Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.501/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_501/2008/col

Arrêt du 11 novembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
B.________,
recourants, représentés par Me Cyril Abecassis, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni - B 163
748,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 8
octobre 2008.

Faits:

A.
Le 18 mars 2008, le Ministère public de la Confédération a ordonné la
transmission, au Serious Fraud Office du Royaume-Uni (SFO), de documents
relatifs à des comptes bancaires détenus par A.________ (Panama) et B.________.
L'entraide judiciaire requise porte sur un versement d'un million de francs,
supposé correspondre à des pots-de-vin en relation avec l'achat d'avions
militaires par l'armée tchèque.
Par arrêt du 8 octobre 2008, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé par A.________ et B.________. L'autorité requérante
exposait de manière suffisante en quoi consistaient les actes de corruption, et
pour quelles raisons elle s'intéressait aux comptes visés. L'ensemble de la
documentation bancaire, du 1er avril 1999 au 31 mai 2002, paraissait utile à
l'enquête, comme l'avaient confirmé les agents étrangers présents lors du tri.
La corruption d'agents étrangers était punissable dans l'Etat requérant en
vertu d'une loi du 14 février 2002, quand bien même une partie des actes de
corruption aurait été commise auparavant.

B.
A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public. Ils
concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, à l'annulation de
la décision de clôture et au rejet de la demande d'entraide judiciaire et de
ses compléments.
Le dossier de la cause a été produit, sans observations.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt
du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale,
notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant
le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important
(al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des
raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2
LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont
réunies.

1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de
documents concernant le domaine secret. Les recourants estiment que les
conditions de l'art. 84 LTF seraient réunies en raison d'une violation du
principe de la spécialité: l'Etat requérant aurait produit, en République
Tchèque, des documents remis par le Liechtenstein. Le principe de la double
incrimination serait également violé, car le versement litigieux aurait été
effectué avant l'entrée en vigueur de la loi réprimant la corruption de
fonctionnaires étrangers; l'Etat requérant n'aurait donc pas de compétence
répressive.

1.3 En dépit des explications des recourants, le cas ne revêt aucune importance
particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le
but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de
l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité
de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
Il n'apparaît pas exclu qu'une partie des actes constitutifs de corruption, en
rapport avec le versement litigieux, ait été commise après la date
déterminante. L'autorité requérante reconnaît expressément le problème de
rétroactivité soulevé par les recourants, et indique que les renseignements
bancaires requis pourraient en tout cas servir comme "preuves explicatives";
rien ne permet donc de penser qu'une juridiction de l'Etat requérant pourrait
violer le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Présentés sous
l'angle de la double incrimination, les arguments des recourants se rapportent
aux conditions d'octroi de l'entraide judiciaire, et non à des défauts de la
procédure à l'étranger au sens de l'art. 84 LTF.
Quant au grief tiré du principe de la spécialité, il n'a pas été soumis au TPF,
ce qui aurait permis à cette juridiction d'instruire, le cas échéant, la
question. Devant la juridiction de céans, les recourants se contentent de
relever que le SFO aurait transmis des documents obtenus au Liechtenstein aux
autorités tchèques alors que ces dernières n'ont pas requis l'entraide
judiciaire ni même ouvert de procédure pénale. Les recourants ne précisent
toutefois pas de quelle manière les documents auraient été obtenus pas les
autorités britanniques; si cela avait été par voie d'entraide, il n'est pas non
plus établi que le Liechtenstein aurait imposé des restrictions liées au
principe de la spécialité. Le document litigieux a apparemment été remis à
l'appui d'une demande d'entraide, et non comme un moyen de preuve destiné à
être utilisé en République Tchèque; les recourants relèvent eux-mêmes qu'aucune
procédure n'est ouverte à leur encontre dans cet Etat. Leurs allégations ne
permettent donc pas d'admettre, ni même de soupçonner l'existence de vices
graves dans le cadre de la procédure étrangère.

2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais des
recourants (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère
public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,
et à l'Office fédéral de la justice (B 163 748).

Lausanne, le 11 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz