Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.458/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_458/2008/col

Arrêt du 4 novembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2,
1204 Genève.

Objet
aménagement du territoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de
Genève du 2 septembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 30 janvier 2007, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a
déposé auprès du Grand Conseil le projet de loi n° 9994 modifiant les limites
de zones sur le territoire de la commune de Bellevue, dans un périmètre
délimité par la route de Valavran, le chemin des Chânats et le chemin du Planet
(création de deux zones de développement industriel et artisanal). Une
procédure d'opposition a été ouverte du 23 février au 26 mars 2007. A.________
a formé opposition, au nom de sa famille. Le 21 septembre 2007, le Grand
Conseil a adopté la loi n° 9994 et rejeté, dans la mesure où elle était
recevable, l'opposition de la famille A.________.

2.
Par un arrêté du 14 novembre 2007 publié dans la Feuille d'avis officielle de
la République et canton de Genève du 19 novembre 2007, le Conseil d'Etat a
promulgué la loi précitée, pour qu'elle soit exécutoire dès le lendemain de la
publication.
A.________ a déposé un recours devant le Tribunal administratif cantonal. Par
un arrêt rendu le 2 septembre 2008, ce Tribunal a déclaré irrecevable le
recours interjeté "contre l'arrêté de promulgation pris par le Conseil d'Etat
le 19 novembre 2007". Il a considéré ce qui suit à ce propos (consid. 3):
"Le recours est dirigé contre l'arrêté de promulgation publié le 19 novembre
2007. Il s'agit d'une mesure d'exécution. Comme telle, elle n'est pas
susceptible de recours (art. 59 let. b LPA). Aucune conclusion ne vise la loi
n° 9994. Quant aux conclusions portant sur le transfert des habitations de
l'intéressé en lieu sûr et sur l'exonération des taxes d'équipement, elles sont
irrecevables car exorbitantes au pouvoir d'examen du tribunal de céans et elles
n'entrent pas dans le cadre du litige".

3.
Par un mémoire intitulé "recours de droit public", A.________ soumet au
Tribunal fédéral les conclusions suivantes:
- Annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 2 septembre 2008 (...);
- Annuler de toute évidence la loi genevoise n° 6788 du 13 novembre 1992
obsolète, puisque abrogée par le droit fédéral depuis 1996, soit par l'arrêt du
Tribunal fédéral suisse du 24 juin 1996 en la cause E.22/1992 (...);
- Annuler la loi n° 9994 du 21 septembre 2007 (...) puisque fondée illégalement
sur la loi genevoise n° 6788 du 13 novembre 1992, qui a été abrogée par le
droit fédéral depuis 1996 (...);

- Ordonner au Conseil d'Etat, soit les autorités genevoises responsables, à
examiner préjudiciellement le plan des zones de bruit de l'Aéroport de
Genève-Cointrin (...);
- Ordonner également au Conseil d'Etat, le moment venu, de nous exonérer de
toute taxe, frais d'équipement et d'aménagement industriel que prévoit la LGZDI
au cas où nos parcelles 2318 et 2665 seraient affectées en zone industrielle
(...);
- Débouter le Conseil d'Etat de toutes autres ou contraires conclusions (...).
Le Tribunal administratif a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de
réponse au recours.

4.
Le "recours de droit public" doit être traité comme un recours en matière de
droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Cette voie de recours est en
principe ouverte contre une décision rendue, en dernière instance cantonale,
dans une contestation relative à l'établissement d'un plan d'affectation.
Le Tribunal administratif a appliqué des règles du droit cantonal de procédure
administrative pour déclarer irrecevable un recours dirigé, selon lui, contre
une mesure d'exécution (l'arrêté de promulgation). Or les griefs de violation
du droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF) dans les cas d'application du droit
cantonal doivent être présentés au Tribunal fédéral avec une motivation
conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF: il incombe donc au
recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit fédéral, le
cas échéant le droit constitutionnel fédéral, aurait été violé (cf. ATF 133 II
249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, ces
exigences de motivation ne sont pas remplies en l'espèce, puisque le recourant
ne discute pas le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal administratif.
Le recourant ne prétend pas non plus, d'une manière suffisamment claire et
précise, que son recours au Tribunal administratif visait un autre acte que
l'arrêté de promulgation en tant que tel, et il ne critique pas la définition
de l'objet de la contestation retenue dans l'arrêt attaqué. En définitive,
l'argumentation du recourant est sans rapport direct avec les règles de
procédure et les principes appliqués par le Tribunal administratif, pour rendre
son prononcé d'irrecevabilité. Dans ces conditions, faute de motivation
suffisante, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable, selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal
administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 4 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini