Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.495/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_495/2008/col

Arrêt du 28 octobre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey
110, 1014 Lausanne.

Objet
circulation routière, mesures administratives,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 11 avril 2008, le Préfet du district du Gros-de-Vaud a condamné A.________ à
une amende de 450 fr, pour infraction simple à la loi sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01). Il a été retenu, dans cette procédure pénale, que le
12 mars 2008, l'intéressé avait dépassé de 23 km/h la vitesse maximale
autorisée, alors qu'il circulait entre Bretigny-sur-Morrens et Bottens au
volant de son véhicule.

2.
Le 19 mai 2008, en se référant à ces faits, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud (SAN) a prononcé à l'encontre de A.________ un
avertissement, pour une infraction légère aux règles de la circulation (cf.
art. 16a LCR). Le conducteur a recouru contre cette décision auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Cette autorité a rejeté
le recours par un arrêt rendu le 23 septembre 2008, qui confirme la décision du
SAN.

3.
A.________ a adressé le 22 octobre 2008 au Tribunal fédéral un recours contre
l'arrêt du Tribunal cantonal, dont il demande l'annulation. Il n'a pas été
ordonné d'échange d'écritures.

4.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
ouverte contre une décision rendue en dernière instance cantonale au sujet
d'une mesure administrative prise en application de la loi fédérale sur la
circulation routière. Telle est la portée de la décision du SAN du 19 mai 2008,
qui est fondée sur l'art. 16a al. 3 LCR ("L'auteur d'une infraction légère fait
l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis
de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative
n'a été prononcée").
Il convient de préciser que la contestation ne porte pas sur la sanction pénale
prononcée par le magistrat compétent (le préfet), en application des
dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR).

5.
Le recourant soumet au Tribunal fédéral un seul grief: à cause de la
coexistence de deux procédures différentes - la procédure pénale puis la
procédure concernant la mesure administrative -, il se plaint d'une violation
du principe ne bis in idem, tel qu'il découle de l'art. 4 du Protocole n° 7 à
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(RS 0.101.07).
Dans l'arrêt attaqué, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a considéré que selon la jurisprudence, la coexistence de ces deux
procédures différentes, en raison d'une seule et même violation des règles de
la circulation, n'était pas en contradiction avec le principe ne bis in idem.
Cette conclusion est correcte et elle correspond effectivement à la
jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 402
consid. 1 p. 403, avec des références également à la jurisprudence des organes
de la CEDH). En soi, le principe ne bis in idem ne s'oppose pas à ce qu'une
mesure administrative et une sanction pénale soient prononcées cumulativement à
raison d'un même fait.
Le recours est donc manifestement infondé et il doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF.

6.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1
et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de
la navigation ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini