Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.447/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_447/2008

Arrêt du 19 février 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Tornay.

Parties
A.X.________ et B.X.________,
recourants, représentés par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,

contre

C.Y.________,
D.Y.________ et E.Y.________,
intimés,
Commune de Chevroux, Municipalité,
1545 Chevroux,
représentée par Me Yves Nicole, avocat,

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 29 août 2008.

Faits:

A.
C.Y.________ est propriétaire de la parcelle n° 557 du registre foncier de la
commune de Chevroux. Le 10 février 2006, les parents de la prénommée ont déposé
une demande d'autorisation de construire une maison familiale sur ladite
parcelle, classée dans la zone de villas du plan général d'affectation de la
commune de Chevroux. Soumis à l'enquête publique du 3 au 23 mars 2006, ce
projet a suscité l'opposition de B.X.________ et A.X.________, propriétaires de
la parcelle n° 554, voisine au sud-ouest. Le dossier a fait l'objet d'une
enquête complémentaire ouverte du 12 mai au 1er juin 2006, lors de laquelle
B.X.________ et A.X.________ ont formulé une nouvelle opposition. Le 2 août
2006, la Municipalité de Chevroux a délivré le permis de construire, en levant
les oppositions. Par arrêt du 30 avril 2007, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a admis le recours des opposants, en ce sens que l'accès au
garage prévu en sous-sol n'était pas conforme à certaines dispositions du
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions de la commune de Chevroux approuvé par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud le 12 septembre 1980 (RPGA).

B.
Le 6 juin 2007, C.Y.________ a déposé une nouvelle demande de permis de
construire, après avoir opéré quelques modifications dans le projet initial.
Soumis à enquête complémentaire du 23 juin au 23 juillet 2007, le nouveau
projet a suscité l'opposition de B.X.________ et A.X.________. Ils ont fait
valoir, entre autres griefs, la proximité de la terrasse à la limite de la
propriété et le fait qu'elle n'a pas été prise en considération dans le calcul
de la surface bâtie. Par décision du 9 août 2007, la Municipalité de Chevroux a
levé l'opposition et délivré l'autorisation de construire.

Le 29 août 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé
par les opposants contre cette décision.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.X.________ et
A.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer
la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants.

Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en se référant aux
considérants de son arrêt. La Municipalité de Chevroux ainsi que les intimés
concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Interpellés par le Juge instructeur, les recourants et les intimés ont en outre
déposé des observations.

D.
Par ordonnance du 29 octobre 2008, le Président de la Ire Cour de droit public
a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de
l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le
recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public
selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le
Tribunal cantonal. En tant que propriétaires de la parcelle directement voisine
du projet, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant
l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction qu'ils
tiennent en particulier pour non conforme aux règles relatives à la distance à
la limite. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de
protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour
agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du
recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière.

2.
Les recourants se plaignent d'une violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH, en ce
sens que le Tribunal cantonal aurait omis de statuer sur leur grief portant sur
la conformité du projet aux règles relatives à la distance à la limite.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)
l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable
puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge
doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83
consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Savoir si la motivation présentée est
convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision
motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation
présentée est erronée (cf. arrêt 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, après avoir exposé de manière claire et détaillée que le
projet respectait les règles relatives à la surface bâtie et au coefficient
d'occupation du sol, le Tribunal cantonal a analysé la conformité dudit projet
avec les règles sur la distance à la limite, en ces termes : "il ressort du
plan du rez-de-chaussée (N° 78/6) que la terrasse non couverte est prévue dans
le prolongement du couvert, le long de la façade sud-est du bâtiment, et
respecte ainsi la distance de 5 m par rapport à la limite de propriété des
recourants. La terrasse respecte également la distance de 5 m par rapport à la
limite de la parcelle voisine au sud-ouest. Les terrasses non couvertes sont
par ailleurs des prolongements extérieurs des logements dont l'usage n'est
limité que par les dispositions de droit privé (art. 684 CC)". La motivation du
Tribunal cantonal n'a d'ailleurs pas échappé aux recourants, qui sont
précisément en mesure d'attaquer la décision sur ce point. Ainsi, les
intéressés confondent défaut de motivation et caractère éventuellement erroné
du raisonnement. Par conséquent, le grief de la violation du droit d'être
entendu s'avère mal fondé. Au demeurant, les recourants ne prétendent pas à cet
égard qu'une disposition communale ou cantonale aurait été appliquée
arbitrairement, ni que l'état de fait déterminant aurait été établi de façon
erronée.

3.
Les recourants se plaignent du fait que l'autorité communale aurait utilisé
arbitrairement l'institution de l'enquête complémentaire pour la mise à
l'enquête publique du nouveau projet de construction.

3.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée
viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou
lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de
l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction
évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif
ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les
motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que
celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266;
131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce que les recourants
doivent démontrer de façon claire et circonstanciée en vertu de l'art. 106 al.
2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

3.2 Les recourants ont déjà soulevé ce moyen devant le Tribunal cantonal qui
l'a analysé de manière détaillée et l'a rejeté (cf. consid. 2 de l'arrêt
attaqué, p. 5 à 7). Dans leur écriture, les recourants n'indiquent pas dans
l'application de quelle norme l'arrêt attaqué serait insoutenable. Ils ne
démontrent pas clairement non plus en quoi le fait d'avoir soumis la
modification du projet initial à une enquête complémentaire et non à une
enquête ordinaire serait arbitraire, ce d'autant moins qu'ils ne contestent pas
le fait que les formalités de l'enquête complémentaire et celles de l'enquête
principale sont identiques. Leurs objections sur ce point, pour autant qu'elles
respectent les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ne sont pas de nature à
démontrer le caractère manifestement insoutenable de l'argumentation des juges
cantonaux. Ce grief tombe donc à faux.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Les recourants, qui succombent, doivent
supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 LTF). Il n'y a lieu d'allouer
des dépens ni aux intimés, qui ont agi sans l'assistance d'un avocat, ni à la
commune de Chevroux (cf. art. 68 al. 1 à 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la
Municipalité de Chevroux, aux intimés et à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay