Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.532/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_532/2008 /col

Ordonnance du 24 novembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourante,

contre

B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
Comité d'initiative 134 "Pour un cycle qui oriente" REEL Réseau Ecole et
Laïcité,
Association ARLE Association Refaire l'Ecole,
intimés, tous représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat,
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue
de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève.

Objet
droits politiques, votation cantonale,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de
Genève du 18 novembre 2008.

Vu:
l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal administratif de la
République et canton de Genève, qui admet un recours formé par B.________ et
consorts contre la brochure explicative relative à la votation cantonale du 30
novembre 2008, et qui annule l'opération électorale du 30 novembre 2008
relative aux objets cantonaux nos 3, 4 et 5;
le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt le 20 novembre
2008 par A.________, électrice dans le canton de Genève;
l'ordonnance du 21 novembre 2008 du Président de la Ire Cour de droit public,
rejetant la requête d'effet suspensif présentée par la recourante;
la déclaration de retrait du recours, datée du 21 novembre 2008 et mise à la
poste le 22 novembre 2008;

considérant:
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge
unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait;
qu'il se justifie de mettre un émolument réduit à la charge de la recourante,
en raison notamment de la décision sur effet suspensif (art. 66 al. 1 et 2
LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les intimés n'ayant pas déposé de
réponse (art. 68 LTF);
par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au mandataire des
intimés, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et
canton de Genève.

Lausanne, le 24 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini