Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.589/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_589/2008

Ordonnance du 28 janvier 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Syndicat d'améliorations foncières d'Autigny,
p.a. Commission de classification, M. Roger Thierrin, président, 1528
Surpierre,
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de
Fribourg, Service de l'agriculture, route Jo Siffert 36, case postale, 1762
Givisiez.

Objet
remaniement parcellaire, taxation des valeurs passagères,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière
d'améliorations foncières du canton de Fribourg du 14 novembre 2008.

Vu:
la décision prise par la Commission cantonale de recours en matière
d'améliorations foncières du canton de Fribourg le 14 novembre 2008 rejetant un
recours interjeté par A.________ contre une décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Autigny du 14 juin 2008
relative à la taxation de la valeur d'un cordon boisé,
le recours formé le 17 décembre 2008 auprès du Tribunal fédéral par A.________
contre cette décision,
la lettre du 27 janvier 2009 du recourant, annonçant le retrait du recours au
Tribunal fédéral;

considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle (art. 32 al. 2 LTF, 71 LTF et 73 PCF);
qu'en raison des motifs évoqués dans la déclaration de retrait, il sied
exceptionnellement de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 2e phrase
in fine et al. 2 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Syndicat
d'améliorations foncières d'Autigny, à la Direction des institutions, de
l'agriculture et des forêts et à la Commission cantonale de recours en matière
d'améliorations foncières du canton de Fribourg.

Lausanne, le 28 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin