Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.455/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_455/2008

Arrêt du 28 septembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Parties
A.________, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
recourante,

contre

Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, représenté par Me
Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement
territorial, 1014 Lausanne,
intimés,

Commune du Mont-sur-Lausanne,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
agissant par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
partie intéressée.

Objet
avant-projet des travaux collectifs,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 2 septembre 2008.

Faits:

A.
Le Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (ci-après: le
syndicat) a été constitué en 1982. Il a pour but, outre la construction de
chemins et de canalisations d'assainissement, le remaniement parcellaire en
corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir. A ces
buts initiaux ont été ajoutés l'étude des plans de quartiers, en collaboration
avec la commune du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la commune), et l'équipement
des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat.
Le plan général d'affectation de la commune et son règlement ont été approuvés
par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 6 août 1993. Ce plan définit dans la
zone à bâtir plusieurs périmètres qui ne sont pas immédiatement constructibles:
chacun d'eux devra d'abord faire l'objet d'un plan de quartier ou d'un plan
partiel d'affectation, accompagné de son propre règlement. Tel est le cas des
périmètres "Valleyre" et "Montenailles" qui ont été colloqués en "zone de
verdure et d'habitats groupés", avec un coefficient d'utilisation du sol de
0,4.
Du 23 janvier au 23 février 2006, la commune a mis à l'enquête publique onze
plans de quartier, parmi lesquels les plans des quartiers de "Valleyre" et de
"Montenailles". Simultanément, le syndicat a mis à l'enquête publique
l'équipement des terrains à bâtir et l'avant-projet des travaux collectifs et
privés pour les plans de quartier correspondants.
La société immobilière A.________, propriétaire des parcelles n° 1015, 1018,
1042 et 1504 du registre foncier de la commune du Mont-sur-Lausanne, sises dans
le périmètre du syndicat qui englobe notamment les plans de quartier "Valleyre"
et "Montenailles", a fait opposition à l'avant-projet des travaux collectifs et
privés des terrains à bâtir ainsi qu'aux autres opérations du syndicat. Elle a
exposé que comme elle s'était opposée aux plans de quartier susmentionnés, elle
en faisait de même concernant les travaux d'équipements prévus dans ces
périmètres. Elle a cependant estimé inutile de s'exprimer en détails sur
l'avant-projet des travaux collectifs et privés, vu que les propriétaires ne
savent pas quels droits à bâtir ils obtiendront, ni comment les frais seront
répartis.

B.
Par décision du 17 août 2006, la Commission de classification a levé
l'opposition, en expliquant que le syndicat était le maître de l'ouvrage et que
les frais allaient être répartis en fonction des avantages procurés dans le
strict respect de l'art. 44 de la loi cantonale sur les améliorations foncières
du 29 novembre 1961 (LAF; RSV 913.11). Elle a exposé en particulier que le
projet d'exécution des travaux collectifs et privés fera l'objet d'une enquête
publique qui suivra l'enquête sur le nouvel état et que le dossier comportera
alors un projet de répartition des frais. Elle a ajouté que cette enquête
publique, qui n'a pas encore eu lieu, permettra aux propriétaires d'être
renseignés sur les montants effectifs qu'ils devront payer et autorisera alors
le syndicat à adapter en conséquence les versements anticipés qui seront
demandés aux propriétaires pour financer les travaux.

C.
Par acte du 7 septembre 2006, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal) contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens
que les objets mis à l'enquête publique par le syndicat sont refusés. Elle a
fait valoir que le système de la péréquation réelle était impraticable à cette
échelle et que par la procédure d'améliorations foncières, la commune se
déchargeait de son obligation d'équiper les terrains à bâtir, alors que les
propriétaires devront avancer 35 millions de francs, soit entre 61 et 79 francs
par futur mètre carré de surface de plancher. Elle a invoqué en outre une
violation des nouvelles dispositions exigeant des études préliminaires (art.
85b LAF).
Par arrêt du 2 septembre 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a
considéré en substance que l'opposition de A.________ ne formulait aucune
conclusion concrète concernant l'objet de l'enquête, que la question de la
péréquation réelle avait déjà été tranchée - et qu'elle ne faisait dès lors pas
l'objet de l'enquête en question -, et que le fait de faire porter la charge de
l'équipement aux propriétaires n'était pas contraire au droit fédéral et
cantonal.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral principalement de réformer cet arrêt et d'annuler la
décision de la Commission de classification du 17 août 2006 (conclusion III du
recours). Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens
des considérants (conclusion VII du recours). A.________ ayant déposé un seul
recours contre quatre arrêts du Tribunal cantonal, les conclusions II et VI, IV
et IX, V et VIII dudit recours seront traitées respectivement dans les arrêts
du Tribunal fédéral 1C_454/2008, 1C_456/2008 et 1C_457/2008, rendus ce jour.
Le Tribunal cantonal et le syndicat concluent au rejet du recours. Le Service
du développement territorial du canton de Vaud (ci-après: le Service du
développement territorial) a renoncé à se déterminer. Par courrier du 3 mars
2009, la recourante a répliqué.

E.
Par ordonnance du 3 novembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la recourante.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de
l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe
recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF,
aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a
pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est
particulièrement touchée par l'arrêt attaqué confirmant l'avant-projet des
travaux collectifs et privés portant sur des parcelles dont elle est
propriétaire et elle se plaint d'une violation de ses droits de partie, de
sorte qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à
l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a donc la qualité pour recourir au sens
de l'art. 89 al. 1 LTF.
Dans la même écriture, la recourante s'en prend à quatre arrêts du Tribunal
cantonal, sans toujours spécifier quel grief vise quelle décision. Ce mode de
procéder est discutable eu égard aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
LTF. Cependant, le recours devant être rejeté pour d'autres motifs, il
convient, à titre exceptionnel, d'entrer en matière sur le fond.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la
recourante se plaint d'une violation du droit à la tenue d'une audience
publique.

2.1 Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne qui soumet à un tribunal
une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas seulement les contestations
de droit privé au sens étroit - c'est-à-dire celles qui surgissent entre des
particuliers, ou entre un particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une
personne privée - mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité
dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils aient un effet
déterminant sur des droits de caractère privé, tels le droit de propriété (ATF
130 II 425 consid. 2.2 p. 429 s. et les références). On est notamment en
présence de droits et d'obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par.
1 CEDH, lorsqu'une mesure de droit des constructions ou d'aménagement du
territoire a des effets directs sur les droits de propriété de l'intéressé (ATF
128 I 59 consid. 2a/bb p. 62; 127 I 44 consid. 2a p. 45; 122 I 294 consid. 3e
p. 300; 121 I 30 consid. 5c p. 34 s.).
La deuxième phrase de l'art. 6 par. 1 CEDH prévoit toutefois des exceptions au
principe de la publicité (cf. ATF 121 I 30 consid. 5d p. 35, 306 consid. 2b p.
311). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une
audience publique peut ne pas être nécessaire compte tenu des circonstances
exceptionnelles de l'affaire, notamment lorsque celle-ci ne soulève pas de
questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues sur la seule base du
dossier disponible et des observations des parties. Tel est notamment le cas
s'agissant de situations portant sur des questions hautement techniques (arrêt
de la CourEDH Schlumpf contre Suisse du 8 janvier 2009 et les références
citées).

2.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs
de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de son
exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon
lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p.
245 s.; 134 V 53 consid. 3.3).

2.3 En l'espèce, le Tribunal cantonal a jugé que la recourante ne soulevait
aucun grief concret à l'endroit des travaux collectifs et privés prévus par le
syndicat, si bien qu'il n'y avait pas de contestation sur les faits. Les
questions juridiques soulevées par la recourante avaient en outre déjà été
tranchées par des arrêts cités dans l'état de fait de l'arrêt attaqué.
Loin de mettre en cause l'établissement des faits, la recourante relève que
"les problèmes juridiques mais aussi procéduraux que soulève la création du
syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne ne sont pas simples".
En cela, elle ne critique aucunement l'appréciation du Tribunal cantonal et ne
démontre pas en quoi l'affaire soulèverait des questions de fait ou de droit
qui ne pourraient pas être résolues sur la seule base du dossier dans le cadre
d'une procédure écrite. La question litigieuse, à savoir la validité de
l'avant-projet des travaux collectifs et privés prévu par le syndicat, n'était
critiquée que sur des points purement juridiques et pouvait dès lors être
tranchée sur la base des écritures des parties. La recourante n'indique
d'ailleurs pas quelles questions juridiques auraient nécessité des débats. Le
grief doit dès lors être déclaré irrecevable, en raison de l'insuffisance de sa
motivation.

3.
Dans un second grief d'ordre formel, la recourante voit une violation de son
droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., dans le refus du
Tribunal cantonal de donner suite à la requête d'inspection locale qu'elle
avait formulée. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir motivé sa décision
de refus. On cherche cependant en vain dans l'écriture de la recourante un
quelconque élément de fait qu'elle aurait contesté et qu'une inspection locale
aurait permis d'éclaircir. Dès l'instant où la recourante a refusé de se
prononcer sur les faits et notamment sur les équipements envisagés dans
l'avant-projet des travaux collectifs et privés, c'est sans arbitraire que le
Tribunal cantonal a implicitement considéré que le dossier était suffisant pour
lui permettre de se prononcer sur les questions litigieuses. Dans ces
conditions, la recourante dénonce à tort une violation de son droit d'être
entendue en relation avec le refus de la cour cantonale de mettre en oeuvre une
inspection locale.

4.
Les moyens de fond invoqués par la recourante devant le Tribunal cantonal
diffèrent de ceux développés dans la présente procédure. Il convient de relever
que la recourante ne conteste pas que la question de la péréquation réelle a
déjà été tranchée et qu'elle ne faisait pas l'objet de l'enquête publique en
question. Dans son recours au Tribunal fédéral, l'intéressée ne s'est pas non
plus prévalue d'une violation de l'art. 85b LAF. Dans sa réplique, elle a
toutefois déclaré maintenir que des études préliminaires au sens de l'art. 85b
LAF auraient dû et pourraient encore être effectuées. Or, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le mémoire de réplique ne saurait être
utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs
qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1d/aa
p. 77 et les références citées). Il s'ensuit que ce moyen, pour autant qu'il
satisfasse aux obligations de motiver (art. 42 al. 2 LTF), ne saurait être pris
en considération.

5.
La recourante reproche à la commune de se décharger de son obligation d'équiper
les terrains à bâtir sur les propriétaires. Elle prétend que le principe de la
prise en charge des frais d'équipement par les propriétaires membres du
syndicat n'a pas de fondement et serait contraire au droit fédéral et au droit
cantonal. Elle se prévaut d'une violation de l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700).
Ce faisant, elle ne discute pas les motifs avancés par le Tribunal cantonal
dans l'arrêt attaqué. Elle n'expose pas en quoi la décision attaquée
contreviendrait à l'art. 19 al. 2 LAT qui prévoit que les zones à bâtir sont
équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme
d'équipement et que le droit cantonal règle la participation financière des
propriétaires fonciers. Elle ne démontre pas non plus en quoi l'art. 49 de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4
décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) serait violé. La recourante se contente, en
définitive, de formuler des critiques de manière appellatoire. Elle oublie, en
argumentant ainsi, que le Tribunal fédéral n'examine la violation de telles
dispositions que si les griefs correspondants ont été, non seulement invoqués,
mais encore motivés par le recourant (art. 42 al. 2 LTF). De plus, elle se
prévaut sans pertinence de l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale encourageant la
construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974
(LCAP; RS 843), dans la mesure où cet article dispose que le droit cantonal
peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement.
S'ajoute à cela le fait que l'écriture de la recourante mêle de manière confuse
des questions litigieuses qui ont donné lieu à des procédures distinctes au
niveau cantonal, sans préciser à quel arrêt attaqué se rapporte tel moyen.
Dans ces conditions, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art.
42 al. 2 LTF, le grief doit être déclaré irrecevable.

6.
Enfin, la recourante se prévaut sommairement d'une violation de la garantie de
la propriété (art. 26 Cst.), sans préciser toutefois contre quel arrêt du
Tribunal cantonal ce grief est dirigé. Elle s'insurge contre le fait que
l'utilisation de ses parcelles, dont la mise en zone à bâtir remonte à 1993,
soit toujours suspendue. Ce grief tombe à faux, dans la mesure où les décisions
successives du syndicat suivent les différentes phases du remaniement
parcellaire soumis à péréquation réelle ainsi que la procédure de constitution,
d'organisation, de déroulement des opérations du syndicat d'améliorations
foncières, telles qu'elles sont régies par la LAF.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et
66 LTF). La commune du Mont-sur-Lausanne n'a en revanche pas droit à des dépens
(art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et du Syndicat
des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, à la commune du
Mont-sur-Lausanne, au Département de l'économie, Service du développement
territorial, et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay Schaller