Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.526/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_526/2008/col

Arrêt du 28 novembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Elio Brunetti, avocat,

contre

Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 3
novembre 2008.

Faits:

A.
Par décision du 8 juillet 2008, la Direction générale des douanes (DGD),
chargée d'exécuter une demande d'entraide présentée par le Parquet de Rome, a
ordonné la remise à cette autorité des documents relatifs au compte bancaire
détenu par A.________ auprès de la Banque X.________ de Genève.

B.
Par arrêt du 3 novembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par Suade. La recourante avait pu
consulter, après la décision de clôture, une version de la demande d'entraide
trop caviardée pour être compréhensible; l'ordonnance de clôture ne comportait
pas non plus d'indications suffisantes, de sorte que le droit d'être entendu de
la recourante avait été violé. Cette irrégularité avait néanmoins pu être
réparée dans la procédure de recours: la recourante avait obtenu une version
moins caviardée et suffisamment compréhensible de la demande; la DGD avait
également apporté des indications supplémentaires; la recourante avait encore
pu s'exprimer à ce propos à l'occasion d'un nouvel échange d'écritures. Sur le
fond, le TPF a considéré que la demande d'entraide faisait état d'une fraude à
la TVA de type carrousel, constitutive d'escroquerie, et que le principe de la
proportionnalité était respecté.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public. Elle conclut à
l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et au rejet de la demande
d'entraide judiciaire.
Le dossier a été produit, sans observations.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt
du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale,
notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant
le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important
(al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des
raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). C'est au recourant
qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2
LTF).

1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de
documents concernant le domaine secret. Compte tenu des faits à l'origine de la
demande et de la nature de la transmission envisagée (documents relatifs à un
seul compte bancaire), le cas ne revêt pas d'importance particulière; il n'est
pas prétendu que la procédure pénale étrangère présenterait des défauts graves
au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de
limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide
judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés
particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).

1.3 La recourante estime que le cas serait particulièrement important, car elle
s'est vue privée du droit de participer au tri des documents avant le prononcé
de l'ordonnance de clôture, de s'opposer à une transmission en bloc et de
contester la pertinence des documents transmis. Elle ne nie toutefois pas que
la version de la demande d'entraide qui lui a été finalement remise était
suffisante pour comprendre les motifs et l'objet de l'entraide requise, ainsi
que pour remettre en cause efficacement la pertinence des renseignements
transmis. Elle ne conteste pas non plus qu'elle connaissait ? ou pouvait
connaître ? la teneur de la documentation bancaire; il y a donc lieu d'admettre
que la procédure de recours a permis de réparer la violation du droit d'être
entendu commise par l'autorité d'exécution. La guérison opérée par le TPF est
conforme sur ce point à la pratique constante; tout en soulignant l'importance
de la procédure de tri à laquelle doit en principe être associée la personne
concernée (ATF 130 II 14 consid. 4.3 p. 16/17; 126 II 258), la jurisprudence
reconnaît en effet que les irrégularités commises à ce propos peuvent être
réparées en instance de recours dans la mesure où l'intéressé est mis en mesure
de faire valoir, de manière concrète et effective, ses objections à la
transmission des pièces visées dans la décision de clôture (arrêt 1A.54/2004 du
30 avril 2004). Tel a bien été le cas en l'occurrence. L'intervention d'une
seconde instance de recours ne se justifie donc pas non plus de ce point de
vue.

2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à
l'Administration fédérale des douanes, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des
plaintes, et à l'Office fédéral de la justice (B 206 362).

Lausanne, le 28 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz