Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.83/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_83/2008/col

Arrêt du 16 octobre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Aeschlimann, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Denis Mathey, avocat,

contre

Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de
Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de
Genève du 8 janvier 2008.

Faits:

A.
A.________, né le 4 janvier 1950, exerce la profession de chauffeur de taxi. Il
est titulaire d'un permis de conduire depuis le 26 novembre 1970 et n'a pas
d'antécédents en matière de circulation routière. Le 30 avril 2007, à 06h22, il
circulait à l'avenue Pictet-de-Rochemont, à Genève, en direction de Chêne au
volant de son taxi à 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse
autorisée à cet endroit était de 50 km/h.
Par décision du 17 septembre 2007, le Service des automobiles et de la
navigation de la République et canton de Genève lui a retiré le permis de
conduire pour une durée de trois mois après l'avoir invité à se déterminer. Il
l'a autorisé à conduire, pendant la durée du retrait, des véhicules des
catégories spéciales F, G et M ainsi que des véhicules pour lesquels un permis
de conduire n'est pas nécessaire.
Le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le
Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé contre
cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 8 janvier 2008.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'instance
cantonale pour nouvelle décision.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Service cantonal des
automobiles et de la navigation n'a pas déposé d'observations. L'Office fédéral
des routes propose de considérer le cas comme étant de moyenne gravité et de
ramener la durée du retrait du permis de conduire litigieux à un mois.
Invité à se déterminer, A.________ persiste dans la teneur et les conclusions
de son recours; à titre subsidiaire, il adhère à la prise de position de
l'Office fédéral des routes et estime, si elle devait être suivie, qu'il
conviendrait d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens.
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance du Juge instructeur
du 11 mars 2008.
Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de
mesures administratives de retrait du permis de conduire dans la mesure où
aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Le
recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal
administratif. Il a par ailleurs un intérêt digne de protection à ce que
l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il confirme en dernière instance
cantonale une décision qui le prive du droit de conduire son taxi pour une
durée de trois mois. Sa qualité pour agir selon l'art. 89 al. 1 LTF est à
l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours sont
réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.
Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 25 km/h à
l'intérieur d'une localité. Il s'en prend à la durée du retrait qu'il estime
disproportionnée compte tenu de l'absence de mise en danger concrète de la
circulation, du fait qu'il n'a pas d'antécédents et de la nécessité impérieuse
qu'il a de son permis de conduire en tant que chauffeur de taxi professionnel.
Selon lui, une sanction sous la forme d'un avertissement aurait permis
d'atteindre le but recherché.

2.1 En vertu de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin
1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux
prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis
d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Conformément à
l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui,
en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger
la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Si des circonstances telles que la
gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la
durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'art.
16 al. 3 LCR.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des
règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs.
Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux
circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en
présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à
l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les
semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259
consid. 2b p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le
dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF
126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II
131 consid. 2a p. 132). Les excès de vitesse inférieurs à ces valeurs et qui ne
peuvent pas être sanctionnés par des amendes d'ordre doivent faire l'objet au
minimum d'un avertissement en raison de la mise en danger abstraite accrue à
laquelle ils exposent les autres usagers de la route (cf. art. 16 al. 2 LCR;
arrêt 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des
circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et
celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être
la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a
lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de
considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse
pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux
de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de
vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2c p. 101; 123 II
37 consid. 1f p. 41). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis
de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de
renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêt 1C_303/2007 du 15
mai 2008 consid. 8.1; arrêt 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; arrêt
6A.103/2002 consid. 2.2 publié in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p.
88; 126 II 196 consid. 2c p. 200; 118 Ib 229 consid. 2b p. 232) ou encore des
art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).
La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées
minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par
souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la
possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la
durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment
en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant
la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 31 mars
1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236/237). Cette volonté
d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à
l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des
conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense
des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques (arrêt 6A.38/
2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle
exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de
réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute
sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt 6A.61/2006 du 23
novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502).

2.2 En l'occurrence, le recourant a commis un excès de vitesse de 25 km/h à
l'intérieur d'une localité. Le dépassement de vitesse constaté se trouve donc à
l'exacte limite du cas grave et du cas de moyenne gravité. Un tel dépassement
constitue objectivement un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR,
impliquant un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois. Les
circonstances invoquées par le recourant (absence d'antécédents en matière de
circulation routière en plus de trente ans de conduite, bonnes conditions de
circulation et nécessité professionnelle du permis de conduire) ne sont pas de
celles qui permettraient de s'écarter exceptionnellement du minimum légal au
regard de l'art. 16 al. 3 LCR et de considérer le cas comme étant de moyenne
gravité au sens de la jurisprudence précitée.
L'Office fédéral des routes propose toutefois d'admettre partiellement le
recours pour un autre motif et d'ordonner le retrait du permis de conduire du
recourant pour une durée d'un mois. Il voit en effet une incohérence du système
de paliers mis en place par la jurisprudence dans le fait que le cas de gravité
moyenne porterait sur une fourchette de quatre km/h seulement alors que la
gradation des amendes d'ordre et des mesures administratives pour les
infractions légères porterait sur des tranches de cinq km/h. Compte tenu de la
sévérité accrue des sanctions administratives consacrée dans le nouveau droit
de la circulation routière en présence d'un cas grave, il conviendrait de
repousser la limite supérieure de celui-ci d'un km/h, soit à 26 km/h, pour les
excès de vitesse commis à l'intérieur d'une localité, et de considérer comme
moyennement grave un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h.

2.3 Le Tribunal fédéral a jugé que la révision du droit de la circulation
routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne touchait pas à la définition
du cas grave des art. 16c LCR et 90 ch. 2 LCR et qu'elle ne mettait pas
davantage en cause la jurisprudence en matière de retrait du permis de conduire
pour excès de vitesse, qui considère comme grave un dépassement de la vitesse
maximale autorisée à l'intérieur d'une localité atteignant 25 km/h alors même
que les conditions de circulation et de visibilité seraient favorables ou que
le conducteur fautif jouirait d'une excellente réputation en tant
qu'automobiliste (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). Il a considéré que
l'impératif de sécurité du trafic, dans l'idée avancée d'épargner des vies
humaines et des blessés, ne permettait pas de qualifier de cas de gravité
moyenne un excès de vitesse de 25 km/h commis à l'intérieur d'une localité,
même si le recourant était frappé par un effet de seuil, puisqu'avec une
vitesse excessive de 24 km/h, l'application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, qui
prévoit un retrait minimum d'un mois, se serait imposée (arrêt 6A.115/2006 du
1er février 2007 consid. 3). Une remise en cause de cette jurisprudence ne
pourrait donc se concevoir qu'en présence de raisons sérieuses et objectives,
telles une connaissance plus exacte de l'intention du législateur, une
modification des circonstances extérieures, un changement de conception
juridique ou encore l'évolution des moeurs (ATF 133 V 37 consid. 5.3.3 p. 39;
132 V 357 consid. 3.2.4.1 p. 360 et les références citées). Cependant, plus la
jurisprudence est constante, plus le juge sera exigeant quant à la valeur des
motifs invoqués (ATF 126 I 122 consid. 5 p. 129; 125 I 458 consid. 4a p. 471 et
les arrêts cités).

2.4 Plusieurs auteurs ont critiqué le schématisme et la rigidité du système de
seuils mis en place par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse au
regard de l'ampleur des sanctions susceptibles d'être prononcées dans le
nouveau droit de la circulation routière et des conséquences parfois
extrêmement rigoureuses qu'elles peuvent avoir sur la vie personnelle,
professionnelle et familiale du contrevenant (SILVAN FAHRNI/STEFAN HEIMGARTNER,
Strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Sanktionen bei
Geschwindigkeitsüberschrei-tungen nach neuem Recht, Revue de l'Avocat 2007, p.
13; CÉDRIC MIZEL, Excès de vitesse: le Tribunal fédéral a-t-il verrouillé sa
jurisprudence de manière définitive?, PJA 2006 p. 1068; CÉDRIC MIZEL, Pour une
redéfinition du cas grave en matière d'excès de vitesse, RSJ 100/2004 p. 254).
Les premiers estiment judicieux de prendre en compte les situations
personnelles extraordinaires et les circonstances extérieures exceptionnelles
dans la fixation de la durée du retrait. Pour le second, l'application de
seuils schématiques pourrait aboutir à des sanctions disproportionnées par
rapport à la gravité réelle de la faute commise notamment lorsque l'excès de
vitesse, important en valeur absolue, est commis de manière non intentionnelle
et relève d'une inattention simple excluant la négligence grossière; il se
réfère notamment aux excès de vitesse commis dans des zones où les limitations
à 50 km/h débutent bien avant les agglomérations et terminent bien au-delà ou
encore dans les zones à 30 km/h imparfaitement signalées. Il appelle de ses
voeux une modification de la jurisprudence relative au cas grave en matière
d'excès de vitesse de manière à tenir compte des circonstances du cas concret.

2.5 Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la
signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de
la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir
desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la
sécurité du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le
cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent
compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers
de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute (ATF 123
II 106 consid. 2c p. 113), sur une semi-autoroute (ATF 122 IV 173 consid. 2d p.
176/177), sur une sortie d'autoroute (ATF 128 II 131 consid. 2b p. 133), en
dehors des localités (ATF 121 IV 230 consid. 2c p.233/234) ou à l'intérieur des
localités (ATF 121 II 127 consid. 3c p. 131; arrêt 6A.81/2006 du 22 décembre
2006 consid. 4.3 s'agissant d'un tronçon de route situé à l'intérieur des
localités où la vitesse maximale autorisée était limitée à 60 km/h). Ils n'ont
pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège
d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces
derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante
source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet
gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées
en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention
plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de
nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou
encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de
leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions
latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires.
Pour autant qu'ils se comportent correctement, ces autres usagers de la route
ne doivent pas compter sur le fait que des véhicules circulent à une vitesse
supérieure à celle autorisée et peuvent invoquer le principe de la confiance.
Enfin, une collision entre un véhicule automobile avec un piéton ou un cycliste
même en cas de dépassement anodin de la vitesse autorisée peut avoir des
conséquences tragiques, qui ont été mises en évidence dans le rapport du
professeur Felix Walz, de l'Institut de Médecine légale de l'Université de
Zurich, du 17 novembre 1994 adressé à la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral (ATF 123 II 37 consid. 1d p. 40/41; 121 II 127 consid. 4b p. 132/133).
Ces considérations demeurent pleinement valables aujourd'hui; en effet, si les
dépassements de la vitesse maximale autorisée ont connu une tendance à la
baisse au cours de la dernière décennie, ils constituent néanmoins toujours la
principale cause des accidents de la route et des retraits de permis de
conduire, selon le rapport SINUS 2007 du Bureau de prévention des accidents et
la statistique des mesures administratives frappant les conducteurs de
véhicules établie par l'Office fédéral des routes.

2.6 Lors de la révision du droit de la circulation routière, le législateur
fédéral s'est prononcé en faveur d'un durcissement des sanctions
administratives et pénales, en particulier à l'égard des chauffards, en
aggravant la durée du retrait en cas d'infraction grave et de récidive,
respectivement en augmentant le montant des amendes d'ordre en cas d'excès de
vitesse (cf. DORRIT FREUND, Die aktuelle eidgenössische und kantonale
Raser-Rechtsprechung in der Schweiz, DAR 7/2005 p. 394). Il a également précisé
que, sur le fond, l'art. 16c al. 1 let. a LCR ne subissait aucune modification
par rapport à l'art. 16 al. 3 let. a aLCR, dont il ne s'agissait que d'adapter
le libellé à celui de l'art. 90 ch. 2 LCR (Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)
du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4134). S'il n'a pas expressément consacré dans la
loi la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse, il ne
l'a pas davantage remise en cause puisqu'il s'est référé à plusieurs reprises
aux catégories fixées par celle-ci (cf. Message précité, FF 1999 IV 4131 et
4133). Il en a tenu compte pour fixer les seuils à partir desquels la police
était en droit de saisir sur-le-champ le permis de conduire selon l'art. 38 ch.
2 let. a de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (cf. RO
2004 p. 2856). Il importe peu que cette disposition ait été abrogée
ultérieurement. Le Tribunal fédéral doit tenir compte de la volonté ainsi
exprimée du législateur dans l'application des sanctions administratives
(ANDREAS ZÜND, Geht die Strafjustiz mit Strassenverkehrskriminalität adäquat
um?, p. 195/196). Un certain schématisme demeure indispensable en matière
d'excès de vitesse, s'agissant d'infractions de masse, de manière à assurer
l'égalité de traitement entre les contrevenants. La hiérarchisation des
sanctions administratives repose en effet, d'une part, sur le fait que le
conducteur est conscient à partir de certains seuils qu'il se comporte de
manière répréhensible ainsi que, d'autre part, sur les conséquences d'un
accident pour les autres usagers de la route, telles qu'elles ont été
constatées par les experts. Sur ce point, la jurisprudence publiée aux ATF 132
II 234 doit être maintenue dans son principe en dépit des critiques qui lui
sont adressées. La question de savoir si, comme le préconisent certains
auteurs, des adaptations ponctuelles doivent lui être apportées dans les cas
notamment où le conducteur aurait été sans sa faute empêché d'apercevoir la
limitation de vitesse en raison du comportement inattendu d'un autre usager
(cf. MARTIN SCHUBARTH, Aspekte der Überforderung im Strassenverkehr - Forderung
an die Praxis, St-Gall 1997, p. 117/118), peut demeurer indécise. Le recourant
ne fait valoir aucune circonstance particulière de cet ordre; il admet au
contraire avoir circulé plus vite que la vitesse autorisée à la demande du
client qu'il transportait et qui était en retard.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause dans son principe
le système de paliers mis en place par la jurisprudence et confirmé à maintes
reprises depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit. Reste à savoir si un
réaménagement de ces seuils s'impose s'agissant du cas de moyenne gravité,
comme le préconise l'Office fédéral des routes.

2.7 Seules des raisons sérieuses pourraient justifier une telle solution dans
la mesure où elle remet en cause une pratique constante depuis de nombreuses
années (cf. ATF 133 V 37 consid. 5.3.3 précité). Le fait qu'un dépassement de
la vitesse autorisée de 25 km/h à l'intérieur des localités expose le
contrevenant à un retrait obligatoire du permis de conduire pour une période de
trois mois sous le nouveau droit alors qu'il était sanctionné d'un retrait du
permis pour une durée d'un mois sous l'ancien droit ne constitue pas un motif
pertinent pour justifier un relèvement d'un km/h du seuil du cas grave dès lors
que cette sévérité accrue répond à une volonté clairement exprimée par le
législateur de se montrer intransigeant à l'égard des chauffards, de renforcer
la sécurité routière et d'épargner des vies humaines. Le souci de rétablir une
certaine cohérence avec le régime des amendes sanctionnant les excès de vitesse
de peu d'importance ne constitue pas davantage un motif suffisant pour remettre
en cause les seuils à partir desquels un excès de vitesse doit être
objectivement considéré comme grave, qui reposent sur une jurisprudence
publiée, maintes fois confirmée et largement connue du public. Au demeurant,
l'ordonnance sur les amendes d'ordre définissait déjà les amendes en fonction
de paliers portant sur une fourchette de cinq km/h lorsque cette jurisprudence
a été développée. Pour le surplus, l'Office fédéral des routes ne fait valoir
aucun motif technique, scientifique ou objectif qui imposerait cette solution.
Dans ces conditions, il ne se justifie pas de réaménager les seuils fixés par
la jurisprudence pour distinguer le cas moyennement grave du cas grave.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe
(art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République
et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 16 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin