Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.595/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_595/2008

Arrêt du 6 janvier 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Mes Miriam Mazou et
Laurent Moreillon, avocats,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
extradition à la Principauté de Monaco,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 17
décembre 2008.

Faits:

A.
Le 6 octobre 2008, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition
du ressortissant italien A.________ à la Principauté de Monaco, faisant suite à
deux demandes présentées par cet Etat. La première se fondait sur un jugement
par défaut du 10 juillet 2007 du Tribunal correctionnel de la Principauté,
condamnant l'intéressé à deux ans d'emprisonnement pour abus de confiance;
confirmé en appel, ce jugement retient que A.________ aurait détourné ou
dissipé environ 3'780'000 EUR remis par des clients investisseurs. La seconde
demande d'extradition portait sur des détournements analogues, pour un montant
de 1'234'000 EUR.
Par arrêt du 17 décembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (TPF) a rejeté les recours formés contre la décision d'extradition
ainsi que contre un refus de mise en liberté prononcé le même jour par l'OFJ.
La condition de l'enrichissement illégitime, bien que non requise en droit
monégasque, était satisfaite du point de vue du droit suisse puisque
l'intéressé aurait, grâce à ses agissements, perçu un bonus plus élevé de la
part de son employeur. La question de la prescription des faits mentionnés dans
la seconde demande d'extradition, non prévue par la Convention entre la Suisse
et Monaco comme motif de refus de l'extradition, n'avait pas à être examinée.
Les faits étaient d'ailleurs qualifiés de crimes, dont la prescription était de
dix ans. L'autorité requérante ayant garanti le droit du condamné par défaut
d'être rejugé, il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la régularité de la
première citation. Les allégations de violation de la CEDH, en rapport avec la
seconde demande d'extradition, n'étaient pas étayées. La détention
extraditionnelle n'était pas disproportionnée et le risque de fuite était
toujours présent.

B.
Par acte du 29 décembre 2008, A.________ forme un recours en matière de droit
public. Il demande l'annulation de l'arrêt du TPF, le rejet des demandes
d'extradition et sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, il demande des
garanties, délivrées par une autorité indépendante et impartiale, quant au
respect des principes de spécialité et de célérité.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.
Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du
Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse
d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement
important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à
l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves"
(al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de
démontrer que ces exigences sont satisfaites. Le but de l'art. 84 LTF n'est pas
d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter
fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide
judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre
limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132
et les références citées).

2.1 Le recourant prétend soulever plusieurs questions de principe qui
justifieraient une entrée en matière. Il soutient en premier lieu que la
Convention d'extradition entre la Principauté de Monaco et la Suisse (RS
0.353.956.7) imposerait d'examiner la question de la prescription, en droit
monégasque, des faits mentionnés dans la seconde demande d'extradition, en
tenant compte notamment de la qualification juridique retenue, pour des faits
identiques, dans le jugement de condamnation. En matière d'extradition, la
question de la prescription s'examinerait soit selon le droit des Etats
requérant et requis (CEExtr.), soit selon le droit de l'Etat requérant (TEXUS);
même si la Convention ne le prévoit pas expressément, la Suisse ne pourrait
accorder l'extradition pour des faits prescrits dans l'Etat requérant.
En dépit des affirmations du recourant, le texte de l'art. 7 de la Convention
est clair: "l'extradition sera refusée si la prescription de la peine ou de
l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié...".
Les Parties ont ainsi manifestement voulu laisser la question de la
prescription, selon le droit de l'Etat requérant, à la seule appréciation des
autorités de poursuite de ce même Etat. La Cour des plaintes pouvait dès lors
déclarer l'argument irrecevable, et le grief du recourant ne porte pas sur une
question de principe.

2.2 Le recourant soutient ensuite que l'examen des faits, de la qualification
juridique et de la question de la double incrimination devrait être différent
lorsque la demande d'extradition est présentée non par l'Etat requérant ou par
une autorité judiciaire, mais par une partie à la procédure, soit en
l'occurrence un procureur. Le recourant soutient là aussi à tort qu'il
s'agirait d'une question de principe: la collaboration internationale de la
Suisse ne peut être refusée que si la demande présente des erreurs, des lacunes
ou des contradictions manifestes (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib
64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités), et la jurisprudence ne fait, sur ce
point, aucune distinction selon l'autorité qui présente la demande
d'extradition. Pour le surplus, l'argument du recourant sur le fond consiste à
contester les faits qui lui sont reprochés, en particulier, l'existence d'un
enrichissement illégitime; cela ne suffit pas à faire de sa cause une affaire
de principe.

2.3 Le recourant estime aussi que la procédure à l'étranger comporterait des
vices graves. Il réitère ses griefs à l'encontre de la première procédure
(défaut de citation et d'inculpation), mais perd de vue que ces griefs sont
sans objet puisque les autorités monégasques ont garanti au recourant le droit
d'être rejugé en première instance. S'agissant de la seconde demande
d'extradition, le recourant se plaint d'acharnement de la part des autorités
étrangères, sans toutefois rendre vraisemblable le risque d'un traitement ou
d'une procédure contraires aux droits de l'homme.

3.
Il n'y a dès lors pas de raison de supposer que la procédure à l'étranger
violera les principes fondamentaux ou comportera d'autres vices graves au sens
de l'art. 84 al. 2 LTF. L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se
justifie donc pas.
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF,
les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, IIe
Cour des plaintes.

Lausanne, le 6 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz