Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.588/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_588/2008

Arrêt du 12 mars 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Reeb, Raselli et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
Transfèrement à la Lettonie,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 5
décembre 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 26 mai 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________, ressortissant letton né en 1976, à 15 ans de
réclusion, sous déduction de 483 jours de détention préventive, à la poursuite
d'un traitement psychothérapeutique, et à 12 ans d'expulsion du territoire
suisse, pour assassinat, vol et infraction à la LStup. Par arrêt du 15
septembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a
confirmé cette condamnation, tant sur la qualification juridique des faits que
sur la quotité de la peine. Une décision d'expulsion a été rendue le 5 avril
2004 par le Service vaudois de la population.

B.
Le 18 décembre 2007, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (OEP) a
demandé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) le transfèrement de A.________ à
la Lettonie, en application du Protocole additionnel du 18 décembre 1997 à la
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343 et 0.343.1;
ci-après, respectivement la convention et le protocole). L'OEP relevait
notamment que l'intéressé n'avait de contacts qu'avec sa grand-mère en
Lettonie; il n'avait plus de relations avec son ex-épouse en Suisse. Le 12
décembre précédent, A.________ avait été entendu; il s'était opposé à son
transfèrement en relevant qu'il avait été agressé sexuellement lors d'une
précédente détention en Lettonie, qu'il faisait partie de la minorité russe et
parlait mal le letton, que les conditions de détention étaient mauvaises et
qu'un transfèrement serait destructeur pour lui, le privant notamment de
soutien psychologique.
Par décision du 18 août 2008, l'OFJ a décidé de demander à la Lettonie
d'accepter le transfèrement de A.________ afin d'exécuter le solde de sa peine.
Le transfèrement aurait lieu dès acceptation définitive par la Suisse et la
Lettonie. Les conditions posées par la convention et le protocole étaient
réunies. Une réinsertion sociale serait plus facile dans le pays d'origine,
même si l'intéressé parlait mal le letton. Il n'était pas établi que les soins
requis par son état (hépatite et besoin d'un suivi psychologique) ne pourraient
pas être assurés en Lettonie.

C.
Par arrêt du 5 décembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Une réinsertion en Suisse
était impossible, compte tenu de la mesure d'expulsion. Dès lors, l'admission
dans un centre de sociothérapie et l'accompagnement psychosocial paraissaient
inutiles. En tant que membre du Conseil de l'Europe ayant ratifié la CEDH et le
Pacte ONU II, la Lettonie devait garantir un standard minimum de protection des
droits de l'homme. Le recourant prétendait avoir subi des agressions sexuelles
lors d'une précédente détention, mais il n'apportait aucun élément permettant
d'étayer ses affirmations. Il ne démontrait pas non plus l'existence d'un
risque de violation des droits de l'homme en Lettonie, et rien ne permettait de
penser que l'hépatite dont il souffrait ne pourrait être soignée en prison. Le
rapport 2008 d'Amnesty International ne faisait pas état de problèmes
particuliers sur ces points. Les deux condamnations de la Lettonie par la
CourEDH se rapportaient l'une aux conditions de détention en isolement, l'autre
à un établissement pénitentiaire dont la direction avait toutefois fait preuve
de diligence.

D.
Par acte du 18 décembre 2008, A.________ forme un recours en matière de droit
public. Il conclut à la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens
que la décision de l'OFJ est annulée. Il demande l'assistance judiciaire.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. L'OFJ conclut au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a renoncé à
répliquer.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du
Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide pénale internationale, que
s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de
valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour
autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il
appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites.

1.1 La remise d'un condamné à un Etat étranger aux fins d'exécution d'une peine
prononcée en Suisse (art. 100 ss EIMP) est un acte d'entraide qui, du point de
vue de la personne concernée, s'apparente à un cas d'extradition (cf. art. 25
al. 2 et 2bis EIMP). La décision de l'OFJ de requérir le transfèrement
constitue l'acte attaquable (FF 2002 4046). Le recourant a qualité pour agir
(art. 89 al. 1 LTF) et le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu
à l'art. 100 al. 2 LTF.

1.2 Le recourant soutient notamment qu'il serait exposé, en cas de poursuite de
l'exécution de sa peine dans une prison en Lettonie, à des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH. Comme cela est relevé ci-dessous, ce risque ne
saurait être pris à la légère. Par ailleurs, en tant qu'il porte sur les
conditions posées au transfèrement d'une personne condamnée en Suisse, le
présent cas soulève une question de principe. Cela justifie une entrée en
matière.

2.
Reprenant ses motifs d'opposition, le recourant relève que lors de ses
précédentes incarcérations en Lettonie, il aurait subi de graves sévices,
notamment des agressions sexuelles. Il dit souffrir actuellement d'hépatite C.
Il se prévaut d'un rapport établi en mai 2008 par le Comité européen pour la
prévention de la torture (CPT), qui fait état de mauvais traitements dans des
lieux de détention en Lettonie.

2.1 Selon l'art. 25 al. 3 Cst., nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un
Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels
ou inhumains (ATF 134 IV 156 consid. 6.3 p. 164). En matière d'entraide
judiciaire, ce principe est rappelé à l'art. 2 EIMP, disposition qui a pour but
d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui des Etats démocratiques, définis en particulier par la
CEDH et le Pacte ONU II (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid.
8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid.
5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142; cf., en dernier lieu, arrêt de la
CourEDH Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 124 s.). La Suisse elle-même
contreviendrait à ses obligations internationales en extradant ou en remettant
une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque
de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF
126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, 324 consid. 4c p. 327; 125 II 356 consid. 8a
p. 364, et les arrêts cités).
Avec raison, la Cour des plaintes a considéré que ces principes devaient
également s'appliquer à une procédure de transfèrement. La convention repose
essentiellement sur des motifs humanitaires: il s'agit d'éviter d'une part les
souffrances qui peuvent résulter, pour la personne condamnée, d'une
incarcération loin de son milieu familial et culturel, et de favoriser d'autre
part sa réinsertion sociale dans son pays d'origine (FF 1986 741). Même s'il
permet, à certaines conditions, de faire abstraction du consentement de la
personne intéressée, le protocole poursuit les mêmes buts, tout en permettant
d'éviter des comportements abusifs telle que la fuite dans le pays d'origine
afin d'échapper à une exécution de peine. S'agissant des condamnés qui ont fait
l'objet d'une mesure d'expulsion, le protocole repose sur la considération
qu'une réinsertion n'est pas possible dans le pays de condamnation, et donc
préférable dans le pays d'origine. Compte tenu des buts humanitaires qui sont à
la base de la convention et du protocole, l'autorité suisse doit préalablement
entendre l'intéressé, tenir compte de ses objections et rechercher d'office si
le transfèrement peut avoir lieu dans des conditions acceptables. Ni la
convention ni le protocole n'ont pour but d'assurer au condamné les conditions
de détention les plus favorables; toutefois une incarcération dans l'Etat
d'exécution doit garantir d'une part un traitement du détenu conforme aux
exigences des normes de droit international en la matière et, d'autre part, une
réinsertion au moins équivalente à ce que permettrait la poursuite de
l'exécution de la peine dans l'Etat de condamnation.

2.2 L'autorité suisse doit donc, avant de requérir le transfèrement, s'assurer
elle-même que la personne concernée n'est pas sérieusement menacée d'un
traitement prohibé. Si les risques sont réels, la Suisse doit renoncer à la
demande de délégation de l'exécution (message relatif au protocole additionnel,
FF 2002 p. 4045 et 4050-4051). Dans le cas du transfèrement, l'Etat requérant
ne dispose - contrairement aux cas d'extradition assortis de conditions -
d'aucun droit de regard sur la situation du détenu. La convention prévoit que
l'Etat de condamnation peut demander un rapport spécial concernant l'exécution
de la condamnation (art. 15 let. c), mais il est douteux que l'autorité
requérante puisse ainsi prétendre être renseignée en détail sur les conditions
d'incarcération.

2.3 En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les Etats - notamment
d'Europe de l'ouest - à l'égard desquels il n'y a en principe pas de doute à
avoir quant au respect des droits de l'homme, ceux pour lesquels une
extradition peut être accordée moyennant l'obtention de garanties particulières
- notamment les autres Etats membres du Conseil de l'Europe -, et enfin les
Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques
concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7 p. 169). La Cour des
plaintes a considéré que cette classification devait être reprise en matière de
transfèrement, et a estimé que la Lettonie se situait dans la première, "voire
dans la deuxième catégorie de pays au sens de la jurisprudence".
On peut douter de l'utilité d'une telle distinction en l'espèce. Lorsqu'il
s'agit de transfèrement d'une personne condamnée, la Suisse agit en tant
qu'Etat requérant; elle n'est donc pas en mesure d'exiger ni d'obtenir des
garanties diplomatiques de la part de l'Etat requis, comme cela est le cas
lorsqu'il s'agit d'accorder l'extradition. Elle dispose certes d'un droit de
recommandation, notamment quant au traitement médical que le détenu doit
recevoir (art. 6 par. 2 let. d de la convention), ainsi que d'un certain droit
d'information (art. 15 de la convention), mais ceux-ci sont dépourvus de toute
force contraignante: l'exécution de la condamnation est régie par la loi de
l'Etat d'exécution, seul compétent pour prendre toutes les décisions
appropriées (art. 9 par. 3 de la convention). Avant de s'adresser formellement
à l'Etat d'exécution, l'autorité suisse doit donc se renseigner de manière
complète sur les conditions d'incarcération qui seront vraisemblablement celles
de la personne transférée, de manière à s'assurer, avec un degré suffisant de
probabilité, que celle-ci ne court pas le risque d'un traitement contraire aux
droits de l'homme.
Force est d'admettre qu'à ce stade, les investigations nécessaires n'ont pas
été menées.

2.4 La Cour des plaintes a évoqué les deux arrêts de la CourEDH dans lesquels
la Lettonie a fait l'objet d'une constatation de violation de l'art. 3 CEDH; le
premier concerne le maintien en détention d'une personne, âgée de 84 ans, dans
l'infirmerie d'un établissement pénitentiaire. En dépit des interventions
favorables de l'administration pénitentiaire, les autorités judiciaires avaient
tardé à libérer l'intéressé (arrêt Farbtuhs contre Lettonie, n° 4672/02 du 2
décembre 2004). Il apparaissait toutefois que les autorités pénitentiaires
avaient, pour leur part, fait preuve de diligence. La seconde affaire (arrêt
Kadikis contre Lettonie n° 62393/00 du 4 mai 2006) concerne un placement durant
quinze jours en quartier d'isolement de la direction de la police d'Etat, et
non pas dans un établissement pénitentiaire.
Relevant qu'il n'existait pas d'autre constat de violation de l'art. 3 CEDH
depuis 2001, et que le rapport 2008 d'Amnesty International ne faisait pas état
de cas de torture ou de mauvais traitements subis dans les prisons lettones, la
Cour des plaintes en a déduit que la Lettonie offrait des garanties suffisantes
au sens de la jurisprudence précitée.

2.5 Le recourant se réfère pour sa part au rapport établi le 13 mars 2008 par
le CPT, après une visite en Lettonie du 5 au 12 mai 2004. De nombreux
manquements constatés ont trait aux conditions de détention dans les locaux de
la police. Le CPT a également constaté, après avoir visité les établissements
de Riga, Daugavpils et Jelgava, que les problèmes de surpopulation carcérale,
déjà constatés auparavant, demeuraient actuels; il reprenait ses
recommandations quant au respect des standards sur l'espace vital des détenus,
et aux mesures de lutte contre la surpopulation carcérale. Des allégations de
mauvais traitements physiques ou psychologiques, ou de menaces et d'agressions
verbales, ont été évoquées. Le CPT s'est déclaré particulièrement préoccupé par
les allégations graves et répétées de violences entre les détenus. Il fait
notamment référence à un cas d'abus sexuels sur un jeune détenu, et recommande
que des mesures soient prises afin de procéder aux constatations médicales et
de signaler immédiatement ces cas aux autorités de poursuites. Les réserves les
plus importantes au sujet des conditions de détention concernent les
prisonniers à vie et les jeunes détenus. Toutefois, à l'égard de l'ensemble des
détenus, le CPT relevait que certaines cellules des établissements visités
étaient insuffisamment équipées au niveau de la lumière, de la ventilation des
installations sanitaires; le nombre de détenus pouvait excéder celui des lits
disponibles; les activités et exercices à l'extérieur des cellules paraissaient
très limités. A propos des soins, le CPT estimait que les conditions de vie des
patients à l'hôpital carcéral de Riga étaient totalement inacceptables, ses
précédentes recommandations n'ayant pas été prises en compte. L'absence
d'activités psycho-sociales était relevée. Les services de santé des prisons
visitées présentaient également certains manquements (absence d'examen médical
d'entrée, lacunes dans les dossiers médicaux en particulier après un incident
violent).

2.6 Sur le vu du rapport précité du CPT - dont la Cour des plaintes n'a pas
tenu compte et dont le recourant ne s'est prévalu que dans son recours au
Tribunal fédéral -, on ne saurait affirmer sans autre que les prisons lettonnes
présentent des garanties suffisantes d'un traitement respectueux des droits de
l'homme, et que la Lettonie fasse partie des Etats qui ne présentent "aucun
problème" sous l'angle de l'art. 3 CEDH.

2.7 Des investigations supplémentaires apparaissent également nécessaires sur
le vu des particularités propres au recourant. Celui-ci prétend avoir subi des
agressions sexuelles lors de précédents séjours dans des prisons de Lettonie.
La Cour des plaintes a considéré qu'il s'agissait de simples affirmations, non
étayées. Ces allégations ne peuvent toutefois être d'emblée écartées puisque le
recourant en avait déjà fait état au cours de la procédure pénale, à une époque
où il n'était pas question d'un transfèrement à l'étranger. Des allégations
crédibles d'abus sexuels commis en prison ont d'ailleurs également été
rapportées au CPT.
Dans son jugement du 26 mai 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
ordonné la poursuite d'un traitement psychothérapeutique mis en place au cours
de la détention préventive. Ce traitement était nécessaire pour permettre au
recourant de maîtriser son agressivité, de gérer son potentiel de violence et
de prévenir le risque de récidive. Dans la perspective d'une réinsertion,
l'autorité suisse doit se demander s'il est nécessaire de poursuivre un tel
traitement, et si cela est envisageable dans les prisons lettones. Le recourant
souffre également d'une hépatite C et il y a lieu de s'assurer que les soins
que nécessite cette affection pourront être prodigués.

2.8 Par conséquent, avant de décider du transfèrement du recourant en Lettonie,
il y aura lieu de se renseigner de manière aussi complète que possible sur les
conditions prévisibles de détention. Il conviendra également de s'assurer que
l'Etat requis a été informé de l'état de santé physique et psychique du
recourant (art. 6 par. 2 let. d de la convention) et que ce dernier pourra
bénéficier en détention de soins appropriés. A la lumière de ces
renseignements, l'autorité devra déterminer si la réinsertion du recourant peut
être assurée au moins aussi bien en Lettonie que s'il était expulsé de Suisse
après y avoir purgé le solde de sa peine.
C'est à l'OFJ qu'il appartiendra de déterminer de quelle manière de telles
informations peuvent être obtenues, soit en faisant appel aux unités
compétentes du Département fédéral des affaires étrangères (cf. FF 2002 p.
4045, note 23), soit directement auprès de l'Etat requis.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué est
annulé, de même que la décision de l'OFJ. La cause est renvoyée à cette
dernière autorité pour nouvelle décision, après avoir complété l'instruction.
Le recourant a droit à des dépens, à la charge de la Confédération, ce qui rend
sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Il n'est pas perçu de frais
judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé, de même que la décision
rendue le 18 août 2008 par l'Office fédéral de la justice. La cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, à la charge de la
Confédération (OFJ). La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
de la justice et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.

Lausanne, le 12 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz