Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.503/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_503/2008

Arrêt du 10 février 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,

contre

Commune de Champéry, administration communale, rue du Village 46, case postale
67, 1874 Champéry,
Conseil d'Etat du canton de Valais,
case postale, 1951 Sion.

Objet
plan d'affectation, qualité pour recourir,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 26 septembre 2008.

Faits:

A.
Par avis paru dans le Bulletin officiel valaisan du 12 octobre 2007, la Commune
de Champéry a mis à l'enquête publique un projet de modification partielle du
plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des
zones concernant les secteurs du Broisin et de Monteilly en vue d'y favoriser
le développement hôtelier et l'infrastructure touristique. Les parcelles du
secteur du Broisin visées par la modification sont affectées pour partie en
zone d'intérêt général A, destinée à des bâtiments et installations publiques,
et pour partie en zone de chalets B dans le plan d'affectation des zones actuel
approuvé par le Conseil d'Etat valaisan le 23 octobre 1996; dans le nouveau
plan, elles sont classées en zone mixte B d'intérêt public, hôtelière,
commerciale, de service et de détente et loisirs, régie par un nouvel article
120 ter du règlement. Les parcelles du secteur de Monteilly concernées par la
modification sont actuellement colloquées pour partie en zone d'intérêt général
B et pour partie en zone mixte résidentielle et d'intérêt général A; dans le
nouveau plan, elles sont affectées en zone mixte A hôtelière, commerciale, de
sport, détente et loisirs et d'intérêt public à aménager, régie par un nouvel
article 120 quater du règlement. Les deux périmètres concernés doivent être
aménagés selon un cahier des charges précis et faire l'objet d'un plan de
quartier obligatoire.
A.________, titulaire de parts de propriété par étage d'une parcelle bâtie d'un
chalet au centre du village, a fait opposition à ce projet en demandant à ce
que la place du Broisin et le terrain occupé par des courts de tennis dans le
secteur de Monteilly soient maintenus libres de toute construction pour
permettre la tenue de manifestations villageoises et la pratique du sport.
En date du 3 décembre 2007, l'assemblée primaire de Champéry a approuvé la
modification partielle du plan d'affectation de zones et du règlement communal
des constructions et des zones, telle que proposée. Par prononcés séparés du 10
juin 2008, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par
A.________ contre cette décision et a approuvé les modifications partielles du
plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des
zones. Au terme d'un arrêt rendu le 26 septembre 2008, la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la
cour cantonale) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre ces prononcés
par A.________, faute de qualité pour agir. Supposé recevable, le recours
aurait dû être écarté de manière sommaire vu l'absence de motivation.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt.
La Commune de Champéry conclut à l'irrecevabilité du recours. Le Conseil d'Etat
et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière
instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur la modification
partielle d'un plan d'affectation des zones et d'un règlement communal des
constructions et des zones. Le recours est dès lors recevable comme recours en
matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa teneur actuelle selon le
ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II
353 consid. 3.3 p. 358). Aucune des exceptions définies à l'art. 83 LTF n'est
réalisée.
A.________ a participé à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal.
Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui déclare son recours
irrecevable, faute de qualité pour agir; il peut se prévaloir d'un intérêt
digne de protection à faire constater que sa légitimation active ne lui a pas
été déniée en violation du droit fédéral et à obtenir l'annulation de l'arrêt
attaqué sur ce point dès lors qu'il a pour conséquence de ne pas entrer en
matière sur le fond de son recours (cf. arrêt 2C_376/2008 du 2 décembre 2008
consid. 1.2 destiné à la publication). La qualité pour recourir selon l'art. 89
al. 1 LTF doit dont lui être reconnue.
Le recourant se borne à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sans prendre
de conclusions sur le fond comme l'exige l'art. 42 al. 1 LTF. Il résulte
toutefois du mémoire de recours qu'il entend obtenir de la cour cantonale
qu'elle statue matériellement sur le recours dont il l'avait saisie (ATF 133 II
409 consid. 1.4 p. 414; 133 III 489 consid. 3.1). Le recours est donc recevable
de ce point de vue.

2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions
et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à
cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la
décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit. En outre, s'il se plaint de la violation de
droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit respecter le
principe d'allégation en indiquant précisément quelle disposition
constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation
précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet
de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et
détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133
IV 286 consid. 1.4 p. 287). C'est à la lumière de ces principes que doivent
être appréciés les moyens soulevés par A.________.

3.
Le recourant considère que le refus de la cour cantonale de lui reconnaître la
qualité pour agir consacrerait une violation inadmissible de l'art. 111 al. 1
LTF, de l'art. 37 al. 2 de la loi cantonale concernant l'application de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT) et de l'art. 44 al. 1 de la loi
cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

3.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 let. a LAT, dans sa teneur actuelle selon le
ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral, la qualité
pour recourir devant les instances cantonales doit être reconnue dans les mêmes
limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal
fédéral contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire et sur les dispositions cantonales et
fédérales d'exécution de cette loi. Une exigence analogue ressort de l'art. 111
al. 1 LTF. La qualité pour agir devant la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton de Valais est définie à l'art. 44 al. 1 LPJA. Cette
disposition accorde le droit de recourir à quiconque est atteint par la
décision attaquée et possède un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (let. a). Le recourant ne prétend pas que le droit cantonal
serait plus large que le droit fédéral, étant précisé que l'art. 37 al. 2 LcAT,
également évoqué, détermine la qualité pour recourir devant le Conseil d'Etat
et n'est donc pas en cause ici. En définitive, il convient donc d'examiner la
qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF. S'agissant de droit
fédéral (art. 111 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral examine cette question
librement.

3.2 Aux termes de l'art. 89 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute
personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence rendue
en application de cette disposition, le recourant doit être touché dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et
l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet
de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche
irrecevable. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action
populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (ATF 133 II 249
consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470). Il incombe au recourant d'alléguer
les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir
lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier
de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).

3.3 Le recourant n'a manifestement pas la qualité pour recourir contre la
modification de l'affectation des parcelles du secteur de Monteilly et, plus
particulièrement, de celle qui accueille actuellement les courts de tennis, vu
la distance séparant son chalet des parcelles concernées et les nombreuses
constructions érigées entre ces deux emplacements. La cour cantonale l'a aussi
déniée s'agissant de l'affectation du secteur, plus proche, du Broisin au motif
que A.________ ne faisait valoir que sa vision de l'intérêt général du
patrimoine champérolain, tel qu'il le percevait après de nombreuses activités
bénévoles au service du tourisme du village; il n'exposait aucun élément dont
il ressortirait qu'il serait spécialement touché par la réglementation attaquée
dont rien ne permet de constater qu'elle aurait une incidence sur les
possibilités de bâtir sur sa parcelle.
Il appartenait ainsi au recourant, pour se conformer aux exigences de
motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, de démontrer en quoi sa qualité pour agir
lui avait été déniée de manière contraire au droit. On cherche en vain une
démonstration en ce sens dans le présent recours.

Le recourant fonde en effet sa légitimation active sur sa qualité de voisin
immédiat des constructions prévues sur la place du Broisin dans le cadre du
projet immobilier des "Maisons de Biarritz". Or, contrairement à ce qu'il
affirme dans son recours, ces constructions ne prendraient pas place "sous ses
fenêtres", mais à septante mètres de la place en question; il n'y a donc pas de
rapport de voisinage direct ou immédiat entre ces deux endroits dont l'espace
intermédiaire est largement occupé par le bâtiment de l'église et son clocher.
Le recourant n'établit pas que les constructions seraient visibles depuis son
chalet et cette constatation ne s'impose pas au regard des plans et autres
documents versés au dossier. Enfin, il ne prétend pas à juste titre que leur
réalisation l'exposerait à des nuisances supplémentaires puisque l'accès au
parking souterrain se ferait non pas par la rue du Village, mais par la route
de la Fin, de manière à décharger le centre de la localité. Etant donné que sa
qualité pour agir ne s'imposait pas à l'évidence du seul fait de la proximité
de son chalet avec l'objet de la contestation, limité à la nouvelle affectation
de la place du Broisin, A.________ devait démontrer en quoi il était plus
particulièrement touché que les autres habitants de la commune par la
modification du plan d'affectation des zones et du règlement communal des
constructions et des zones.
Le recourant fait certes valoir son engagement actif et hors du commun dans la
vie politique et le développement de la commune de Champéry, qui lui rendrait
insupportable le projet immobilier prévu à cet endroit. Le fait qu'il ait
oeuvré activement dans l'intérêt de la collectivité et qu'il prenne
particulièrement à coeur la sauvegarde du patrimoine communal n'est toutefois
pas de nature à lui conférer un intérêt particulier ou spécial, au sens de la
jurisprudence précitée, par rapport aux autres habitants du village, qui
commanderait de lui reconnaître la qualité pour contester le projet immobilier
prévu sur la place du Broisin.
Ainsi, la décision cantonale déniant au recourant la qualité pour recourir au
motif qu'il n'avait pas établi être spécialement touché par la modification de
la planification litigieuse est conforme à la jurisprudence relative à l'art.
89 al. 1 LTF. Elle ne consacre pas une conception plus restrictive de la
qualité pour recourir définie pour le droit fédéral, si bien que l'art. 111 al.
1 LTF est respecté. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'argumentation subsidiaire évoquée
dans l'arrêt attaqué quant à la motivation insuffisante du recours.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable,
aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al.1 LTF). Ni la Commune de Champéry, ni
le Conseil d'Etat ne sauraient prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais.

Lausanne, le 10 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin