Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.543/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_543/2008

Arrêt du 8 décembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
B.________, C.________,
D.________ et E.________,
Patrimoine Suisse (Schweizer Heimatschutz), 8000 Zurich,
recourants, tous représentés par Me Raphaël Dallèves, avocat,

contre

F.________,
intimé, représenté par Me Laurent Nicod, avocat,
Commune de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 264, 1870 Monthey
1, intimée,
Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion.

Objet
autorisation de démolir et de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais, du 24 octobre 2008.

Faits:

A.
La commune de Monthey est propriétaire, en zone à bâtir (zone de centre CA
destinée à maintenir le caractère existant de la vieille ville et à renforcer
le centre ville), d'un terrain de 702 m² constitué de quatre parcelles (nos 58,
59, 62 et 63); il s'y trouve deux bâtiments contigus (sur les parcelles nos 58
et 59). La commune a conclu avec F.________ une promesse de vente portant sur
ces quatre parcelles.
En octobre 2003, F.________ a présenté, avec l'accord de la commune, une
demande d'autorisation pour la démolition des deux bâtiments existants
(immeubles "Piotta" et "La Colonie") et pour la construction de nouveaux
bâtiments comprenant au total 13 appartements avec des places de stationnement
privées et publiques.
Lors de la mise à l'enquête publique du projet, des voisins - A.________,
B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: A.________ et
consorts) - ainsi que l'organisation Patrimoine suisse, par sa section
valaisanne, ont formé opposition.
Le conseil municipal de Monthey a transmis le dossier, avec un préavis
favorable, à la Commission cantonale des constructions (CCC). Cette autorité
est en effet compétente pour délivrer les autorisations en matière de droit
public sur les constructions dans les affaires où une commune est requérante ou
partie (art. 2 al. 2 de la loi cantonale valaisanne sur les constructions).
Par une décision notifiée le 15 février 2006, la Commission cantonale des
constructions a accordé l'autorisation de démolir les bâtiments existants sur
les parcelles nos 58 et 59, et de construire les bâtiments du projet de
F.________, selon plans portant le sceau du 17 novembre 2005. La Commission a
par ailleurs rejeté les oppositions.
Le 20 mars 2006, A.________ et consorts ainsi que Patrimoine suisse ont recouru
contre la décision de la Commission cantonale des constructions auprès du
Conseil d'Etat du canton du Valais. Le gouvernement cantonal a rejeté les
recours par une décision prise le 5 mars 2008.

B.
Agissant conjointement, A.________ et consorts ainsi que Patrimoine suisse
(Schweizer Heimatschutz) ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre la
décision du Conseil d'Etat. Ils concluaient à l'annulation de cette décision.
Ils invoquaient en substance la valeur des bâtiments "Piotta" et "La Colonie",
lesquels méritaient d'être conservés, et l'atteinte que la réalisation des
nouveaux immeubles entraînerait pour le site (le quartier du château de
Monthey); ils critiquaient aussi les dimensions et l'aspect des bâtiments
projetés de même que les nuisances qui proviendraient de leur utilisation.
Par un arrêt rendu le 24 octobre 2008, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé la
décision du Conseil d'Etat du 5 mars 2008 et celle de la CCC du 17 novembre
2005 (ch. I du dispositif). Il a considéré que le recours était fondé "pour ce
qui a trait au projet de construction"; son admission "entraîne l'annulation de
la décision sur recours et de celle de la CCC dont le permis de bâtir est
indissociable de l'autorisation de démolir" (consid. 6a). La Cour de droit
public a admis les griefs des recourants concernant des dérogations aux règles
sur les distances (consid. 4c); en revanche, la dérogation à la règle imposant
d'affecter le rez-de-chaussée à des activités secondaires et tertiaires, selon
l'art. 106 ch. 5 du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ), a
été jugée conforme au droit (consid. 4b). S'agissant de l'autorisation de
démolir, la Cour de droit public a considéré que le Conseil d'Etat avait retenu
à juste titre que les données de fait relatives aux immeubles de "La Colonie"
et "Piotta" ne mettaient pas en évidence une valeur devant conduire à leur
maintien, et que ces bâtiments ne constituaient pas non plus un élément
indispensable à la revitalisation du tissu du quartier (consid. 2c).

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
consorts ainsi que Patrimoine suisse présentent au Tribunal fédéral les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:
1. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du
24 octobre 2008, est annulé en ce qu'il:
- a jugé conforme au droit l'octroi d'une autorisation de démolir les deux
bâtiments sis sur les parcelles nos 58 et 59 de la commune de Monthey, au
lieu-dit "Quartier du Châtelet",
- et a jugé conforme au droit l'octroi d'une dérogation à l'art. 106 ch. 5 RCCZ
en faveur d'une nouvelle construction sur les parcelles nos 58 et 59, 62 et 63.
2. L'arrêt précité du TC du 24 octobre 2008 est confirmé pour le surplus.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF
est en principe ouverte contre une décision rendue, en dernière instance
cantonale, dans une contestation relative à une autorisation de construire.

2.
Le Tribunal cantonal a admis les conclusions des recourants puisqu'il a
entièrement annulé la décision du Conseil d'Etat ainsi que la décision de
l'autorité administrative qui avait accordé une autorisation de démolir et une
autorisation de construire. L'affaire n'a ainsi pas été renvoyée à une autorité
inférieure avec des injonctions. En particulier, l'autorisation de démolir a
été purement et simplement annulée, en raison du lien "indissociable" avec
l'autorisation de construire. En d'autres termes, la décision contestée de la
Commission cantonale des constructions ne déploie plus aucun effet juridique.
Dans ces conditions, les recourants n'ont pas un intérêt actuel et pratique à
l'annulation de l'arrêt attaqué. Cet intérêt est en principe exigé pour
recourir au Tribunal fédéral car celui-ci doit se prononcer sur des questions
concrètes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157; 127 III 429
consid. 1b p. 431). Dans leurs conclusions, les recourants ne demandent
cependant pas l'annulation du dispositif de l'arrêt attaqué mais d'une partie
de ses motifs, puisqu'ils critiquent des considérants où le projet litigieux a
été, sur certains points non décisifs, jugé conforme au droit. Les recourants
affirment que dans l'hypothèse où un nouveau projet serait autorisé, il ne leur
serait plus loisible de contester une autorisation de démolir ni une dérogation
à l'art. 106 ch. 5 RCCZ. Or on ne voit pas pourquoi de tels griefs ne
pourraient pas alors être soumis au Tribunal fédéral, même si les autorités
cantonales se bornaient, à ce propos, à renvoyer à l'argumentation développée
dans les considérants de l'arrêt du 24 octobre 2008.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt
actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée.

3.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, le cas échéant par l'intermédiaire
de leur mandataire, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 8 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini