Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.535/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_535/2008

Arrêt du 26 mars 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Tornay.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,

contre

Commune de Chamoson, Administration communale, 1955 Chamoson,
Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion.

Objet
autorisation de construire; remise en état des lieux,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais, du 17 octobre 2008.

Faits:

A.
Le 16 octobre 2006, A.________ a requis l'autorisation de construire un garage
préfabriqué en béton, sur la parcelle n° 104 du registre foncier de la commune
de Chamoson, sise en zone agricole. Soumis à l'enquête publique, le projet n'a
pas suscité d'oppositions. Le 12 janvier 2007, le Service cantonal de
l'agriculture a attesté que le requérant exploitait à titre accessoire 5'615 m2
de vignes, que le garage de sa villa située en zone à bâtir était insuffisant
pour accueillir son matériel viticole et que le garage préfabriqué requis
répondait en conséquence à un "besoin agricole". Le Service cantonal de
l'aménagement du territoire a en revanche préavisé négativement le projet pour
défaut de conformité à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Après avoir constaté que le garage
avait déjà été érigé, sans que son implantation et sa longueur (9 m 50 au lieu
de 7 m 50) ne correspondent aux plans soumis à l'enquête publique, la
Commission cantonale des constructions (ci-après: la CCC) a sommé l'intéressé
de déposer une nouvelle demande d'autorisation de construire conforme.
Le 16 mai 2007, A.________ a déposé une telle requête, qui a suscité deux
oppositions. La commune de Chamoson a préavisé négativement la demande au motif
que l'intéressé n'était pas agriculteur de métier. Le 27 septembre 2007, la CCC
a refusé l'autorisation de construire sollicitée et a imparti à A.________ un
délai de trois mois dès l'entrée en force de sa décision pour procéder à la
remise en état des lieux, par la suppression du garage préfabriqué. Saisi d'un
recours contre cette décision, le Conseil d'Etat valaisan l'a rejeté par arrêt
du 25 juin 2008.

B.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le
Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
décision, par arrêt du 17 octobre 2008. Le Tribunal cantonal a considéré en
substance que l'exploitation viticole de l'intéressé n'avait qu'un caractère
accessoire et ne répondait pas au critère de la viabilité à long terme; elle
n'était donc pas conforme à l'affectation de la zone agricole au sens de l'art.
16a LAT. De plus, l'implantation du garage hors de la zone à bâtir n'était pas
imposée par sa destination et ne pouvait ainsi bénéficier de la dérogation
prévue par l'art. 24 LAT. Enfin, comme le garage était manifestement contraire
au droit et contrevenait à un intérêt public majeur, l'ordre de suppression ne
violait pas le principe de la proportionnalité.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et de lui accorder
l'autorisation de construire sollicitée. Il fait valoir une appréciation
arbitraire des faits ainsi qu'une violation de la LAT et du principe de la
proportionnalité. Une expertise des conditions d'exploitation agricole du
recourant est en outre sollicitée.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au
rejet du recours. La Commune de Chamoson déclare maintenir ses préavis
négatifs. Invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial
n'a pas formulé d'observations.
Par ordonnance du 16 décembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit public
a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de
l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le
recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public
selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal
cantonal. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué confirmant le
refus de l'octroi de l'autorisation de construire qu'il a sollicitée. Il peut
ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation
de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le Tribunal fédéral s'estimant suffisamment renseigné pour statuer en l'état du
dossier, il n'y a pas lieu de procéder à l'expertise des conditions
d'exploitation agricole sollicitée par l'intéressé, celui-ci n'expliquant du
reste pas en quoi une telle mesure d'instruction serait utile (cf. art. 37 PCF,
applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LTF).

3.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant estime
que le Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des
faits en retenant que la surface cultivée de son exploitation agricole
comprenait uniquement 5'615 m2 de vignes.

3.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou
compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des
lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée
comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de
faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001 p. 4135), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation
répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106
al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). L'existence de faits
constatés de manière inexacte ou en violation du droit doit en outre être
susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure
(art. 97 al. 1 in fine LTF).

3.2 Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir constaté de manière
arbitraire que "rien n'indiquait qu'il exploitait les 2'565 m2 de prés et 814
m2 de marais dont il affirme être également propriétaire" (consid. 4c de
l'arrêt attaqué). L'intéressé avait en effet allégué en cours de procédure
qu'il exploitait une entreprise agricole comprenant non seulement 5'615 m2 de
vignes, mais également 2'565 m2 de prés et 814 m2 de marais, sans que cet
élément n'ait jamais été contesté.
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal s'est fondé sur les 5'615 m2 de
vignes pour calculer l'unité de main-d'oeuvre standard laquelle correspond,
pour les "surfaces viticoles en forte pente et en terrasse" à une superficie
d'un hectare, en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a ch. 3 de l'ordonnance sur la
terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation du 7
décembre 1998 (OTerm; RS 910.91). Il a considéré que l'exploitation agricole du
recourant n'avait qu'un caractère accessoire, en raison de sa surface
inférieure à un hectare. Or, même si les 2'565 m2 de prés et les 814 m2 de
marais avaient été pris en compte dans le calcul de la superficie de
l'exploitation, on obtiendrait toujours une surface inférieure à un hectare. La
prise en compte de ces aires ne change dès lors rien au raisonnement du
Tribunal cantonal, lequel n'est pas contesté par le recourant. Faute d'avoir
une influence déterminante sur l'issue de la procédure, ce grief tombe à faux.

4.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir évalué arbitrairement la
viabilité à long terme de son exploitation, en se fondant uniquement sur son
âge et sur le revenu provenant de son activité agricole. L'intéressé estime que
la construction litigieuse est conforme à l'affectation de la zone agricole et
fait implicitement grief au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 34 al. 4
let. c OAT, en considérant que l'exploitation ne pourrait pas subsister à long
terme.

4.1 L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions
et des installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation
de la zone agricole. L'art. 34 al. 4 OAT précise ces conditions, en disposant
que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction
ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (let. a ), si aucun intérêt
prépondérant ne s'oppose à son implantation à l'endroit prévu (let. b) et s'il
est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Cette
dernière condition a pour but d'éviter que des autorisations ne soient
délivrées inconsidérément dans une zone qui doit être maintenue autant que
possible libre de toute construction, pour des constructions et installations
qui seront rapidement mises hors service suite à l'abandon de l'exploitation
agricole (cf. arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 3.4, in SJ 2002 I p. 541;
Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du
territoire, Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, 2000, chapitre I, ch.
2.3.1, p. 31). La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être
réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble assuré à
long terme. Il faut donc, outre le professionnalisme et le savoir-faire
spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable, structuré et
rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une mesure
économiquement significative (Niklaus Spori, Lexique des constructions hors de
la zone à bâtir, Edition septembre 2007, in: VLP-ASPAN, Territoire &
Environnement 5/2007, p. 8 et 42; cf. Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006,
n° 28 ad art. 16a LAT). La réalisation de cette condition doit faire l'objet
d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de
la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances
locales (arrêt 1C_27/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3).

4.2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal s'est fondé sur quatre éléments
pour examiner la viabilité à long terme de l'exploitation. Après avoir établi
que la surface de l'exploitation était inférieure à une unité de main-d'oeuvre
standard (cf. consid. 3.2), il a relevé que le revenu net provenant de
l'activité viticole du recourant en 2007 (19'712 francs) ne suffisait pas à un
exploitant pour en vivre. Il a ensuite rappelé que l'expertise du Service
cantonal de l'agriculture du 12 janvier 2007 avait qualifié l'exploitation
viticole de l'intéressé d'activité accessoire. Il a enfin mentionné l'âge de
l'exploitant. Mis à part le critère de l'âge, contesté par le recourant, les
autres éléments retenus par les juges cantonaux sont à eux seuls suffisants
pour répondre à la question de la viabilité de l'exploitation.
Les critiques du recourant portent sur la constatation du Tribunal cantonal
selon laquelle le revenu de son activité agricole ne suffirait pas pour en
vivre. L'intéressé peine cependant à convaincre lorsqu'il allègue que les gains
tirés de son activité agricole lui permettraient, au contraire, de ne pas
tomber en-dessous du minimum vital et devraient ainsi être considérés comme un
revenu de l'activité principale. A suivre le recourant, n'importe quelle source
de revenu, aussi insignifiante soit-elle, proviendrait d'une activité
principale dès lors qu'elle serait indispensable pour assurer le minimum vital
de celui qui l'exerce. Ces considérations ne sauraient être suivies, ce
d'autant moins qu'elles ne parviennent pas à démontrer que l'implantation du
garage sollicité est indispensable à cet endroit-là et partant que la
construction litigieuse est conforme à la zone agricole au sens des art. 16a
al. 1 et 22 LAT.
Pour les mêmes motifs, il n'est pas pertinent de soutenir, comme le fait le
recourant, que la viabilité de l'entreprise serait garantie dans la mesure où
ce type de terrain viticole a une valeur marchande importante et où les
exploitants agricoles sont multiples dans la région.
Dans ces circonstances, le projet litigieux ne saurait être tenu en l'état pour
conforme à la destination agricole de la zone. L'arrêt attaqué qui le constate
ne viole pas le droit fédéral.

5.
Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe de la
proportionnalité. Il estime qu'il est disproportionné de condamner la
construction litigieuse qui a été prolongée de 2 m par rapport à la
construction initiale, alors que celle-ci n'avait pas suscité d'oppositions. Le
recourant perd cependant de vue que, dès l'instant où le Tribunal cantonal a
constaté le caractère illicite de la construction, il importe peu qu'elle soit
de dimension modeste. Ce critère pourrait éventuellement être retenu si les
frais de démolition étaient disproportionnés, ce que le recourant n'invoque
pas. Dans ces circonstances, le grief est mal fondé.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui
succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). La commune de Chamoson n'a pas droit
à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune de
Chamoson, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 26 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay