Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.546/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_546/2008

Arrêt du 24 mars 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Denis Sulliger, avocat,

contre

B.________,
C.________,
intimés, représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
Municipalité de Grandvaux, 1091 Grandvaux,
intimée, représentée par Me Jacques Ballenegger.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2008.

Faits:

A.
Le 20 juillet 2007, A.________ a demandé l'autorisation de construire deux
maisons d'habitation sur les parcelles n° 1554 et 1555 dont il est propriétaire
à Grandvaux, en bordure de la rue de la Gare. Les maisons, de deux niveaux plus
combles, à toit asymétrique, comptent deux appartements chacune. Le projet
prévoit la création de dix places de parc, et, selon un plan déposé après le
délai de mise à l'enquête, un cheminement couvert ("pergola") traversant toute
la partie aval du bien-fonds, sur une longueur de près de 50 m. Le projet a
fait l'objet de diverses oppositions, concernant notamment la hauteur des
bâtiments, le taux d'utilisation du sol, les aménagements extérieurs et
l'intégration dans le site. Une séance a eu lieu le 8 octobre 2007 entre des
représentants de la commune et le constructeur, durant laquelle les griefs des
opposants ont été discutés. Un compte-rendu en a été envoyé à A.________ le 18
octobre 2007. A l'issue d'une audience de conciliation, ce dernier proposa
l'abaissement de 55 cm de l'une des maisons, ce qui fut refusé par les
opposants. Le 7 décembre 2007, le constructeur annonça le dépôt de nouveaux
plans (modification des façades, réduction des terrasses et mention de la
pergola notamment).
Le 4 février 2008, la Municipalité de Grandvaux a refusé le permis de
construire. La hauteur des bâtiments n'avait pas été changée. La pergola était
d'une longueur démesurée. Elle devait être prise en compte dans le calcul du
coefficient d'occupation du sol (COS), de sorte que ce dernier était excessif.
La taille des terrasses devait encore être réduite, car il subsistait
d'importantes surfaces planes, alors que l'environnement, y compris les
terrasses du vignoble, était caractérisé par des surfaces en pente. Certains
calculs et formulaires manquaient.

B.
A.________ a déféré ce refus auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal vaudois (CDAP). Il affirmait que la hauteur des
constructions prévues était réglementaire. La pergola était un ouvrage annexe,
sans incidence sur le calcul du COS. S'agissant de la surface des terrasses, il
relevait que la Municipalité, dans sa lettre du 18 octobre 2008, avait
considéré que la succession de terrasses correspondait à l'image du vignoble de
Lavaux; il estimait par ailleurs que la taille de ces terrasses était
justifiée.
Par arrêt du 29 octobre 2008, la CDAP a partiellement admis le recours. Au
regard du droit communal et de la jurisprudence, une pergola non couverte ne
devait pas être prise en compte pour le calcul du COS. Il ne s'agissait
toutefois pas d'un ouvrage de peu d'importance, de sorte que les distances aux
limites de propriété devaient être respectées. Le projet était conçu sur huit à
neuf niveaux différents et, en dépit des modifications apportées dans les plans
du 13 décembre 2007, la succession de terrasses restait incompatible avec la
configuration actuelle du sol. Dans son compte-rendu du 18 octobre 2008, la
Municipalité avait certes considéré que cette succession de terrasses était à
l'image du vignoble de Lavaux. Toutefois, le constructeur ne pouvait en déduire
aucune assurance en sa faveur. S'agissant des toitures, la disproportion entre
les deux pans (2,5m au nord et 7,2m) au sud était manifeste. La pente était
également différente, ce qui justifiait un refus pour des motifs d'esthétique.
L'étude géotechnique pourrait avoir lieu après la délivrance du permis de
construire. La CDAP a enfin retenu que les plans avaient été signés par un
architecte diplômé, que la hauteur des bâtiments devrait être vérifiée, que les
exigences relatives à la résistance au feu des murs séparant les appartements
pourraient faire l'objet d'une condition dans le permis de construire et que
les formules réclamées par la Municipalité figuraient bien au dossier.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à
l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La CDAP a renoncé à répondre au recours. La Municipalité de Grandvaux conclut
au rejet du recours. Les opposants n'ont pas répondu dans le délai imparti; ils
ont demandé une restitution de délai, qui a été refusée par ordonnance du 28
janvier 2009.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale
dans le domaine du droit public des constructions. Il est en soi recevable
comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.

1.1 Le recourant, dont la demande de permis de construire est en l'état
rejetée, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).

1.2 Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions finales,
soit celles qui mettent fin à la procédure. Tel n'est pas le cas de l'arrêt
attaqué qui, tout en réformant sur plusieurs points le refus de délivrance du
permis de construire (s'agissant notamment de l'admissibilité de principe de la
pergola et de la hauteur des bâtiments), confirme par ailleurs le motif de
refus retenu par la commune s'agissant de la taille des terrasses, y ajoutant
un motif concernant la forme des toitures. Sur ces points, qui font l'objet du
recours, l'arrêt attaqué a le caractère d'une décision partielle au sens de
l'art. 91 LTF, puisqu'il oblige le recourant à présenter un projet modifié.

2.
Le recourant reproche à la Municipalité d'avoir considéré que le projet ne
respectait pas la configuration générale du sol, alors qu'elle avait clairement
exprimé le contraire dans sa lettre du 18 octobre 2007, dont l'objet était
pourtant d'informer sur la position de la Municipalité. Il estime que ce
renseignement liait l'autorité, conformément au principe de la bonne foi (art.
9 Cst.).

2.1 Conformément à la jurisprudence, les règles de la bonne foi, que l'Etat
doit respecter en vertu de l'art. 9 Cst., protègent le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636
et les arrêts cités). L'autorité doit être intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées et avoir agi dans les limites de
ses compétences; il faut aussi que l'administré se soit fondé sur ces
assurances pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161
consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées).

2.2 La lettre du 18 octobre 2007 est un compte-rendu d'une rencontre entre le
recourant et des représentants de la Municipalité, dont l'objet était
d'examiner les divers motifs d'opposition au projet. Il s'agissait de préparer,
à la demande du recourant, la séance de conciliation avec les opposants, fixée
au 7 novembre suivant. Ce compte-rendu relève l'importance des aménagements
extérieurs. Toutefois, les successions de terrasses étant à l'image du vignoble
de Lavaux, on ne pouvait affirmer que les mouvements de terre projetés
portaient atteinte à l'aspect du coteau. Il s'agissait d'une interprétation du
règlement et il était "difficile de déterminer qui a raison ou tort". Il
ressort notamment de cette dernière phrase que la Municipalité ne s'est jamais
prononcée, à ce stade, sur la conformité du projet à la réglementation. Elle
s'est contentée, dans l'optique de la séance de conciliation, de préciser: "une
refonte de tous ces aménagements, dans le sens d'une diminution des terrasses
au profit du terrain naturel, semble nécessaire à l'obtention d'un accord avec
les opposants". Le recourant ne pouvait dès lors voir dans ce compte-rendu une
quelconque assurance quant à la conformité de son projet. On ne voit pas non
plus quelle disposition irréversible il aurait prise sur la base des assurances
dont il se prévaut. La demande de permis de construire avait déjà été déposée,
et le recourant n'a pas engagé de frais particuliers en se fondant sur les
déclarations de la Municipalité.
L'argument doit par conséquent être écarté, de même que le grief d'arbitraire,
qui est sans portée propre.

3.
Invoquant également le principe de la bonne foi, le recourant reproche aussi à
la Municipalité d'avoir considéré, dans sa réponse au recours cantonal, que les
toitures sans avant-toit n'étaient pas réglementaires, alors qu'elle avait
approuvé le projet, notamment lors d'une séance du 7 novembre 2007. La CDAP
aurait mis en doute les allégations pourtant non contestées du recourant sur ce
point, sans instruire la question, en violation des art. 9 et 29 Cst.

3.1 Point n'est besoin de rechercher si les faits ont été établis de manière
manifestement inexacte, ou en violation du droit d'être entendu au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF. En effet, les circonstances alléguées par le recourant
étaient de toute façon sans pertinence sur le sort de la cause.

3.2 Même si, comme le soutient le recourant, la Municipalité avait donné des
assurances précises quant à la conformité des toitures, il n'apparaît pas que
le recourant aurait, sur cette base, pris des dispositions irréversibles qui
lui permettraient de se prévaloir de sa bonne foi. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à la Municipalité un comportement contradictoire lors de la prise de
décision, puisque le refus du permis de construire n'évoque pas le problème des
toitures. C'est seulement dans sa réponse au recours cantonal que la
Municipalité a soulevé cette objection. Or, le recourant ne prétend pas qu'une
règle de procédure empêchait la Municipalité de faire valoir devant la cour
cantonale de nouveaux arguments juridiques ne figurant pas dans sa décision, la
cour cantonale n'étant d'ailleurs pas liée par les moyens soulevés par les
parties (art. 53 LPJA).
Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief est lui aussi mal fondé.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à
la charge du recourant. Il n'est alloué de dépens ni à la Commune de Grandvaux
(art. 68 al. 3 LTF), ni aux opposants qui n'ont pas valablement procédé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Il n'est pas alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité de Grandvaux et à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz