Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.592/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_592/2008

Arrêt du 16 janvier 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey
110, 1014 Lausanne.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 23 décembre 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte qui
faisait notamment référence à un arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton
de Vaud le 18 septembre 2008 confirmant une décision de retrait de son permis
de conduire pour une durée de douze mois. Il précisait avoir un besoin
professionnel de son permis de conduire et ne pas pouvoir se permettre de ne
pas visiter les clients de son entreprise pendant plusieurs mois. Il priait en
conséquence le Tribunal fédéral de bien vouloir "revoir cette décision".
Par courrier du 30 décembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit public
l'a informé que cet acte pourrait être traité comme un recours en matière de
droit public; il attirait en outre son attention sur les exigences requises
quant à la motivation du recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et au délai de
recours (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 46 al. 1 LTF). A.________ a
par ailleurs été convié à compléter son recours, respectivement à le retirer
s'il entendait en définitive ne pas recourir. Etait jointe à ce courrier une
ordonnance par laquelle il était invité à produire une expédition complète de
l'arrêt attaqué et à préciser la date à laquelle il l'avait reçu avec la preuve
de la notification. Le pli contenant ce courrier et cette ordonnance a été
envoyé par recommandé avec accusé de réception au recourant (acte judiciaire),
à l'adresse indiquée dans l'acte du 23 décembre 2008; il a été retourné au
Tribunal fédéral le 5 janvier 2009 avec la mention selon laquelle le
destinataire est introuvable à cette adresse. Une nouvelle tentative de
notification a été faite par voie recommandée à l'adresse indiquée dans la
lettre jointe en annexe à son acte du 23 décembre 2008. Le pli recommandé a été
retiré le 7 janvier 2009. A.________ n'a pas répondu.

2.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte s'agissant d'une
contestation qui porte sur une mesure administrative de retrait du permis de
conduire (art. 82 ss LTF). Il n'est pas certain que l'acte adressé au Tribunal
fédéral le 23 décembre 2008 soit un recours contre l'arrêt rendu par le
Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 septembre 2008. Le recourant n'a en
effet pas précisé ses intentions dans le délai qui lui avait été imparti pour
ce faire. Peu importe en définitive car si cet acte devait être traité comme un
recours, il serait manifestement irrecevable.

3.
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée, lorsque le recours est
dirigé contre une décision, doit être jointe au mémoire de recours. L'art. 42
al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes font défaut, d'impartir un
délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité en l'avertissant
qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de
l'ordonnance du 30 décembre 2008 qui a valablement été notifiée au recourant le
7 janvier 2009. Celui-ci n'a pas produit l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois
qu'il contestait dans le délai imparti à cet effet, échéant le 9 janvier 2009.
Il n'a pas sollicité une prolongation de ce délai. Aussi, le recours doit-il
être déclaré irrecevable pour ce premier motif.
En outre, en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (ATF 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées). On cherche en vain dans l'acte
de recours une motivation répondant à ces exigences, qui permettrait de
discerner en quoi la décision attaquée pourrait être contraire au droit
fédéral. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autres mesures
d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b
LTF. Vu les circonstances particulières de la cause, l'arrêt sera
exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des
automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Parmelin