Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.443/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_443/2008/col

Arrêt du 10 octobre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Alexandre Reil, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
extradition à la France B 150'025; remise d'objets ou de valeurs,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 17
septembre 2008.

Faits:

A.
Par décision du 4 juin 2008, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé
l'extradition à la France de A.________, ressortissante allemande arrêtée dans
le canton de Vaud. Une première demande, présentée le 27 mars 2007, a été
rejetée car elle ne faisait pas état d'infractions punissables en droit suisse.
L'extradition a en revanche été accordée sur la base de deux demandes
complémentaires présentées le 31 décembre 2007, fondées sur des mandats d'arrêt
émis en rapport avec deux jugements rendus par défaut le 23 octobre 2003 et le
28 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Ces jugements
condamnent A.________ à trois ans de prison et 100'000 ? d'amende,
respectivement cinq ans de prison et 20'000 ? d'amende, pour proxénétisme
aggravé. L'OFJ a également ordonné, à la requête des autorités françaises, la
remise des objets et documents saisis lors de l'arrestation, soit divers
documents et effets personnels, des documents bancaires, des factures et
documents concernant la société de l'intéressée, une carte SIM, deux cartes de
crédit au nom de l'intéressée, trois ordinateurs portables, un disque dur
externe, un CD-Rom, deux téléphones portables et des billets de banque pour
1'810 fr. et 830 ?. Ces objets et documents pourraient servir comme moyens de
preuve dans la perspective d'un relief du défaut et d'un nouveau jugement
contradictoire. S'agissant des objets de valeur, soit des bijoux dont les liens
avec les infractions n'étaient pas démontrés, ils pouvaient être affectés au
paiement des frais de la procédure; il serait statué ultérieurement sur ce
point. L'OFJ a enfin refusé l'assistance judiciaire gratuite, la demande en
ayant été faite tardivement et la situation financière de l'intéressée n'étant
pas clairement établie.

B.
Par arrêt du 17 septembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (TPF) a partiellement admis le recours formé par A.________ et refusé
la transmission de l'argent saisi au domicile de la recourante; il était peu
vraisemblable que celui-ci puisse servir de moyen de preuve ou qu'il constitue
le produit de l'infraction. Le recours a été rejeté pour le surplus, ainsi que
la demande d'assistance judiciaire formée pour la procédure de recours.

C.
Par acte du 29 septembre 2008, A.________ forme un recours en matière de droit
public assorti d'une requête d'assistance judiciaire et d'une demande d'effet
suspensif. Elle conclut à la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes en ce
sens que la transmission à la France des objets saisis est refusée, et que
l'assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure devant l'OFJ et le
TPF. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La demande d'effet suspensif, limitée à la transmission des objets et documents
saisis, a été admise à titre superprovisoire. La Cour des plaintes a été
invitée à produire son dossier, sans observations.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt
du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, de saisie, de transfert
d'objets ou de valeurs ou de renseignements concernant le domaine secret, pour
autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il
appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites. Le but de l'art. 84
LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais
de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de
l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que
dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125,
129, 131, 132 et les références citées).

1.2 La recourante ne remet pas en cause son extradition, mais uniquement la
remise accessoire au sens de l'art. 59 EIMP. La première des conditions posées
à l'art. 84 LTF est ainsi réalisée puisque l'arrêt de la Cour des plaintes,
dans la mesure où il est attaqué, porte sur un transfert d'objets et de
renseignements concernant le domaine secret. En revanche, la seconde condition,
soit l'existence d'un cas particulièrement important, n'est à l'évidence pas
remplie.

1.3 Pour la recourante, la procédure à l'étranger violerait des principes
fondamentaux car l'autorité requérante aurait tenté d'obtenir l'extradition
pour une enquête en cours portant sur des faits commis dès 2005, en se référant
à des éléments retenus dans le jugement rendu en 2004 concernant des faits
antérieurs. Les autorités françaises n'auraient d'ailleurs pas donné suite aux
demandes d'informations complémentaires de l'OFJ. La recourante perd de vue que
l'extradition a précisément été refusée sur ce point, faute de précisions quant
aux menaces et violences exercées sur les victimes. En vertu du principe de la
spécialité (art. 38 EIMP), la recourante ne risque donc guère de pâtir des
irrégularités dont elle se plaint. Au demeurant, les imprécisions entachant la
première demande d'extradition ne sauraient être assimilées à une violation du
principe de la bonne foi, et moins encore à des défauts graves de la procédure
pénale à l'étranger.

1.4 S'agissant d'une demande de remise d'objets fondée sur l'existence d'un
jugement, respectivement sur une enquête en cours pour laquelle l'extradition a
été refusée, la recourante estime qu'il s'agirait d'une question de principe.
Il n'en est rien: la Cour des plaintes a estimé que les objets et documents à
transmettre présentaient une pertinence potentielle suffisante, dans la
perspective d'une procédure de jugement (relief) pour laquelle l'extradition a
expressément été accordée. Il s''agit donc d'un cas d'application ordinaire de
l'art. 59 EIMP.
La recourante reproche aussi à la Cour des plaintes de s'être écartée des
conditions légales et jurisprudentielles posées à la remise accessoire, soit
l'existence d'un rapport suffisant entre les objets transmis et la procédure
pénale étrangère. Il s'agit là d'objections sur le fond, qui ne suffisent
évidemment pas à faire du présent cas une affaire de principe.

1.5 La recourante se plaint enfin d'un déni de justice, en reprochant au TPF
d'avoir omis de statuer sur le grief concernant le refus de l'assistance
judiciaire par l'OFJ. La recourante estime à tort que la décision attaquée
tomberait sous le coup de l'art. 94 LTF: cette disposition vise l'absence de
toute décision ou le retard à statuer, mais ne s'applique pas lorsque
l'autorité de recours rend une décision en omettant de traiter l'un des grief
qui lui est soumis. Par ailleurs, en matière d'entraide judiciaire, le recours
pour déni de justice prévu à l'art. 94 LTF n'en est pas moins soumis aux
conditions de l'art. 84 LTF. Or, le refus de l'assistance judiciaire,
respectivement le défaut de motivation sur ce point dans l'arrêt attaqué, ne
font pas de la présente cause un cas particulièrement important.
Au demeurant, le TPF a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée pour
les besoins de la procédure de recours, en considérant notamment que
l'indigence n'était pas suffisamment démontrée: la recourante occupait un
appartement dont le loyer mensuel était de 5'250 fr. et les factures saisies
faisaient état de dépenses élevées en vêtements et bijoux de luxe. Ces
considérations permettaient également de confirmer la décision prise en
première instance par l'OFJ; on peut ainsi considérer que la Cour des plaintes
a pris position, implicitement, sur le grief soulevé à cet égard.

2.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 84 LTF; il est par
conséquent irrecevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de
la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante, dont l'indigence
ne paraît d'ailleurs toujours pas démontrée (art. 64 al. 1 LTF). Conformément à
l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office
fédéral de la justice et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.

Lausanne, le 10 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz