Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.563/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_563/2008 - svc

Arrêt du 10 mars 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Mabillard.

Parties
Les époux X.________, recourants,
représentés par Me François Bellanger, avocat, Etude Ming Halpérin Burger &
Inaudi,

contre

Fondation Y.________,
intimée, représentée par Me Laurent Marconi, avocat,
Département des constructions et des technologies de l'information du canton de
Genève, case postale 3880, 1211 Genève 3.

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 28
octobre 2008.
Faits:

A.
En 1956, Z.________ a fait édifier une villa sur la parcelle portant alors le
n° 10'024 du cadastre de la commune de A.________.
Souhaitant valoriser sa propriété, l'intéressée a déposé, en 1989, une demande
d'autorisation de construire une deuxième maison, contiguë à la sienne. Pour ce
faire, elle a morcelé sa parcelle: une partie comprenait sa villa et la partie
sud-est de l'ancien jardin (parcelle n° 1'179); l'autre débutait à l'aplomb de
la façade nord-ouest de sa maison et comportait toute la moitié nord-ouest du
parc, traversée par une petite route desservant l'immeuble existant depuis la
voie publique (parcelle n° 1'180).
Par acte du 3 avril 1989, Z.________ a vendu la parcelle n° 1'180 à B.________,
qui envisageait d'y construire une villa. Ce projet devait entraîner diverses
conséquences pour Z.________. Sur la façade nord-ouest de son immeuble, contre
laquelle la nouvelle construction devait s'appuyer, se trouvaient une fenêtre à
l'étage ainsi que la porte du garage, lesquelles allaient être supprimées. Un
soupirail destiné à l'aération de la citerne de sa villa, situé au pied de
ladite façade, tombait dans la propriété de l'acheteur. L'accès piétonnier à la
porte d'entrée de sa maison se faisait au moyen d'un escalier débutant sur la
même façade et devait ainsi être modifié. Enfin, l'intéressée perdait la
propriété de la route d'accès sise sur la parcelle n° 1'180. Le seul engagement
pris par l'acheteur dans l'acte de vente, en contrepartie de ces désagréments,
était la prise en charge des frais liés à la construction d'un nouveau couvert
pour deux voitures, sur la parcelle n° 1'179. Aucune servitude d'accès à la
charge de la parcelle n° 1'180 n'a été constituée à cette occasion.
L'autorisation de construire la maison contiguë, délivrée le 18 avril 1989, n'a
jamais été utilisée et est devenue caduque par suite de l'écoulement du temps.
Le 26 avril 1989, la société C.________ SA a acquis la parcelle à construire
par voie d'adjudication.

B.
Le 23 septembre 1999, Z.________ a vendu la parcelle n° 1'179 aux époux
X.________. Le 23 mars 2007, la Fondation Y.________ a acquis la parcelle n°
1'180.
Par décision du 20 novembre 2007, la Fondation Y.________ a obtenu du
Département des constructions et des technologies de l'information du canton de
Genève (ci-après: le DCTI) une autorisation préalable de construire une villa
contiguë à celle des époux X.________. Le projet visait l'édification d'un
immeuble destiné à l'habitation, relié à la maison des époux susnommés par un
couvert à véhicule pour deux voitures qui s'adossait à la façade nord-ouest de
leur bâtiment. La hauteur de ce garage était suffisamment basse pour permettre
la conservation de la fenêtre située à l'étage du bâtiment existant. En
revanche, elle entraînait la condamnation de la porte du garage et du soupirail
de ventilation de la citerne situés sur ladite façade, ainsi que la suppression
de la route d'accès sise sur la parcelle n° 1'180.
Les époux X.________ ont recouru contre l'autorisation précitée auprès de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions du canton de Genève
(ci-après: la Commission cantonale). Au cours de la procédure, faisant suite
aux objections des recourants, la Fondation Y.________ a déposé devant le
Département des constructions une demande d'autorisation complémentaire visant
à abaisser le couvert à voitures de 2.90 à 2.50 mètres. Cette autorisation a
été délivrée le 12 mars 2008 (recte: 7 juillet 2008).
Le 14 avril 2008, la Commission cantonale a rejeté le recours des époux
X.________ contre l'autorisation préalable du 20 novembre 2007.
Par arrêt du 28 octobre 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours des époux X.________
contre la décision de la Commission cantonale précitée. Il a considéré pour
l'essentiel que la notion d'édification en ordre contigu n'impliquait pas que
les constructions devaient être édifiées simultanément. En outre, le couvert à
voitures projeté qui devait réunir les deux villas respectait toutes les
exigences relatives aux constructions de peu d'importance. Dès lors que
l'édification en ordre contigu prévu par le projet litigieux était conforme aux
dispositions légales, les articles relatifs aux distances aux limites ne
s'appliquaient pas. Les autres griefs des intéressés concernant l'accès à leur
villa ne relevaient pas du droit public des constructions mais du droit privé;
ils étaient par conséquent irrecevables.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux
X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler
l'arrêt du Tribunal administratif du 28 octobre 2008 ainsi que l'autorisation
de construire publiée en 2007 dans la Feuille d'avis officielle. Ils se
plaignent en substance d'une application arbitraire du droit cantonal et d'une
mauvaise constatation des faits ainsi que de la violation de l'interdiction du
déni de justice formel.
Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du
recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La
Fondation Y.________ conclut, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité du
recours et, subsidiairement, à son rejet ainsi qu'à la confirmation de l'arrêt
attaqué. Le DCTI s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et,
au fond, conclut à son rejet, sous suite de frais.
Les recourants ont répliqué le 12 février 2009.

Considérant en droit:

1.
1.1 Dirigé contre une décision confirmant en dernière instance cantonale
l'octroi d'une autorisation préalable de construire fondée sur les normes
cantonales de police des constructions, sans qu'aucune des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF.
Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui autorise la construction,
sur la parcelle voisine, d'une villa contiguë à la leur et qui entraînerait
certaines restrictions à leurs droits de propriété (cf. ATF 133 II 249 consid.
1.3.3 p. 253 s.). Ils disposent ainsi de la qualité pour recourir en vertu de
l'art. 89 LTF.

1.2 Toutefois, dans la mesure où les intéressés concluent à l'annulation de
l'autorisation préalable de construire du 20 novembre 2007, leur recours est
irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal
administratif (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.; 125 II 29 consid. 1c p.
33).

2.
Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être formé
notamment pour violation du droit fédéral (let. a), qui comprend les droits
constitutionnels des citoyens. En revanche, sauf exceptions non pertinentes en
l'espèce (cf. art. 95 let. c à e LTF), la mauvaise application des dispositions
cantonales ne peut pas être attaquée directement comme telle devant le Tribunal
fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir
que leur mise en oeuvre consacre une violation du droit fédéral, comme la
protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres
droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal
fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément
aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, qui
valent en particulier pour le grief d'arbitraire (cf. ATF 133 III 639 consid. 2
p. 639 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
Par conséquent, dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire dans
l'application du droit cantonal, il lui appartient de démontrer par une
argumentation circonstanciée et précise en quoi la décision attaquée
consacrerait - dans son résultat et pas seulement dans sa motivation - une
solution insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation
effective, méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou heurterait de manière choquante le sentiment de la justice ou de
l'équité (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2 et 2.3 p. 246 s.; 130 I 258 consid.
1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités).

3.
3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf.
art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait
de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; il doit de plus
rendre vraisemblable que la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A ce défaut, un état de fait divergent de
celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte. L'art. 105 al. 2 LTF
trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs
soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité
précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux (ATF 133 IV 286 consid.
6.2 p. 288).

3.2 Les recourants font valoir que le Tribunal administratif a constaté les
faits de façon manifestement incomplète et inexacte. Dans la partie "en fait"
de l'arrêt attaqué, la cour cantonale indique que l'autorisation
complémentaire, visant à réduire la hauteur du couvert à véhicules de 2.90 à
2.50 mètres, a été délivrée le 12 mars 2008, alors qu'en réalité la décision
date du 4 juillet 2008. En outre, le Tribunal administratif ne mentionne pas
que cette autorisation fait l'objet d'un recours devant la Commission cantonale
et n'est pas entrée en force.
Selon l'extrait de la base de données de la police des constructions relative à
l'autorisation de construire complémentaire, annexé par les recourants à leur
écriture, l'autorisation en question a été délivrée le 7 juillet 2008 et un
recours a été interjeté à son encontre le 11 août 2008. Cette pièce nouvelle
peut être prise en considération dans la mesure où elle permet de lever une
inexactitude qui ressort de la décision attaquée (cf. art. 99 al. 1 LTF).
Il est manifeste que la date de la délivrance de l'autorisation de construire
complémentaire retenue par le Tribunal administratif est erronée. Ceci n'est
d'ailleurs pas contesté par les autres parties à la procédure. L'état de fait
de l'arrêt attaqué peut donc être rectifié sur ce point.
La cour cantonale ne mentionne certes pas que les époux X.________ ont
interjeté un recours contre l'autorisation complémentaire et que la pro-cédure
est encore pendante. Cet élément n'est cependant pas déterminant pour l'issue
du litige (cf. consid. 4 ci-dessous). Par ailleurs, lorsque les recourants
affirment que le Tribunal administratif ne pouvait valider l'autorisation de
construire préalable tant que l'autorisation complémentaire n'était pas en
force, ils soulèvent une question de droit, qui doit être examinée avec le
fond. Ce grief est donc irrecevable sous cet angle.

4.
D'après les recourants, le Tribunal administratif a appliqué le droit cantonal
de façon arbitraire en qualifiant le garage qui doit être réalisé entre les
deux maisons de construction de peu d'importance. Le projet initial prévoyait
un garage d'une hauteur de 2.95 mètres. Or, selon l'art. 3 al. 3 du règlement
d'application du 27 février 1978 de la loi sur les constructions et les
installations diverses (RCI; RS/GE L 5 05.01), une construction ne peut être
qualifiée de peu d'importance si son gabarit dépasse 2.50 mètres. L'intimée
avait certes obtenu, en cours de procédure, une autorisation complémentaire
réduisant la hauteur du garage à 2.50 mètres; cette autorisation n'était
toutefois pas entrée en force et le Tribunal administratif ne pouvait
considérer que le projet avait été corrigé. Il avait ainsi validé une
autorisation de construire préalable "totalement illégale".

4.1 L'art. 3 al. 3 RCI a la teneur suivante:
"Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne
servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale,
industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m2 et qui
s'inscrivent dans un gabarit limité par :
a) une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m;
b) une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne
verticale un angle de 30°;
c) une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum.
..."
D'après le croquis n° V "constructions basses et de peu d'importance" reproduit
à la fin du RCI, la ligne verticale correspond à la hauteur de la façade et la
ligne de faîtage à l'arête supérieure du toit.

4.2 Les recourants semblent avoir confondu les notions de ligne verticale et de
ligne de faîtage. Il ressort en effet des plans figurant au dossier que la
ligne verticale du garage soumis à l'autorisation préalable de construire du 20
novembre 2007 est de 2.30 mètres et la ligne de faîtage de 2.95 mètres. Quant
au projet de garage ayant obtenu l'autorisation complémentaire du 7 juillet
2008, sa ligne verticale est de 2.00 mètres et sa ligne de faîtage de 2.50
mètres. Dans les deux cas, les conditions de l'art. 3 al. 3 let. a et c RCI
sont remplies. Il importe dès lors peu que le projet soit réalisé selon le plan
initial ou le plan complémentaire, puisque le garage s'inscrira en tout état de
cause dans le gabarit prévu par le règlement. On peut relever qu'il est
surprenant que les recourants tentent de tirer parti du fait que l'autorisation
complémentaire n'est pas encore entrée en force alors que celle-ci a été
requise par l'intimée dans l'unique but de se conformer à leurs désirs. Quoi
qu'il en soit, il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'est pas
tombée dans l'arbitraire en considérant le garage projeté comme une
construction de peu d'importance au sens de l'art. 3 al. 3 RCI. Mal fondé, le
grief doit être rejeté.

5.
5.1 Les époux X.________ reprochent également au Tribunal administratif d'avoir
appliqué le droit cantonal de façon illégale et arbitraire en retenant que des
constructions en ordre contigu ne doivent pas nécessairement être réalisées
simultanément ni par un seul et même propriétaire ou promoteur immobilier. Les
juges cantonaux auraient aussi procédé à une application arbitraire des
articles relatifs aux distances aux limites de propriété.
En ce qui concerne le grief d'illégalité, les recourants ne développent aucune
motivation à ce sujet, de sorte que leur moyen est irrecevable (cf. consid. 2
ci-dessus). Il en est de même du droit à l'égalité de traitement, dont les
recourants ne font qu'alléguer la violation en p. 15 de leur écriture (ch. 77).

5.2 L'art. 58 de la loi genevoise du 14 avril 1988 sur les constructions et les
installations diverses (LCI; RS/GE L 5 05) prévoit que les constructions
peuvent être édifiées en ordre contigu ou non contigu (al. 1). Est réputée en
ordre contigu l'édification de deux maisons au moins, réunies par un mur
mitoyen ou par une construction de peu d'importance et disposant chacune de son
propre accès de plain-pied (al. 2). Par ailleurs, l'art. 67 LCI interdit
l'édification de constructions à la limite de deux propriétés privées (al. 1),
à moins qu'elles ne soient édifiées en ordre contigu (al. 2 let. b).

5.3 Le texte clair de l'art. 58 al. 2 LCI ne mentionne pas que des villas
contiguës doivent être construites simultanément ni le projet réalisé par un
seul et même propriétaire. Une telle exigence ne ressort par ailleurs pas non
plus des autres dispositions de la LCI ou d'une pratique de la police genevoise
des constructions. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'il
n'était pas exigé que les deux maisons soient construites simultanément, ni
qu'elles soient alignées et semblables sur le plan architectural (arrêt 1P.757/
2005 du 3 avril 2006, consid. 3). Dans ces circonstances, il n'est pas
arbitraire de considérer que la villa mitoyenne projetée est une construction
en ordre contigu au sens de l'art. 58 al. 2 LCI.
Les recourants font valoir que la solution retenue par la cour cantonale
ouvrirait la porte à tous les abus, en ce sens que n'importe quel propriétaire
pourrait déposer un projet de construction en ordre contigu adjacent à une
maison existante et densifier le coefficient d'utilisation de sa parcelle. Une
telle argumentation frise la témérité, puisque, dans le cas d'espèce, la
division de la parcelle initiale a été effectuée justement dans le but de
permettre la construction d'une villa mitoyenne. Les recourants ne pouvaient
l'ignorer en achetant leur villa et devaient pouvoir s'attendre à ce que les
propriétaires de la parcelle voisine décident un jour de construire sur leur
terrain.
Comme les conditions de l'art. 58 al. 2 LCI sont remplies, c'est sans
arbitraire que le Tribunal administratif a considéré que l'art. 67 al. 2 let. b
LCI s'appliquait en l'espèce et que, par conséquent, les dispositions relatives
aux distances aux limites n'entraient pas en ligne de compte.

6.
Les recourants se plaignent de déni de justice dans la mesure où l'arrêt
attaqué ne traite pas de la perte de l'accès à leur maison. Le Tribunal
administratif aurait dû examiner leurs griefs relatifs à la suppression de
l'accès à la route, de la porte de garage et de l'escalier d'entrée, provoquée
par le projet litigieux. En effet, comme leur maison n'aura plus d'accès de
plain-pied au sens de l'art. 58 al. 2 LCI, il est exclu de considérer la
nouvelle villa comme contiguë.
Dans le cas d'espèce, les juges cantonaux ont examiné, certes sommairement, le
problème de l'accès à la villa des intéressés. Ils ont finalement considéré
qu'il s'agissait d'une question de droit privé et qui échappait à leur
compétence. L'accès à la porte d'entrée des recourants n'est effectivement pas
supprimé; seul l'escalier y conduisant devra être modifié, puisqu'il n'est
actuellement pas possible de l'emprunter sans empiéter sur la parcelle voisine.
Cela étant, les critiques des recourants sortent du cadre de l'art. 58 al. 2
LCI. Mal fondé, le présent grief doit être rejeté.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais
judiciaires sont mis à la charge des recourants, de même qu'une indemnité de
dépens en faveur de l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3.
Les recourants verseront à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du
canton de Genève.

Lausanne, le 10 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Mabillard