Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.46/2008
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1C_46/2008

Arrêt du 8 février 2008
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Etat de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

expropriation matérielle,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton
de Neuchâtel du 18 décembre 2007.

Faits:

A.
Le Département de la gestion du territoire de la République et canton de
Neuchâtel a adopté le 14 octobre 1999 un plan d'affectation délimitant les
secteurs forestiers par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la
commune de La Chaux-de-Fonds. A.________, propriétaire de plusieurs parcelles
concernées par cette mesure de planification (nos 2162, 3217, 3218, 3219 et
3563 du cadastre des Eplatures), avait formé opposition. Le département
cantonal avait partiellement admis cette opposition, en excluant de l'aire
forestière la partie est de la parcelle n° 2162 ainsi que la parcelle n°
3217, mais en confirmant la nature forestière des autres terrains. A.________
a recouru en vain contre cette décision auprès du Tribunal administratif
cantonal.

B.
Les 30 mai et 30 septembre 2004, A.________ a adressé à la Commission
cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique une demande tendant à ce que l'Etat de Neuchâtel lui verse une
indemnité de 606'550 fr., plus intérêts à 5 % dès le 4 octobre 1999, à cause
de l'inclusion de ses terrains dans l'aire forestière. La commission
d'estimation a rejeté la demande, traitée comme une demande d'indemnité pour
expropriation matérielle, par une décision rendue le 4 avril 2007.

C.
A.________ a recouru au Tribunal administratif cantonal contre la décision de
la commission d'estimation. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 18
décembre 2007. En substance, le Tribunal administratif a considéré que
l'adoption du plan constatant la nature forestière des biens-fonds litigieux
n'était pas constitutive d'expropriation matérielle au sens des art. 26 al. 2
Cst. et 5 al. 2 LAT.

D.
Le 31 janvier 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un "recours
contre les décisions de la commission d'expropriation pour cause d'utilité
publique du 4 avril 2007 et son recours du 20 septembre 2007 auprès des
institutions cantonales neuchâteloises". En conclusion de son mémoire, il
demande "la condamnation de l'Etat de Neuchâtel au paiement des servitudes
nouvelles qui [lui] sont imposées à perpétuité pour l'exécution et par la loi
des forêts (LFo)".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le présent recours doit être traité comme un recours en matière de droit
public au sens des art. 82 ss LTF. Seule peut être attaquée, devant le
Tribunal fédéral, la décision rendue par l'autorité cantonale de dernière
instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il faut donc considérer que le recours
est dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif du 18 décembre 2007.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent
indiquer des conclusions et des motifs; il incombe donc à l'auteur du recours
d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Dans le cas
particulier, il est douteux que l'écriture du recourant satisfasse à ces
exigences en matière de motivation. Cette question de recevabilité peut
toutefois demeurer indécise. Il apparaît en effet clairement que le recours
est mal fondé.
On déduit de l'argumentation du recourant qu'il prétend à une indemnisation,
de la part de l'Etat, à cause du caractère inconstructible de ses biens-fonds
en nature de forêt. Comme le Tribunal administratif cantonal l'a retenu, de
telles prétentions ne pourraient être admises qu'en cas d'expropriation
matérielle au sens de l'art. 26 al. 2 Cst. et de l'art. 5 al. 2 LAT. Selon la
jurisprudence - rappelée dans l'arrêt attaqué -, il y a expropriation
matérielle lorsque l'usage actuel d'une chose ou son usage futur prévisible
est interdit ou restreint de manière particulièrement grave, de sorte que
l'intéressé se trouve privé d'un attribut essentiel de son droit de
propriété. Une atteinte de moindre importance peut aussi constituer une
expropriation matérielle si elle frappe un ou plusieurs propriétaires d'une
manière telle que, s'ils n'étaient pas indemnisés, ils devraient supporter un
sacrifice par trop considérable en faveur de la collectivité, incompatible
avec le principe de l'égalité de traitement. Dans l'un et l'autre cas, la
protection ne s'étend à l'usage futur prévisible que dans la mesure où il
apparaît, au moment déterminant, comme très probable dans un proche avenir.
Par usage futur prévisible d'un bien-fonds, on entend généralement la
possibilité de l'affecter à la construction (cf. notamment ATF 131 II 151
consid. 2.1 p. 155).
En l'occurrence, l'arrêt attaqué retient, sans que cela soit contesté par le
recourant, qu'avant l'entrée en vigueur du plan du 14 octobre 1999 délimitant
les secteurs forestiers, les terrains litigieux étaient classés en zone
rurale et forestière. Ainsi, étant déjà hors de la zone à bâtir, ces terrains
n'étaient pas, au moment déterminant, constructibles dans un proche avenir.
Ce seul élément exclut l'octroi d'une indemnité pour expropriation
matérielle. Pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux motifs de la décision
attaquée car le recours est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a et
art. 109 al. 3 LTF).

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al.
1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de
la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 8 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini