Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.63/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_63/2008 ajp

Arrêt du 25 août 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Anex, avocat,

contre

Commune de Corsier-sur-Vevey, rue du Château 4, 1804 Corsier-sur-Vevey,
représentée par
Me Cyrille Bugnon, avocat, avenue Paul-Cérésole 3, case postale 316, 1800
Vevey,
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement
territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet
Plan de quartier "Manoir de Ban",

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28
décembre 2007.

Faits:

A.
Durant l'été 2000, deux passionnés de Charlie Chaplin ont entrepris des
démarches auprès de la famille Chaplin et des responsables politiques de la
Riviera afin de leur proposer l'implantation d'un musée dédié à la vie et à
l'oeuvre de l'artiste. Le Domaine de Ban, sis à Corsier-sur-Vevey, où Charlie
Chaplin a vécu les vingt-cinq dernières années de sa vie, a été choisi pour la
concrétisation du projet. Ce site, qui se recoupe avec la parcelle n° 308 du
cadastre communal, s'est imposé tant par son histoire et la présence de la
famille Chaplin, que par ses qualités propres à favoriser l'implantation d'un
lieu destiné au public et sa proximité de l'espace urbain. D'une surface de
132'858 mètres carrés, la parcelle n° 308 est classée pour partie en zone de
verdure, en zone intermédiaire et dans l'aire forestière selon le plan général
d'affectation communal du 3 avril 1985. Elle est longée au nord-ouest par la
route de Fenil, au sud-est par le vallon de la Veveyse, à l'ouest par la RC
744c (Corsier-Chardonne), et au sud par la RC 743 (Vevey-autoroute) et le
viaduc de Gilamont.
Le Domaine de Ban se compose de plusieurs bâtiments situés en zone
intermédiaire, soit : un manoir construit en 1840 et inscrit à l'Inventaire des
monuments et des sites du canton de Vaud du 25 juin 1986 comme monument
d'importance régionale, devant être conservé dans sa forme et sa substance; une
ferme qui abrite une grange, une écurie, des locaux de service et un
appartement; une dépendance qui accueille un garage pour trois véhicules, des
locaux techniques et un appartement à l'étage; une serre. La ferme et le garage
forment un ensemble avec cour et fontaine.
Le 30 août 2004, la Fondation du Musée Charlie Chaplin et la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey ont soumis au Service cantonal de l'aménagement du territoire
un projet de plan de quartier intitulé "Manoir de Ban" avec son règlement pour
examen préalable. Le plan définit les conditions-cadre nécessaires à
l'implantation et à la réalisation d'un Espace Musée Charlie Chaplin sur le
Domaine de Ban, dans le respect des caractéristiques environnementales,
naturelles et construites du site. Le projet prévoit une subdivision de la
parcelle n° 308 en une aire forestière, régie par les dispositions de la
législation fédérale et cantonale sur les forêts, et une aire d'aménagement et
d'équipement à vocation culturelle ayant pour but d'intégrer les
infrastructures nécessaires à la concrétisation de l'Espace Musée Charlie
Chaplin. Cette dernière aire se compose d'un secteur du parc, qui inclut les
périmètres des constructions existantes et nouvelles et d'extension du musée,
et d'un secteur d'aménagement paysager et de stationnement, entre celui du parc
et l'aire forestière. L'espace de circulation et de stationnement paysager se
caractérise par le principe du parking paysager dilué, qui consiste en des
plantations sur une part importante de la surface. Le nombre de places de
stationnement compris dans cet espace ne doit pas dépasser 250 places. Le plan
de quartier a été préavisé favorablement par les services de l'Etat, sous
réserve de différents compléments. Le rapport d'examen préalable et les préavis
des services consultés ont été transmis à la Municipalité de Corsier-sur-Vevey
le 10 décembre 2004. Les documents définitifs ont fait l'objet d'un ultime
contrôle de la part du Service cantonal de l'aménagement du territoire en date
du 9 août 2005.
Soumis à l'enquête publique du 21 octobre au 21 novembre 2005, le plan de
quartier "Manoir de Ban" et son règlement ont fait l'objet de cinq oppositions,
dont celle formée par X.________, propriétaire d'une parcelle bâtie voisine, à
la route de Fenil. Le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey a décidé
d'approuver les réponses de la Municipalité aux opposants ainsi que le plan de
quartier et son règlement dans sa séance du 30 mars 2006. Le Département des
institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a approuvé à titre
préalable le plan de quartier "Manoir de Ban" le 6 novembre 2006.
Statuant par arrêt du 28 décembre 2007, le Tribunal administratif du canton de
Vaud, devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la cour cantonale), a très partiellement
admis le recours formé par X.________ contre ces décisions qu'il a réformées en
ce sens que le règlement du plan de quartier "Manoir de Ban" est complété par
l'adjonction d'un nouvel art. 5bis, qui subordonne l'octroi du permis de
construire à la mise en place d'une signalisation routière limitant la vitesse
des véhicules à 50 km/h sur le tronçon de la route de Fenil compris entre
l'accès principal au musée et le carrefour avec la route cantonale 744c. Il a
mis les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., à la charge du recourant et l'a
astreint à verser à la Commune de Corsier-sur-Vevey une indemnité de 2'000 fr.
à titre de dépens.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il conclut à titre subsidiaire au
renvoi de la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La cour cantonale et la Commune de Corsier-sur-Vevey concluent au rejet du
recours. Les services cantonaux concernés par le projet en ont fait de même.
L'Office fédéral de l'environnement a déposé des observations à propos
desquelles les parties ont pu se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision qui confirme en dernière instance
cantonale l'adoption d'un plan de quartier; il est recevable comme recours en
matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) et l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à
la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 400 consid. 2 p. 403).
Aucun des motifs d'exclusion définis à l'art. 83 LTF n'est réalisé. Le
recourant est propriétaire d'un bien-fonds bâti directement voisin du périmètre
du plan. Il est particulièrement touché par l'implantation prévue dans ce
périmètre d'un musée en raison des nuisances que l'augmentation du trafic
automobile lié à cette nouvelle affectation est propre à engendrer sur la route
de Fenil. Il peut faire valoir un intérêt personnel digne de protection à
l'annulation de l'arrêt attaqué au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF. Il a par
ailleurs pris part à la procédure de recours devant la cour cantonale et
remplit ainsi les exigences requises pour lui reconnaître la qualité pour agir.
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public
sont au surplus réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.

2.
Le recourant dénonce diverses carences dans la constitution du dossier et la
conduite de la procédure qui consacreraient une violation de son droit d'être
entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., des garanties déduites de l'art. 4 LAT en
matière d'information et de participation de la population au processus de
planification, ainsi que du principe de coordination consacré à l'art. 25a LAT.
En refusant d'annuler la procédure et en admettant que ces vices puissent être
réparés devant elle, la cour cantonale aurait violé son droit à un double degré
de juridiction sur le plan cantonal.

2.1 Il ressort du dossier que le Service cantonal de l'environnement et de
l'énergie a été consulté dans le cadre de l'examen préalable du projet; il
avait alors jugé insatisfaisants les paramètres utilisés dans le pronostic de
bruit intégré au rapport de conformité et requis une étude acoustique détaillée
pour les immeubles sis au sentier du Mont n° 8, à la route de Châtel nos 91 et
97 et à la route de Fenil n° 1 et soumise à son approbation avant la mise à
l'enquête publique. Son préavis n'a toutefois pas été intégré dans le rapport
d'examen préalable du 10 décembre 2004, de sorte que l'étude acoustique
sollicitée n'a pas été réalisée avant l'enquête publique et le traitement des
oppositions par la Municipalité et le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey. Le
Service cantonal de l'aménagement du territoire a examiné si cette étude devait
se faire avant l'approbation préalable du plan par le Département cantonal des
institutions et des relations extérieures. Il a consulté à ce propos le Service
cantonal de l'environnement et de l'énergie en date du 13 juillet 2006. Ce
dernier a procédé à une nouvelle analyse des nuisances sonores induites par le
projet de musée dans le voisinage du Manoir du Ban. Il a alors confirmé qu'il
pourrait y avoir un problème de bruit en raison de l'utilisation accrue des
voies de communication. Il exigeait que les dossiers de demande de permis de
construire soient accompagnés d'une étude de trafic et d'une étude acoustique
qui démontrent le respect des exigences de l'art. 9 de l'ordonnance sur la
protection contre le bruit sur la route de Fenil et sur la RC 744c. Comme le
relève à juste titre le recourant, cette question ne pouvait être reportée au
stade du permis de construire mais elle devait être examinée dans la procédure
de planification. En effet, lorsque le plan d'affectation est à ce point précis
qu'il permet d'appréhender les problèmes de bruit liés à l'augmentation du
trafic, ceux-ci doivent en effet être résolus au stade de la planification et
non à celui ultérieur du permis de construire (cf. arrêt 1A.56/1999 du 31 mars
2000 consid. 6a publié à la RDAF 2000 I p. 427).
Cela ne signifie pas encore que ces irrégularités auraient dû conduire la cour
cantonale à annuler les décisions attaquées et à renvoyer la cause aux
autorités communales et cantonale pour qu'elles se prononcent sur la base d'un
dossier complet, comme le soutient le recourant. La réparation d'un vice de
procédure en instance de recours n'est en principe pas exclue lorsque celle-ci
dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit; elle dépend toutefois
de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et
doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités).
Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Le recourant n'indique pas les
dispositions du droit cantonal de procédure que la cour cantonale aurait
violées en complétant l'instruction sur la question du bruit. Il a pu se
prononcer sur les nouvelles pièces versées au dossier de la cause ainsi que sur
les déterminations du Service cantonal de l'environnement et de l'énergie, de
sorte que son droit d'être entendu a été pleinement sauvegardé. Il ne démontre
pas qu'un renvoi de l'affaire aux autorités inférieures aurait pu les conduire
à modifier leur décision, respectivement qu'une telle mesure n'aurait pas
allongé inutilement la procédure (cf. ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11). Par
conséquent, il ne saurait être reproché à la cour cantonale d'avoir préféré
statuer au fond sur la base d'un dossier complété par ses soins plutôt
qu'annuler les décisions attaquées et renvoyer la cause aux autorités intimées
pour qu'elles se prononcent à nouveau après instruction.

2.2 Le recourant dénonce aussi diverses carences de la procédure sur les
questions forestières. La délimitation des forêts dans les zones à bâtir doit
en effet être mise à l'enquête publique en même temps que le plan d'affectation
et l'avis d'enquête doit mentionner expressément que l'enquête publique porte
également sur la délimitation de l'aire forestière (cf. art. 4 de la loi
forestière vaudoise et 7 de son règlement d'application; arrêt 1P.482/1999 du 9
juin 2000 consid. 2a). Le Service cantonal des forêts, de la faune et de la
nature a rappelé ces exigences dans son préavis. Or, les avis d'enquête parus
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud des 14 et 21 octobre 2005
ne précisaient pas que l'enquête publique portait également sur la délimitation
de la lisière de la forêt comprise dans le périmètre du plan de quartier. Les
oppositions n'ont pas davantage été transmises au Service cantonal des forêts,
de la faune et de la nature pour traitement comme le prévoit l'art. 65 al. 4 de
la loi forestière vaudoise.
Ces irrégularités ne conduisent toutefois pas encore à l'annulation de la
procédure. Le règlement du plan de quartier précise clairement que "le présent
plan d'affectation constitue le document formel de constatation de nature et de
limite des forêts aux termes de la législation forestière fédérale dans les
zones à bâtir et dans la bande des dix mètres confinant celle-ci, la limite de
l'aire forestière étant fixée par le plan". Le lecteur attentif pouvait donc se
rendre compte de la portée de ce plan au niveau forestier. Le recourant ne
prétend d'ailleurs pas avoir été induit en erreur à ce sujet ni empêché de
faire valoir ses moyens d'opposition à ce propos. Le défaut affectant l'avis
d'enquête ne constitue donc pas un vice suffisamment grave qu'il doive
entraîner la nullité de la procédure et la mise en oeuvre d'une nouvelle
enquête. De même, le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a
considéré que la délimitation de la forêt échappait à toute critique. Il a pu
prendre connaissance des oppositions au cours de la procédure de recours et a
confirmé l'opinion émise à ce propos dans le cadre de l'examen préalable à
l'occasion de l'inspection locale tenue par la cour cantonale. Dans ces
conditions, l'annulation de la procédure à seule fin que le Service cantonal
des forêts, de la faune et de la nature se prononce sur les oppositions
constituerait un détour inutile et relèverait d'un formalisme que rien ne
justifie.

3.
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir omis de se prononcer
sur certains griefs qu'il avait invoqués dans son opposition et qu'il avait
repris tels quels dans son recours.

3.1 L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de
façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice
formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117).
L'interdiction du déni de justice est un droit de nature formelle dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort
du recours sur le fond (arrêt 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5 publié in
SJ 2007 I p. 472).

3.2 La cour cantonale se serait abstenue de tout commentaire sur le caractère
insuffisant voire inexistant de la motivation des décisions communale et
cantonale attaquées. En réalité, le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey a
fait siennes les réponses de la Municipalité aux griefs évoqués par le
recourant dans son opposition. Il suffisait donc de se référer à celles-ci pour
comprendre les raisons pour lesquelles celle-ci avait été rejetée. Quant au
Département cantonal des institutions et des relations extérieures appelé à
approuver préalablement le plan de quartier, il n'avait pas à se prononcer sur
les oppositions, mais il devait examiner si le plan et son règlement étaient
conformes au droit et n'avait pas à motiver de manière particulière sa décision
à ce propos. Dans ces conditions, le grief tiré d'une motivation insuffisante
des décisions attaquées était infondé. Au demeurant, une réparation en instance
supérieure de l'atteinte alléguée au droit d'être entendu du recourant pouvait
être admise dès lors que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 p. 150).

3.3 La cour cantonale aurait omis de prendre position sur la contradiction du
projet avec le plan directeur communal s'agissant de la vocation et de la
destination des espaces prévus par celui-ci et de leur distribution. La
Municipalité de Corsier-sur-Vevey a répondu à ce grief en précisant que le plan
directeur communal était un document directeur mis à sa disposition pour la
planification des études d'aménagement du territoire et qu'il n'avait pas pour
vocation de définir précisément la destination et les limites des divers
espaces. Le recourant ne pouvait donc se contenter de le reprendre tel quel
mais il devait dire en quoi l'argumentation retenue pour l'écarter était
erronée pour répondre aux exigences de motivation de l'art. 31 al. 2 de la loi
cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui se
recoupent avec celles de l'art. 108 al. 2 aOJ selon la jurisprudence cantonale
(cf. notamment arrêt GE.2005.0229 du 4 avril 2006).
Comme le précise à juste titre l'autorité communale, les plans directeurs
communaux sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de
travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31 al. 2 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]; cf.
arrêt 1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb paru à la RDAF 1998 I p. 318;
arrêt 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2). L'autorité de planification
dispose ainsi d'une marge d'appréciation dans la concrétisation des objectifs
et des principes d'aménagement définis par le plan directeur communal, d'autant
plus large que celui-ci n'a pas de force obligatoire (cf. ATF 118 Ib 503
consid. 6b/cc p. 509/510). Le recourant n'indique pas précisément les
différences concrètes existant entre le plan directeur communal et le plan de
quartier et ne cherche nullement à démontrer qu'elles excéderaient la marge
d'appréciation reconnue à l'autorité de planification dans la concrétisation
des principes du plan directeur. La cour cantonale pouvait estimer le recours
insuffisamment motivé sur ce point et s'abstenir d'entrer en matière sans
violer l'art. 29 al. 2 Cst.

3.4 Dans son opposition, le recourant faisait également valoir que l'art. 6 al.
3 et 4 du règlement du plan de quartier ne respectait pas les règles de
compétence organiques prévues par la législation forestière vaudoise en la
matière. Il n'indique toutefois pas à quelles normes de ladite loi cette
disposition contreviendrait. La cour cantonale pouvait donc juger cet argument
insuffisamment motivé et s'abstenir d'entrer en matière à son sujet sans
commettre un déni de justice formel. Il en va de même des griefs adressés à
l'endroit de l'art. 6 al. 5 du règlement du plan de quartier. Les forêts du
Domaine de Ban ont une fonction de protection de pente importante reconnue dans
le rapport de conformité et ses annexes, à laquelle se réfère précisément la
disposition précitée en prévoyant parmi les objectifs prépondérants du plan de
quartier "la stabilisation du sol au vu des fortes pentes". Le Service cantonal
des forêts, de la faune et de la nature a constaté dans son préavis que le
projet ne prévoyait que des aménagements de minime importance dans l'aire
forestière et qu'il confirmait le maintien des forêts du Manoir de Ban dans
leur fonction protectrice de stabilisation des sols.

3.5 Le recourant soutient que l'accès du côté nord-est au parking du musée
violerait la législation forestière et l'art. 6 al. 6 du règlement du plan de
quartier. La cour cantonale s'est toutefois exprimée à ce sujet et a admis que
les conditions posées à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 de
la loi forestière vaudoise étaient réunies, de sorte que le grief de déni de
justice formel est infondé.

3.6 Le recourant estime que la réserve du chauffage au bois contenue dans le
règlement du plan de quartier est beaucoup trop vague pour avoir une portée
quelconque et n'a aucun fondement légal. Elle pourrait même aller à l'encontre
des objectifs de la législation forestière en tant qu'elle pourrait favoriser
une déforestation des lieux. Les critiques restent sur ce point également
générales et ne répondent guère aux exigences de motivation requises. Selon le
rapport de conformité, l'éventualité d'un chauffage au bois s'inscrit dans une
perspective de développement durable. Si l'alimentation en bois est prévue par
des interventions sylvicoles sur le domaine lui-même, une collaboration avec le
triage forestier de la Veveyse est aussi envisagée afin de garantir
l'approvisionnement continu en bois d'énergie, selon l'Etude environnement et
paysage versée au dossier. L'art. 6 al. 5 du règlement du plan de quartier
prévoit au demeurant expressément que la gestion de l'aire forestière doit
s'opérer dans les objectifs de stabilisation du sol et de protection des
valeurs biologiques et paysagères caractéristiques de la forêt du Domaine de
Ban, de sorte que les craintes du recourant sont infondées. La cour cantonale
pouvait considérer cet argument comme dénué de toute pertinence et s'abstenir
de tout développement à ce propos sans violer l'art. 29 al. 2 Cst.

3.7 Le recourant soutient également que les art. 13 et 14 du règlement du plan
de quartier consacrés au Manoir de Ban, à la ferme et au garage,
contreviendraient à l'art. 80 LATC qui définit les conditions auxquelles les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir peuvent être
transformés, agrandis ou encore reconstruits. Il se réfère à cet égard à un
arrêt cantonal paru à la RDAF 1989 p. 314 qui exclut toute possibilité pour les
communes de définir le régime applicable aux bâtiments non réglementaires sis
en zone à bâtir. Le Manoir de Ban et ses dépendances se trouvent en zone
intermédiaire, soit dans une zone en principe inconstructible, susceptible
d'être aménagée par des plans partiels d'affectation ou des plans de quartier
selon les art. 48 al. 2 du règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions et 51 LATC, de sorte que l'art. 80 LATC ne s'applique
pas. La référence faite à cette disposition était donc dénuée de toute
pertinence. L'hypothèse visée dans l'arrêt précité est celle d'une disposition
d'un règlement communal qui régirait les possibilités de transformer ou
d'agrandir les bâtiments en zone à bâtir non conformes d'une manière plus
permissive que l'art. 80 LATC. On ne se trouve manifestement pas dans une telle
hypothèse en l'occurrence.

3.8 Pour le surplus, le recourant se contente de formuler de vagues critiques
générales qui ne satisfont pas aux exigences de motivation déduites de l'art.
31 al. 2 LJPA. Il en va ainsi de celles adressées aux dispositions du règlement
du plan de quartier consacrées à l'entretien extensif du parc, aux surfaces
végétales structurantes ou encore à la Charte de Florence. La cour cantonale
n'a donc pas commis de déni de justice en s'abstenant de traiter ces griefs. Au
demeurant, une lecture attentive dudit règlement et des documents annexés aux
plans d'enquête permettaient de comprendre les principes d'aménagement ou de
gestion que recouvraient ces diverses notions.

4.
Dans les remarques finales, le recourant voit une contradiction de la part de
la cour cantonale à admettre très partiellement le recours et à mettre à sa
charge des frais et dépens. Vu les carences affectant la procédure, l'admission
partielle du recours devait déboucher sur sa libération totale de tous frais et
dépens, voire sur l'allocation de dépens partiels en sa faveur.
La question de la répartition des frais et dépens relève exclusivement du droit
cantonal dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de
l'arbitraire (cf. ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités). Il
appartenait ainsi au recourant d'indiquer les dispositions topiques du droit de
procédure cantonal et de démontrer en quoi elles ont été appliquées de manière
insoutenable pour se conformer aux exigences de motivation découlant des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Or, il ne cite nullement la disposition de la loi de
procédure qui aurait mal été appliquée, mais se borne à prétendre qu'il aurait
dû être libéré des frais judiciaires. Le recours est sur ce point
insuffisamment motivé et, partant, irrecevable. Au demeurant, dans la mesure où
le recours était pour l'essentiel rejeté, une libération totale des frais de
justice et l'allocation de dépens partiels en sa faveur ne s'imposaient pas
(cf. arrêt 1P.138/1993 du 24 juin 1993 consid. 4b). La cour cantonale a tenu
compte de l'issue du litige en mettant à la charge du recourant un émolument
réduit de 2'000 fr. par rapport à l'avance de frais requise de 2'500 fr. Quant
au fait d'allouer des dépens à une commune qui n'est pas censée disposer de
moyens suffisants pour assumer la défense de ses intérêts sans le concours d'un
mandataire extérieur, elle n'est pas contestable; il s'agit d'un point relevant
du droit cantonal, dont le recourant ne démontre pas qu'il aurait été violé de
manière arbitraire. Le montant de l'indemnité alloué à ce titre à la commune
est modeste et peut être considéré comme des dépens partiels.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens à la Commune de Corsier-sur-Vevey pour la procédure
fédérale (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune
de Corsier-sur-Vevey, au Département de l'Economie et au Tribunal administratif
du canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'environnement, Division Droit.
Lausanne, le 25 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin