée aux opposants par
une lettre du 20 juillet 2007; la décision finale du Service de l'aménagement
du territoire leur a été notifiée simultanément.

E.
La municipalité a également statué dans sa séance du 11 juillet 2007 sur la
demande d'autorisation préalable d'implantation pour les bâtiments prévus sur
la plate-forme du parking (projet AquaEcopôle et annexes). Elle a accordé cette
autorisation préalable (décision de compétence municipale, selon l'art. 119
LATC) et levé l'opposition des consorts A.________. B.________ et C.________.
Cette décision leur a été communiquée par un courrier du 23 juillet 2007.

F.
Par un acte du 10 août 2007, A.________, B.________ et C.________ ont recouru
au Tribunal administratif du canton de Vaud contre les décisions municipales
accordant le permis de construire et l'autorisation préalable d'implantation,
ainsi que contre la décision finale de l'administration cantonale dans le cadre
de l'étude d'impact. Ils demandaient l'annulation de ces décisions en mettant
en cause, en substance, le manque de coordination des procédures relatives au
parking-relais et aux constructions sur la plate-forme. Ils critiquaient par
ailleurs l'évaluation des nuisances du trafic routier. Ils prétendaient aussi
que l'impact d'une ligne à haute tension existante (ligne 132 kV des CFF,
traversant le périmètre du PAC Vennes) n'avait pas été étudié. Ils faisaient
enfin valoir que certaines règles du plan d'affectation, sur la destination ou
les dimensions des constructions, n'avaient pas été observées.
Le Tribunal administratif a recueilli les déterminations de la municipalité, du
Service cantonal du développement territorial (SDT - nouvelle dénomination du
Service de l'aménagement du territoire, désormais rattaché au Département de
l'économie), d'autres services de l'administration cantonale (routes; mobilité;
environnement et énergie; immeubles, patrimoine et logistique), de l'Office
fédéral des transport, ainsi que des "sociétés constructrices" à savoir
D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ (ci-après:
D.________ et consorts). Le Tribunal administratif a tenu une audience avec
toutes les parties, suivie d'une inspection locale.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, qui a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2008, a statué
dans cette cause par un arrêt rendu le 18 janvier 2008. Elle a rejeté le
recours dans le sens des considérants (ch. I du dispositif) puis maintenu les
décisions de la municipalité et du Service du développement territorial
relatives au projet de parking d'échange de 1'190 places, la décision de la
municipalité levant l'opposition des recourants à l'autorisation préalable
d'implantation des bâtiments A et B réservés aux activités associées au
parking-relais, ainsi que les autres décisions cantonales spéciales relatives à
ces projets (ch. II du dispositif).

G.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________,
B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu
par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ainsi que
les deux décisions prises par la municipalité de même que la décision finale
sur l'étude d'impact du Service de l'aménagement du territoire. Les recourants
se plaignent d'une part de violations des règles du droit fédéral en matière
d'étude d'impact sur l'environnement, et d'autre part d'une application
arbitraire du droit cantonal et communal sur la police des constructions.
La commune de Lausanne conclut au rejet du recours. D.________ et consorts en
font de même; D.________ précise à cette occasion qu'elle envisage d'acquérir
un droit de superficie distinct et permanent sur le bien-fonds concerné, les
autres sociétés s'étant associées à elle dans le but de réaliser un ensemble de
bâtiments baptisé AquaEcopôle. Le Service du développement territorial, invité
à se déterminer au nom de tous les services intéressés de l'administration
cantonale, conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le
Tribunal cantonal propose le rejet du recours.
L'Office fédéral de l'environnement a déposé des observations sur le recours;
il a en outre transmis un courrier de l'Office fédéral des transports, lequel a
renoncé à se déterminer.
Les parties et autorités intéressées ont ensuite pu déposer des observations
complémentaires; elles n'ont pas modifié leurs conclusions.

H.
Par une ordonnance du 13 mars 2008, le Président de la Ire Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée
ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le délai
de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) a été respecté.

2.
L'arrêt du Tribunal cantonal traite de deux autorisations distinctes: d'une
part, le permis de construire pour un parking-relais de 1'190 places, et
d'autre part l'autorisation préalable d'implantation pour l'ensemble de
bâtiments "AquaEcopôle" sur la plate-forme du parking. La municipalité a rendu
deux décisions séparées; celles-ci ont fait l'objet d'un seul recours au niveau
cantonal et le Tribunal cantonal n'a pas envisagé de disjoindre les deux
causes. Matériellement cependant, la contestation porte sur deux objets et il
faut examiner, pour l'un et l'autre objet, les conditions de recevabilité du
recours au Tribunal fédéral.

2.1 Le permis de construire est l'autorisation sur la base de laquelle une
construction ou installation peut être créée ou transformée (art. 22 LAT). En
droit cantonal vaudois, la municipalité est en principe compétente pour
accorder un permis de construire (art. 114 al. 1 LATC), mais dans certains cas
cette autorisation communale ne peut être délivrée que si le projet est
préalablement autorisé par une ou plusieurs autorités cantonales. Ces
autorisations spéciales délivrées par des départements cantonaux sont régies
par les art. 120 ss LATC ainsi que par des dispositions de la législation
spéciale. Pour veiller à la coordination (cf. art. 25a LAT), le droit cantonal
prévoit une notification simultanée du permis de construire et des
autorisations spéciales (art. 123 al. 3 LATC).
Dans le cas particulier, le parking-relais a fait l'objet d'un permis de
construire délivré par la municipalité et de plusieurs autorisations cantonales
spéciales, regroupées dans une "décision finale". La procédure d'autorisation
cantonale est encore soumise, dans le cas particulier, à une réglementation
spéciale car la construction d'un parc de stationnement pour plus de 300
voitures requiert une étude de l'impact sur l'environnement (EIE - cf. ch. 11.4
de l'annexe OEIE). Une autorité cantonale - en l'occurrence le département
chargé de l'aménagement du territoire, représenté par le Service de
l'aménagement du territoire (devenu le Service du développement territorial) -
devait donc déterminer au terme de l'étude d'impact si le projet répondait aux
prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement;
d'après le règlement cantonal vaudois d'application de l'ordonnance fédérale
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE), cette appréciation
devait être effectuée dans un acte administratif nommé "décision finale" (art.
13 al. 1 RVOEIE).
Le Tribunal cantonal a confirmé le permis de construire ainsi que les
autorisations spéciales délivrées, au terme de la procédure d'étude d'impact,
pour le parking-relais. La réalisation de cette construction peut juridiquement
être entreprise sur cette base. La décision attaquée est donc, dans cette
mesure, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, contre laquelle le
recours au Tribunal fédéral est en principe recevable.

2.2 Les constructions projetées sur la plate-forme du parking relais
(AquaEcopôle, bâtiments A et B) n'ont pas fait l'objet d'un permis de
construire mais d'une autorisation préalable d'implantation. Ce type
d'autorisation, qui n'est pas directement prévu en droit fédéral (cf. art. 22
LAT), est défini à l'art. 119 LATC dans les termes suivants:
1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à
l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation.
Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès
sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique
préalable.
2.2.1 En déposant une demande d'autorisation préalable d'implantation, le
constructeur cherche à obtenir de la municipalité une décision de principe sur
l'implantation proprement dite, le volume, la hauteur voire l'affectation de
l'ouvrage projeté (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
2e éd. Lausanne 1988, p. 70). Si cette autorisation préalable est accordée, la
municipalité ne peut en principe plus ensuite, lors de l'examen de la demande
de permis de construire (autorisation définitive), remettre en cause les
éléments déjà qualifiés de conformes au plan d'affectation ou à la
réglementation communale de police des constructions. Il faut cependant que le
permis de construire soit demandé dans un certain délai après l'autorisation
préalable (délai péremptoire de deux ans, selon l'art. 119 al. 2 LATC; cf.
Bovay, op. cit., p. 73). Quant au constructeur, il n'est pas lié par cette
autorisation préalable: il n'est pas tenu de présenter, dans sa demande de
permis de construire, un projet correspondant à celui qui avait été soumis
préalablement à la municipalité.
2.2.2 Il y a lieu tout d'abord de relever que la construction d'un ensemble de
bâtiments regroupant un musée scientifique, un hôtel, un centre médical et deux
petits commerces n'est pas soumise à une étude d'impact sur l'environnement,
aucune de ces installations n'étant mentionnée dans la liste de l'annexe à
l'OEIE (cf. art. 1 OEIE). L'étude d'impact effectuée pour le parking-relais, au
stade de l'autorisation de construire, concerne uniquement cette installation
(quand bien même les pronostics d'occupation du parking et les prévisions de
trafic tiennent compte des activités envisagées dans ce secteur ainsi que dans
le périmètre général du PAC Vennes). En d'autres termes, du point de vue de
l'étude d'impact, le parking-relais et les constructions prévues sur la
plate-forme de ce parking sont des objets distincts.
2.2.3 Avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF), la jurisprudence considérait que l'octroi d'une autorisation
préalable d'implantation ne mettait pas fin à la procédure administrative du
permis de construire, et qu'une décision de dernière instance cantonale
confirmant une autorisation préalable avait un caractère incident, au sens de
l'art. 87 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). Dans ce genre de
contestations, le Tribunal fédéral déclarait en principe irrecevable un recours
de droit public formé par un opposant, à défaut de dommage juridique
irréparable pour l'auteur du recours (cf. notamment arrêt 1P.341/1996 du 5
novembre 1996 in RDAF 1997 I 136; Robert Zimmermann, Le Tribunal fédéral et
l'autorisation préalable de construire, RDAF 1996 p. 286 ss).
La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral reprend dans ce contexte en quelque
sorte le système de l'ancienne loi d'organisation judiciaire, tant pour le
recours en matière de droit public que pour les autres recours (cf. notamment
ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190). En vertu de l'art. 90 LTF, le recours au
Tribunal fédéral est recevable contre les décisions finales, qui mettent fin à
la procédure. Il est également recevable contre les décisions partielles,
notion définie à l'art. 91 LTF (décision qui statue sur un objet dont le sort
est indépendant de celui qui reste en cause, ou décision qui met fin à la
procédure à l'égard d'une partie des consorts). La recevabilité du recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes est réglée aux art. 92 et 93
LTF. Le recours est immédiatement ouvert contre de telles décisions quand elles
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF).
S'agissant des autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Une décision de l'autorité cantonale de dernière instance relative à une
autorisation préalable d'implantation n'est pas une décision partielle au sens
de l'art. 91 LTF, puisque la municipalité ne statue pas définitivement, à ce
stade, sur un élément du projet de construction. En d'autres termes, il ne
s'agit pas d'un permis de construire partiel exécutoire (cf. ATF 133 V 477
consid. 4.1.2 p. 480; arrêt 1C_55/2007 du 27 février 2008 destiné à la
publication, consid. 1.3.2). Cela reste, comme sous l'empire de l'OJ, une
décision incidente, prise pendant le cours de la procédure administrative
devant aboutir à l'octroi du permis de construire, et ne représentant qu'une
étape vers la décision finale (à propos de la notion de décision préjudicielle
ou incidente dans la LTF, cf. ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 133 V 477
consid. 4.1.3 p. 481).
D'après la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF doit être de nature juridique; il doit ne pas pouvoir être réparé
ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188
consid. 2.1 p. 190 et les références). En l'espèce, on ne voit pas à quel
préjudice irréparable les recourants pourraient être exposés, dès lors qu'aucun
permis de construire n'a été délivré pour les bâtiments litigieux. Quant à la
seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF (let. b: si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse), elle n'entre pas non plus en
considération: à ce stade, une annulation totale ou partielle, par le Tribunal
fédéral, de l'autorisation préalable d'implantation n'empêcherait pas le dépôt
d'une demande de permis de construire pour un projet modifié, et la procédure
administrative devrait de toute manière être menée à chef. On ne se trouve pas
dans la situation particulière où la loi permet, sur la base de considérations
d'économie de procédure et afin d'éviter des inconvénients sensibles pour les
parties au procès, que le recours au Tribunal fédéral soit directement
recevable. Si, comme les recourants l'allèguent, une irrecevabilité du recours
pourrait les contraindre à intervenir dans la procédure subséquente, en formant
opposition à la demande de permis de construire, puis éventuellement en se
pourvoyant contre la décision de rejet de leur opposition, il n'est pas
question pour eux en pareil cas d'une procédure probatoire longue et coûteuse
(cf. arrêt non publié 1C_327/2007 du 6 juin 2008, consid. 1.3.2).
2.2.4 Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il vise
l'autorisation préalable d'implantation.

3.
La question de la qualité pour recourir, définie pour le recours en matière de
droit public à l'art. 89 LTF, doit encore être examinée. Les trois recourants,
copropriétaires d'un bien-fonds voisin du terrain où il est prévu de construire
le parking-relais, ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal;
ils satisfont donc à la première condition posée pour le recours des
particuliers (art. 89 al. 1 let. a LTF). D'après la loi, le recourant doit
encore être particulièrement atteint par la décision attaquée (art. 89 al. 1
let. b LTF) et avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de celle-ci (art. 89 al. 1 let. c LTF). Cette disposition reprend
les exigences qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire pour le recours de droit administratif (art. 103 let. a OJ). Le
recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
matérielle ou idéale (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 409 consid. 1.3
p. 413 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, vu la faible distance entre l'immeuble des recourants et
l'emplacement réservé au parking-relais, et compte tenu des nuisances
supplémentaires que le trafic des utilisateurs d'une telle installation est
susceptible de provoquer dans le voisinage direct - quand bien même cette
partie de la ville de Lausanne est déjà traversée par une autoroute et une
route principale importante -, il faut admettre que les conditions de l'art. 89
al. 1 let. b et c LTF sont remplies. Au demeurant, les recourants se prévalent
précisément des normes du droit fédéral sur la protection contre les nuisances
et ils prétendent que le parking-relais empiéterait sur un espace
non-constructible; suivant l'issue de la procédure, leur situation concrète de
voisins pourrait être influencée. Le recours est donc recevable, dans cette
mesure, et il y a lieu d'entrer en matière.

4.
Les recourants se plaignent de violations des règles du droit fédéral relatives
à l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE).

4.1 Avant d'examiner en détail les griefs des recourants, il convient de
rappeler que l'étude d'impact s'est déroulée, dans le cas particulier, en
plusieurs étapes. Une première étape est intervenue en 2001 lors de l'adoption
du plan d'affectation cantonal (PAC Vennes), ce plan prévoyant l'agrandissement
du parking-relais et, dans le reste du périmètre, la création de 650 nouvelles
places de stationnement. Le PAC Vennes a été modifié en 2006 (addenda), pour
permettre de créer un parking-relais de 1'200 places, et un complément au
rapport d'impact de première étape a été établi, toujours au stade du plan
d'affectation. Puis la deuxième étape de l'étude d'impact a été effectuée dans
le cadre de la procédure d'autorisation de construire, en tenant compte des
dimensions du parking prévues par le plan d'affectation cantonal modifié.
Aux termes de l'art. 5 al. 2 OEIE, l'EIE est effectuée dans le cadre d'une
procédure donnée ("procédure décisive"). Pour certaines installations, cette
procédure est désignée dans l'annexe à l'ordonnance fédérale; pour d'autres,
l'annexe renvoie au droit cantonal (cf. art. 5 al. 3 OEIE), notamment
s'agissant des parcs de stationnement pour plus de 300 voitures (ch. 11.4
annexe OEIE). Le droit fédéral impose alors aux cantons de choisir la procédure
qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement
possible et d'effectuer une EIE exhaustive (art. 5 al. 3, 2e phrase OEIE). Dans
les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation
spécial ou de détail, cette procédure est considérée comme la procédure
décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive (art. 5
al. 3, 3e phrase OEIE). Le droit fédéral admet aussi que le droit cantonal
prévoie une "EIE par étapes", en plusieurs procédures successives; l'art. 6
OEIE exige alors que chacune de ces procédures permette à l'autorité compétente
d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer
au terme de la procédure en question. Selon la jurisprudence, l'EIE par étapes
pourra notamment intervenir lorsqu'un plan d'affectation spécial n'est pas
suffisamment détaillé pour permettre une appréciation exhaustive d'un projet,
mais qu'il règle néanmoins certaines questions déterminantes quant aux
dimensions, à l'implantation ou à l'équipement de l'installation, lesquelles ne
pourront en principe plus être revues dans la phase ultérieure de
l'autorisation de construire. En effet, conformément aux principes du droit
fédéral de l'aménagement du territoire, il n'est plus possible, dans une
contestation relative à une autorisation de construire, de remettre en cause le
contenu du plan d'affectation ni d'en contrôler, à titre incident ou
préjudiciel, la validité (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 125 II 643
consid. 5d p. 657 et les arrêts cités).
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté le 25 avril 1990 un règlement
d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (RVOEIE). Pour les "parcs de stationnement (terrain ou
bâtiment) pour plus de 300 voitures", ce règlement désignait comme procédure
décisive la procédure d'autorisation spéciale selon les art. 120 ss LATC (ch.
11.4 annexe RVOEIE - cette norme a été révisée le 6 février 2008, et désigne
désormais la procédure communale de permis de construire comme procédure
décisive, mais il n'y a pas lieu de tenir compte de la nouvelle réglementation
dans le présent arrêt). Toutefois, selon l'art. 3 al. 1 REIE, lorsque la
réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan
d'affectation spécial, l'EIE est mise en oeuvre dès l'élaboration du plan s'il
comporte des mesures détaillées. D'après l'art. 3 al. 2 REIE, la procédure
d'adoption et d'approbation du plan est alors la procédure décisive et l'EIE
peut se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour cette
procédure (EIE par étapes). Selon l'art. 5 al. 1 RVOEIE, la deuxième étape
s'effectue dans le cadre de la procédure décisive mentionnée dans l'annexe et
elle porte sur les données et informations nouvelles qui n'ont pu être prises
en considération dans la première étape.
Le système du droit cantonal vaudois paraît conforme au droit fédéral. En
l'espèce, le choix d'effectuer une EIE par étapes est approprié; il n'est en
tout cas pas contesté par les recourants.

4.2 Les recourants font essentiellement valoir que le rapport d'impact a
sous-évalué les nuisances des "activités de couverture" (celles provenant de
l'exploitation des bâtiments prévus sur la plate-forme du parking-relais, en
d'autres termes de l'AquaEcopôle). Ils soutiennent que ce n'est que lors de la
seconde étape de l'EIE que les nuisances du parking-relais pouvaient être
évaluées, les activités prévues sur la plate-forme étant désormais clairement
déterminées par les constructeurs (la Ville de Lausanne ainsi que D.________ et
consorts). D'après eux, ces "activités associées" entraîneraient une
utilisation intensive du parking et la scission à ce stade des deux procédures
(autorisation de construire/autorisation préalable d'implantation) ne doit pas
empêcher un examen global de la situation. Selon les termes des recourants, il
faut que l'autorité cantonale ait à disposition une étude d'impact qui analyse
non seulement l'agrandissement du parking-relais dans le prolongement de
l'étude d'impact de novembre 2000 ou de juin 2005, mais également l'effet
concret de l'affectation prévue pour les "activités de couverture"; or
l'analyse faite par les auteurs du dernier rapport d'impact, du 14 novembre
2006, consiste à reprendre des données des précédentes études sans qu'il y ait
clairement une identification de l'influence des "activités de couverture" dans
la génération de trafic. Les recourants citent ensuite l'art. 9 al. 2 LPE et
font valoir, à propos des différentes rubriques de cette disposition (cf.
infra), que "l'EIE du 14 novembre 2006" est lacunaire ou qu'elle ne contient
pas de données fiables ou actualisées.
4.2.1 La réglementation de l'étude d'impact dans la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (LPE) a été modifiée par une novelle du 20
décembre 2006, entrée en vigueur le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701). Jusqu'à
cette date, l'étude de l'impact sur l'environnement était définie à l'art. 9
LPE. Depuis lors, cette procédure est réglée au chapitre 3 de la loi (art. 10a
à 10d LPE), l'art. 9 LPE ayant en conséquence été abrogé.
En l'espèce, les nouveaux art. 10a à 10d LPE étaient déjà en vigueur lorsque
l'autorisation de construire a été délivrée par l'autorité communale (les 11/20
juillet 2007). En revanche, à la date de la "décision finale" de
l'administration cantonale (le 29 juin 2007), l'art. 9 LPE était encore
applicable. La novelle du 20 décembre 2006 ne contient pas de disposition
transitoire à propos de l'application du nouveau droit dans les procédures en
cours. Comme les règles du droit fédéral en matière d'étude d'impact sont des
règles de procédure, complémentaires aux règles formelles ordinaires concernant
les plans d'affectation et les autorisations de construire (cf. ATF 116 Ib 260
consid. 1a p. 262), le nouveau droit est en principe directement applicable dès
son entrée en vigueur (cf. notamment, à propos des régimes de droit transitoire
en droit administratif, Ulrich Meyer/Peter Arnold, Intertemporales Recht - Eine
Bestandesaufnahme anhand der Rechtsprechung der beiden öffentlich-rechtlichen
Abteilungen des Bundesgerichts und des Eidgenössischen Versicherungsgericht,
RDS 2005 I p. 135). Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas décisive dans
le cas d'espèce.
4.2.2 En effet, la norme invoquée par les recourants - l'ancien art. 9 al. 2
LPE - définit le contenu du rapport d'impact. Le nouveau droit prévoit toujours
l'établissement, par l'auteur du projet, d'un rapport d'impact, ou "rapport
relatif à l'impact sur l'environnement" (art. 10b LPE). Le rapport d'impact
doit être examiné par les services spécialisés de l'administration (art. 9 al.
5 aLPE, art. 10c LPE). C'est sur la base de ce rapport, des avis des services
spécialisés et d'éventuelles autres informations, explications ou expertises
complémentaires que l'autorité compétente se prononce au sujet de la
compatibilité du projet avec les dispositions en matière d'environnement (cf.
art. 9 al. 6 aLPE, art. 10b al. 4 LPE). L'étude d'impact proprement dite est
l'examen du projet, au regard des prescriptions fédérales sur la protection de
l'environnement, effectué par l'autorité compétente dans la procédure décisive
(cf. art. 3 OEIE); c'est en d'autres termes un processus, et non pas un
document ni une décision (cf. ATF 116 Ib 260 consid. 1c p. 264).
Le rapport d'impact est évidemment un élément essentiel pour l'étude d'impact.
D'après l'art. 9 al. 2 aLPE, ce document comporte les indications nécessaires
pour l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de
l'environnement; il est précisé que les points suivants doivent y figurer:
a. l'état initial;
b. le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de
l'environnement et pour les cas de catastrophes;
c. les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront;
d. les mesures qui permettraient de réduire encore davantage ces nuisances,
ainsi que leur coût.
L'art. 10b al. 2 LPE a une teneur qui correspond matériellement à cette
ancienne disposition, sous réserve de la suppression de la let. d. Le
législateur a en effet estimé qu'il n'y avait plus lieu d'inclure dans le
rapport d'impact des propositions de mesures de réduction des nuisances au-delà
des exigences de la législation, cette modification ne compromettant toutefois
pas l'application du principe de prévention (cf. Rapport de la commission
juridique du Conseil des Etats sur l'initiative parlementaire "Simplification
de l'examen d'impact sur l'environnement et prévention d'abus grâce à une
définition plus précise du droit de recours des organisations", FF 2005 p.
5057).
La modification du texte légal ne change pas l'objet de l'étude d'impact
proprement dite, à savoir l'appréciation de la compatibilité de l'installation
avec les exigences de la protection de l'environnement. En d'autres termes,
cela n'a aucune influence sur les normes du droit matériel que l'autorité
compétente doit appliquer dans la procédure de planification ou d'autorisation
de construire.
Dans le cas particulier, les griefs des recourants, même s'ils se réfèrent à
l'art. 9 al. 2 aLPE, concernent l'évaluation du bruit du trafic routier et, de
manière très accessoire, la pollution de l'air et le rayonnement
électromagnétique de la ligne à haute tension existante (cf. infra, consid. 4.3
et 4.4). Il ressort de leur argumentation qu'ils ne se plaignent pas de
violations de règles de procédure lors de la mise en oeuvre de l'étude d'impact
(par exemple à propos du contenu du dossier mis à l'enquête publique, où se
trouvait le rapport d'impact).
Pour l'évaluation des nuisances futures du trafic routier, un pronostic est
nécessaire; le bruit déterminé sur la base de ce pronostic doit être limité
selon les règles ordinaires sur la limitation des émissions (art. 11 ss LPE,
art. 7 ss OPB). Les recourants peuvent donc, à ce propos, dénoncer un
établissement manifestement inexact des faits pertinents, dans l'arrêt du
Tribunal cantonal (art. 97 al. 1 LTF), ou encore une violation du droit fédéral
de la protection de l'environnement (art. 95 let. a LTF). C'est uniquement dans
ce cadre que les éléments de l'étude d'impact peuvent en l'espèce être
contestés (cf. Heinz Aemisegger, Die Umweltverträglichkeitsprüfung in der
Praxis des Bundesgerichts, DEP 2004 p. 414). C'est pourquoi il importe peu de
se prononcer sur les conséquences éventuelles, dans cette situation
transitoire, de la modification de la norme légale définissant le contenu du
rapport d'impact.
4.2.3 Il ressort de l'arrêt attaqué que lors de l'élaboration de l'addenda au
PAC Vennes, la génération de trafic pour le parking-relais de 1'200 places
avait été estimée en tenant compte des activités prévues dans les bâtiments à
réaliser sur la plate-forme. Dans le complément au rapport d'impact de première
étape (document de 2005), il était indiqué que 150 places du parking seraient
réservées à ces activités. Un coefficient de rotation de 1.5 avait été retenu
(correspondant à 3 mouvements journaliers de véhicule par place de parc), en
tenant compte du fait que les plus fortes fréquentations des bâtiments de la
plate-forme auraient lieu pendant les soirées et les week-ends, soit durant les
périodes de faible occupation du parking-relais par les pendulaires. Le trafic
total lié à l'exploitation du parking-relais était donc estimé à 3'600
véhicules par jour (1'200 x 3).
Dans le rapport d'impact de deuxième étape (de 2006), des précisions ont été
données au sujet de la répartition des 1'190 places dans le parking-relais: 150
places étaient également réservées aux utilisateurs des bâtiments sur la
plate-forme (musée, hôtel, centre médical et magasin). Le même taux de rotation
(3 mouvements de véhicule par place et par jour, donc 3'600 mouvements) a été
retenu, en fonction de l'ensemble des activités. Une complémentarité entre le
parking d'échange et le musée AquaEcopôle a été recherchée, les visiteurs du
musée pouvant utiliser les places des pendulaires en soirée et durant le
week-end.
Pour sa part, le Tribunal cantonal a considéré que le pronostic de trafic de
3'600 mouvements de véhicules par jour, pour l'exploitation du parking-relais
et des activités associées, était "non seulement correct mais probablement
surestimé".
Les recourants font valoir que ce chiffre ne repose sur aucune base
scientifique. Selon eux, la présence d'une gare du métro "m2" rendra beaucoup
plus attractif le parking-relais; en outre, la vocation de l'AquaEcopôle est
d'attirer un public supra-régional, dont une grande partie utilisera des
véhicules individuels. Ces critiques, qui demeurent assez générales, ne sont
toutefois pas concluantes. Un parking d'échange pour pendulaires bien situé (à
la sortie de l'autoroute et à proximité directe d'une gare de métro) est
prioritairement destiné aux personnes y garant leur véhicule le matin, durant
la semaine, et quittant leur place de parc en fin de journée; rendre attractif
un tel parking n'est donc pas censé entraîner un accroissement du nombre de
mouvements de véhicules, pour cette catégorie principale d'utilisateurs. Cela
étant, les pronostics de trafic, pour de nouveaux parkings ou centres
commerciaux, sont par nature relativement incertains et le Tribunal fédéral
doit faire preuve de réserve à ce propos; il n'a pas à les revoir en détail
lorsqu'ils paraissent défendables (cf. ATF 131 II 470 consid. 3.3 p. 477;
Aemisegger, op. cit., p. 410). Aussi y a-t-il lieu de s'en tenir, au sujet de
ces pronostics, aux constatations de l'arrêt attaqué, correspondant à celles
des rapports d'impact successifs.
Au demeurant, il n'est évidemment pas critiquable de reprendre, à l'occasion de
la deuxième étape de l'étude d'impact, des pronostics de trafic élaboré au
cours de la première étape. Le système de l'étude d'impact par étapes permet à
l'autorité compétente de se fonder sur les données déjà acquises au stade du
plan d'affectation, si elles sont toujours actuelles (cf. supra, consid. 4.1).
Il convient encore de relever que les recourants auraient pu contester sur ce
point la décision d'adoption de l'addenda au PAC Vennes; or ils avaient renoncé
à le faire.
4.2.4 Sur la base des prévisions de trafic et de la répartition probable de
flux de véhicules sur les différentes routes du secteur - notamment sur ce que
l'arrêt attaqué désigne comme le "tronçon critique de la route de Berne
(jonction nord - chemin de Valmont)", soit le tronçon de cette route principale
qui longe la propriété des recourants -, le Tribunal cantonal a examiné si les
exigences du droit fédéral, en matière de protection contre le bruit, étaient
respectées. Il a considéré que l'art. 9 let. b OPB était applicable; selon
cette disposition, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou
notablement modifiées ne doit pas entraîner la perception d'immissions de bruit
plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication
nécessitant un assainissement. Le Tribunal cantonal a ensuite évalué
l'augmentation du niveau de bruit à l'endroit le plus exposé le long de la
route de Berne, où un assainissement devrait intervenir dans les délais
prescrits, et il a considéré que cette augmentation, de 0.2 dB(A), ne serait
pas perceptible.
Les recourants ne développent aucune argumentation précise à l'encontre de ce
considérant de l'arrêt attaqué, où le Tribunal cantonal a examiné en détail ces
questions. Ils se bornent à mentionner l'art. 9 OPB, à l'appui du grief de
violation de l'art. 9 al. 2 let. c aLPE, sans en rappeler la portée dans le cas
particulier, et ils ne se réfèrent à aucune autre norme du droit fédéral sur la
limitation des émissions. Ils se contentent d'allégations d'ordre général,
affirmant par exemple qu'aucune mesure ne serait prévue pour réduire les
nuisances induites par le projet, ou encore que l'étude d'impact ne reposerait
sur aucun élément solide s'agissant du trafic existant et du niveau des
nuisances sonores générées par la route de Berne. Il font également valoir que
cette route est excessivement bruyante, sans toutefois expliquer en quoi les
nuisances secondaires du parking-relais seraient un élément déterminant de ce
point de vue; or, l'assainissement de la route cantonale devra intervenir, le
cas échéant, dans une procédure distincte, comme cela a été exposé dans l'arrêt
attaqué. Concernant l'application à l'installation litigieuse (le
parking-relais) des règles fédérales en matière de protection contre le bruit,
leur recours au Tribunal fédéral ne contient donc pas même une motivation
succincte, propre à démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit
fédéral, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF. Il n'y a donc pas lieu de contrôler
si les normes du droit matériel (l'art. 9 let. b OPB et les autres normes du
droit fédéral sur la limitation des émissions de bruit) ont été bien appliquées
par le Tribunal cantonal.

4.3 Les recourants font valoir que l'étude d'impact ne permet pas de contrôler
le respect de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS
814.318.142.1). Ils ne développent pas davantage leur argumentation à ce
propos, alors que le Tribunal cantonal a examiné en détail cette question dans
son arrêt. Le recours au Tribunal fédéral, sur ce point, n'est donc pas motivé
conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.

4.4 Les recourants font également valoir que l'étude d'impact ne permet pas de
contrôler le respect de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement
non ionisant (ORNI; RS 814.710). Ils se réfèrent à la présence d'une ligne à
haute tension dans le périmètre du PAC Vennes, qui devrait être surélevée. Ils
reprochent aux auteurs du rapport d'impact de n'avoir pas analysé les effets de
cette modification de la ligne électrique.
Traitant les griefs des recourants concernant la ligne à haute tension, le
Tribunal cantonal a considéré que la modification de cette installation était
rendue nécessaire uniquement par les constructions prévues sur la plate-forme
du parking-relais. Il s'agissait donc, au niveau cantonal, d'une question à
traiter dans le cadre du recours contre l'autorisation préalable
d'implantation. Cela n'est pas contesté par les recourants. Comme le recours au
Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour contester la décision relative à cette
autorisation préalable (cf. supra, consid. 2.2), il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant les griefs des recourants à ce propos. Quoi qu'il en soit, il est
douteux que les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF soient
respectées à cet égard, étant rappelé que sur ce point également, l'arrêt
attaqué contient des considérations détaillées.

4.5 Il résulte de ce qui précède que les griefs de violation du droit fédéral
de la protection de l'environnement sont soit irrecevables soit mal fondés.

5.
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de certaines
prescriptions du droit cantonal et communal sur la police des constructions.

5.1 Leur premier grief concerne le nombre de niveaux autorisés dans le secteur
G1 du PAC Vennes. Ils soutiennent qu'en additionnant les trois niveaux du
parking-relais et les quatre niveaux habitables des bâtiments prévus sur la
plate-forme, on obtiendrait un ensemble de six niveaux au-dessus du niveau du
terrain existant; or le PAC Vennes limitant ce nombre à trois (R+3).
Il ressort de l'argumentation des recourants que le parking-relais, en tant que
tel, n'est d'après leurs calculs pas en contradiction avec la règle limitant le
nombre de niveaux (selon eux, le parking correspond à un bâtiment R+2). Leurs
griefs concernent donc exclusivement les bâtiments prévus sur la plate-forme.
Or, comme on l'a déjà exposé, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable en
tant qu'il conteste la décision relative à l'autorisation préalable
d'implantation (cf. supra, consid. 2.2).

5.2 Les recourants critiquent l'octroi d'une dérogation pour la construction du
parking-relais.
5.2.1 L'arrêt attaqué décrit ainsi l'objet de la contestation: l'implantation
de la façade ouest du parking-relais déborde légèrement sur la limite des
constructions fixée par l'addenda au PAC Vennes; à l'endroit le plus marqué,
qui forme un arrondi, le débordement est de l'ordre de 1.5 m sur une longueur
de 10 m environ, puis il diminue pour atteindre moins de 0.5 m. Cela permet de
faire coïncider l'implantation de cette façade avec le mur de soutènement du
tunnel d'accès à l'atelier d'entretien du métro "m2".
5.2.2 Le Tribunal cantonal a admis la dérogation en se fondant principalement
sur la règle du droit cantonal relative aux dérogations dans la zone à bâtir, à
savoir l'art. 85 al. 1 LATC. Il faut, selon cette norme, que des motifs
d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; il ne faut pas
porter atteinte à un autre intérêt public ni à des intérêts prépondérants de
tiers.
Pour la juridiction cantonale, la dérogation requise est de minime importance
par rapport à l'ensemble du projet; il s'agit de légères adaptations de
l'implantation du parking par rapport à une limite des constructions. Cette
dérogation est justifiée par des circonstances objectives, le choix de faire
coïncider la façade et le mur de soutènement du métro étant qualifiée de mesure
d'ordre technique. Elle ne porte en outre atteinte à aucun intérêt digne de
protection; en particulier elle n'a pas d'influence sur les aspects du projet
qui touchent les intérêts des recourants. L'arrêt attaqué relève encore que la
limite des constructions fixée dans le plan d'affectation cantonal correspond,
à cet endroit, à l'alignement prévu par le droit fédéral le long de la voie de
raccordement (bretelle) à la sortie de l'autoroute, et que les autorités
fédérale et cantonale chargées des routes nationales se sont prononcées en
faveur de cet empiétement.
5.2.3 Les recourants se plaignent d'une application arbitraire des règles sur
les dérogations. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est
insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si
elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il
ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore
faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p.
153 et les arrêts cités).
Les recourants font valoir que la dérogation entraîne une emprise au sol du
parking dans sa partie aval, et qu'elle accroît par conséquent l'impact visuel
de la construction depuis leur parcelle. Or, compte tenu de la configuration
des lieux, il n'est pas certain que la partie concernée de la façade du parking
soit effectivement visible depuis l'immeuble des recourants. Au cas où les
recourants pourraient voir une partie de cet empiétement, il ressort des plans
du projet que le dégagement en direction du sud ne serait pas sensiblement
rétréci, par rapport à l'angle de vision disponible avec un parking implanté
sur la limite des constructions. La juridiction cantonale pouvait donc retenir,
sans arbitraire, l'absence d'atteinte à un intérêt digne de protection des
recourants. Pour le reste, les recourants se bornent à contester de manière
toute générale l'intérêt public à l'octroi de la dérogation, sans prétendre
qu'elle ne serait pas de minime importance, élément qui était décisif pour le
Tribunal cantonal et qui doit entrer en ligne de compte. Dans ces
circonstances, la dérogation n'apparaît pas insoutenable et le grief de
violation de l'art. 9 Cst. est mal fondé.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art.
65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Les intimées D.________ et consorts ont droit à
des dépens, à la charge des recourants (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La commune de
Lausanne n'a pas droit à des dépens; il faut en effet considérer qu'après qu'il
a été prévu de constituer un droit de superficie en faveur de D.________, la
commune n'agit plus dans cette procédure en tant que propriétaire foncier et
promoteur du projet, mais dans l'exercice de ses activités officielles (art. 68
al. 3 LTF). Les autorités cantonales n'ont pas non plus droit à des dépens,
pour les mêmes motifs.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants
A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à titre de dépens aux intimées D.________,
E.________, F.________, G.________ et H.________, créancières solidaires, est
mise à la charge des recourants A.________, B.________ et C.________,
solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office
fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 10 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

e.r. Aemisegger Jomini