Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.421/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_421/2008

Arrêt du 15 décembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Tornay.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Yves Nidegger, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral du 5
août 2008.

Faits:

A.
Le 19 avril 1995, A.________, citoyen algérien né le 22 mai 1968, a contracté
mariage avec B.________, ressortissante suisse née le 11 juillet 1952. Il a
ainsi obtenu une autorisation de séjour.
Le 2 février 2000, A.________, domicilié alors à Lenzerheide (GR), a déposé une
demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Les époux ont
contresigné, le 28 février 2001, une déclaration écrite aux termes de laquelle
ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à
la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Leur attention a été
attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale
effective n'existait plus. La déclaration signée précisait en outre que si cet
état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée
dans les cinq ans. Par décision du 12 mars 2001, l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement l'Office
fédéral des migrations [ci-après: l'ODM]) a accordé la naturalisation facilitée
à A.________.

B.
Les époux ont introduit une requête commune de divorce auprès du Tribunal de
Première instance de Genève, le 31 mai 2001. Par jugement du 21 novembre 2001
devenu définitif et exécutoire le 8 janvier 2002, cette autorité a prononcé la
dissolution du mariage. Le 13 octobre 2003, A.________ a épousé une
ressortissante marocaine de neuf ans sa cadette.
Sur le vu de ces éléments, l'Office de droit civil du canton des Grisons a
demandé à l'IMES d'examiner la possibilité d'annuler la naturalisation
facilitée. Invité à se déterminer, l'intéressé a répondu, par l'entremise de
son conseil, que la déclaration commune signée le 28 février 2001 reflétait
vraiment l'état de leur relation à cette époque et qu'B.________ lui avait fait
part de sa volonté de divorcer le 16 mai 2001, alors qu'elle était hospitalisée
dans une clinique psychiatrique depuis le 26 mars 2001, en raison d'une
dépression et d'une dépendance à l'alcool. Le recourant a également produit
différents témoignages de ses collègues de travail, d'une voisine, de
B.________ et du fils de cette dernière, attestant de la stabilité du couple
jusqu'en mai 2001.
Entendue le 10 mai 2005, B.________ a déclaré avoir exploité un
hôtel-restaurant à Lenzerheide et avoir été contrainte d'en cesser
l'exploitation en février 2001. Elle était entrée en clinique psychiatrique le
26 mars 2001 pour se soigner d'une dépression et d'une dépendance à l'alcool.
Les difficultés relationnelles étaient apparues après la déclaration commune du
28 février 2001 et la décision de divorcer était venue d'elle peu après son
entrée en clinique: elle était persuadée que ce changement de vie était
nécessaire à sa guérison.
A.________ s'est déterminé sur les déclarations de son ex-épouse et a formulé
de nouvelles observations que celle-ci a confirmées. Dans un courrier du 30
juillet 2005, il a notamment écrit avoir trouvé un emploi à Genève en février
2000. Il a également produit des photographies tendant à démontrer la réalité
de la vie conjugale et familiale du couple A.________-B.________. Par courrier
du 7 novembre 2005, l'ODM a fait savoir à A.________ qu'il s'apprêtait à
annuler sa naturalisation facilitée et l'a invité à compléter sa détermination.
L'intéressé a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu'il avait
accepté la proposition de B.________ de divorcer uniquement guidé "par l'amour
et l'attachement". Il a produit en outre des attestations d'une ancienne
collègue de travail, de B.________ et du fils de cette dernière, confirmant ses
propos.

C.
Par décision du 10 mars 2006, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de
l'autorité cantonale compétente, l'annulation de la naturalisation facilitée
accordée à A.________. En substance, il a retenu que le mariage n'était pas
constitutif d'une communauté conjugale effective et stable lors de la signature
de la déclaration commune du 28 février 2001 et que l'octroi de la
naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères,
voire de dissimulation de faits essentiels.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de
justice et police. La cause a été transmise au Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF; RS 173.32).
Le 8 février 2008, B.________ a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral
une lettre de soutien dans laquelle elle a écrit notamment avoir exigé de son
ex-époux qu'il ne s'oppose pas au divorce. A.________ a encore exposé quelques
circonstances de sa vie actuelle et produit les extraits de ses retraits
d'argent à un distributeur automatique de Lenzerheide durant le premier
semestre 2001, afin de prouver ses séjours réguliers dans cette localité. Il a
également joint à son courrier trois lettres de Conseillers nationaux qui
plaident en faveur d'un traitement équitable du dossier et trois lettres de
soutien émanant de connaissances.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM au terme d'un
arrêt rendu le 5 août 2008. Il a considéré en substance que l'enchaînement
rapide des événements fondait la présomption que la communauté conjugale des
intéressés n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la
déclaration commune. Il a estimé qu'il n'était pas démontré que la dépression
et la dépendance à l'alcool de B.________ constituaient un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la naturalisation
facilitée qui lui a été accordée le 12 mars 2001 ne soit pas annulée. L'ODM et
le Tribunal administratif fédéral ont renoncé à se déterminer.

E.
Par ordonnance du 9 octobre 2008, le Président de la Ire Cour de droit public a
admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien
qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 al. 1
let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF
n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de
naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le
surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière.

2.
Dans un premier grief, le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral
de ne pas avoir demandé à l'ODM d'apporter la preuve de la notification de la
décision d'octroi de la naturalisation. Il invoque sommairement une violation
du droit à la preuve, sans toutefois faire valoir explicitement que la décision
de retrait de la naturalisation aurait été ordonnée après l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans fixé par l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS
141.0).

2.1 Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral
doivent comporter des motifs qui exposent succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit. En l'occurrence, il est douteux que le recours remplisse les
exigences posées par cette disposition. Cette question peut toutefois rester
indécise, dès lors que le recours est, quoi qu'il en soit, mal fondé sur ce
point, pour les raisons qui suivent.

2.2 Conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), le délai dont le point de
départ dépend d'une communication commence à courir le lendemain de celle-ci.
Selon la jurisprudence, lorsque le délai est exprimé en mois ou en années, il
expire le jour qui correspond par son quantième à celui à partir duquel il
court ou, à défaut de jour correspondant, le dernier jour du mois (ATF 125 V 37
consid. 4a p. 39; Poudret/Sandoz/Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2.4 ad art. 32 OJ). En effet, si le
délai venait à échéance le jour qui correspond par son quantième au lendemain
de la notification, il se trouverait sans raison prolongé d'un jour (ATF 125 V
37 consid. 4a p. 40; 103 V 157 consid. 2b p.159). Ce mode de computation du
délai est conforme à la Convention européenne sur la computation des délais du
16 mai 1972 (RS 0.221.122.3) et similaire à celui prévu par les dispositions du
Code des obligations. Ainsi, le délai fixé en mois ou en années expire, dans le
dernier mois, le jour qui, par son quantième, correspond au jour du départ du
délai (ATF 125 V 37 consid. 4a p. 40; art. 77 ch. 3 CO; Urs Peter Cavelti, in
Auer/Müller/ Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, n° 41 ad art. 20 PA). A teneur de l'art. 20
al. 3 PA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable
qui suit.

2.3 En l'espèce, la décision d'octroi de la naturalisation facilitée est datée
du 12 mars 2001. Comme l'ODM n'a pas fourni la preuve du jour de la
communication de la décision à l'intéressé, il y a lieu de prendre pour point
de départ du délai le jour le plus favorable à l'administré, à savoir le jour
même de la prise de décision, soit le 12 mars 2001. Le délai péremptoire de
cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN arrive donc à échéance le dimanche 12
mars 2006. Son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le 13
mars 2006. La décision de retrait de la naturalisation datée du 10 mars 2006 et
notifiée à l'intéressé le 13 mars 2006 n'est donc pas tardive.
Par ailleurs, il suffit que la décision d'annulation ait été rendue dans les
cinq ans suivant l'octroi de la naturalisation facilitée; il importe peu en
revanche qu'elle ne soit pas définitive et exécutoire à l'échéance de ce délai
parce qu'elle est frappée d'un recours doté de l'effet suspensif (cf. arrêts
1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4 et 1C_325/ 2008 du 30 septembre 2008
consid. 3).

3.
Dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif
fédéral, le recourant a sollicité une audition contradictoire de son ex-épouse.
Il reproche audit tribunal de ne pas avoir donné suite à sa demande et se
plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son
droit de faire administrer des preuves.

3.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment
le droit pour l'assuré de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 129 II 497 consid. 2.2, p. 504 s., 127 III 576 consid. 2c p. 578). Cette
garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1 p. 429 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les faits de la
cause étaient suffisamment établis par les pièces du dossier. Le recourant a
produit devant l'ODM trois lettres de son ex-épouse, datées du 5 février 2005,
du 30 juillet 2005 et du 22 novembre 2005. Il a également fait usage de la
possibilité qui lui a été offerte de présenter ses observations relatives à
l'audition de son ex-épouse dans un courrier du 13 juin 2005. De cette manière,
le recourant a été en mesure de verser au dossier tous les renseignements qu'il
entendait faire fournir par son ex-femme, de sorte que ce procédé lui a
finalement permis d'obtenir le même résultat qu'une audition complémentaire
contradictoire. Dans ces conditions, procédant à une appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit d'être
entendu du recourant, en jugeant superflu de procéder à l'audition
contradictoire sollicitée. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation du
droit d'être entendu s'avère, en définitive, mal fondé.

4.
Le recourant conteste également avoir obtenu la naturalisation par des
déclarations mensongères. Il reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir
apprécié de façon arbitraire les faits fondant la présomption d'une
dissimulation des faits essentiels. Il soutient également que l'instance
précédente n'aurait pas tenu compte de circonstances pertinentes dans l'examen
des éléments avancés pour renverser cette présomption.

4.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001 p. 4135). L'existence de faits constatés de manière inexacte ou en
violation du droit doit en outre être susceptible d'avoir une influence
déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF).

4.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée
s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a) ou s'il y réside
depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec
un ressortissant suisse (let. c). La naturalisation facilitée ne peut pas être
accordée, en particulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du
dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation. D'après la
jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement
l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie
des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de
ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu
après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette
volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 130 II 482 consid. 2
p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52).
4.2.1 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17
novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
(RS 172.213.1), l'Office fédéral des migrations peut, avec l'assentiment de
l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation
facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit donc pas
qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était
pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et
trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une
escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné
sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément
laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 132 II 113
consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le
requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il
envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu
importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3 et les
arrêts cités).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté
d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout
abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
115; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).
4.2.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 37 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la
décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela
étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité
puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable,
dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de
la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver
(ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette
présomption, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 132 II 113 consid.
3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2
p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid.
3.2 p. 486), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant
former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence
d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (arrêts 1C_294/2007 du 30 novembre 2007
consid. 3.6; 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3).

4.3 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral considère que le laps de
temps particulièrement court entre la déclaration commune (février 2001),
l'octroi de la naturalisation (mars 2001), le dépôt de la requête commune de
divorce (mai 2001) et le prononcé définitif et exécutoire du divorce (février
2002) fonde la présomption que le couple n'avait plus la volonté de maintenir
une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN, lors de la signature
de la déclaration commune et à plus fortes raisons lors de l'octroi de la
naturalisation.
Vu l'enchaînement rapide des événements, la séparation du couple étant survenue
seulement trois mois après la signature de la déclaration commune, le Tribunal
administratif fédéral pouvait en effet se fonder sur la présomption que la
naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. Le fait que le
recourant se soit remarié près de trente mois après l'octroi de la
naturalisation n'est pas à lui seul en mesure d'affaiblir ladite présomption.
Le grief du recourant à cet égard ne peut qu'être rejeté.

4.4 Conformément à la jurisprudence précitée, il incombait dès lors au
recourant de renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune.
4.4.1 Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir
tenu compte des différents courriers que son ex-épouse a adressés à l'ODM, en
vue de compléter son audition du 10 mai 2005. Il en ressort, pour l'essentiel,
que les ex-époux formaient une communauté effective et orientée vers l'avenir
durant la période de naturalisation et que la rupture et le divorce doivent
être expliqués par la volonté de son ex-épouse de démarrer une nouvelle vie
afin de faire face à la dépression et à la dépendance à l'alcool dont elle
souffrait. Selon le recourant, ces éléments seraient de nature à renverser la
présomption établie.
4.4.2 Il convient de relever en premier lieu que le recourant ne conteste pas
les faits de façon conforme aux exigences de l'art. 97 LTF. Le Tribunal de
céans est donc lié par les faits établis par le Tribunal administratif fédéral.
En l'espèce, même si l'instance précédente n'a pas établi clairement quelle
était la qualité des relations conjugales pendant le mariage, le fait - dont se
prévaut le recourant - que le mariage se soit déroulé de façon harmonieuse
pendant de nombreuses années est sans incidence sur le présent litige, vu la
jurisprudence susmentionnée.
Au demeurant, il est établi qu'en février 2001, au moment de la signature de la
déclaration commune, le recourant travaillait depuis un an à Genève, soit à
plus de 400 km de Lenzerheide, lieu du domicile de son ex-épouse, ce qui n'est
pas de nature à convaincre de l'existence d'une communauté conjugale effective,
même s'il n'est pas exclu qu'un couple puisse vivre harmonieusement malgré des
lieux de travail éloignés. Quant à l'ex-épouse du recourant, elle avait dû
cesser l'exploitation de son hôtel-restaurant avant la signature de la
déclaration commune et souffrait de dépression et de dépendance à l'alcool,
maladie chronique à évolution progressive qui ne survient généralement pas de
façon subite. Dans ce contexte, le recourant n'apporte aucun élément propre à
démontrer que l'état de santé de son ex-épouse est un événement extraordinaire
postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer
un divorce aussi rapide. Il se borne à relever que le Tribunal administratif
fédéral aurait "taxé les écrits et le témoignage de [l'ex-épouse du recourant]
de mensongers". Ce reproche est infondé puisque l'instance précédente n'a pas
qualifié lesdits témoignages de contraires à la vérité: elle a estimé qu'ils ne
suffisaient pas à renverser la présomption établie.
Enfin, le Tribunal administratif fédéral a relevé à juste titre que l'intéressé
n'a opposé que peu de résistance à la demande de divorcer de son ex-épouse,
entreprenant lui-même à Genève les démarches nécessaires auprès d'un mandataire
professionnel dans les plus brefs délais. Il ressort en effet du dossier que
l'ex-épouse du recourant lui a communiqué son intention de divorcer le 16 mai
2001 et qu'à peine quinze jours plus tard la requête commune de divorce était
déposée auprès du Tribunal de première instance de Genève. Il ne s'agit pas là
du comportement d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté conjugale
harmonieuse, aurait été surpris par la demande en divorce de son ex-épouse.
Dans ces circonstances, l'intéressé ne rend pas vraisemblable qu'à la fin
février 2001, au moment de la signature de la déclaration commune, il n'avait
pas conscience du fait que les difficultés éprouvées par son ex-épouse
pourraient les conduire à une rapide séparation. Les éléments qu'il a avancés
ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Il en découle que les
conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que le Tribunal
administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant
l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au
recourant.

5.
Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe de la
proportionnalité. Il ne précise cependant pas en quoi l'arrêt attaqué aurait
des "conséquences dramatiques" pour sa famille. Faute de satisfaire aux
exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, ce grief doit être écarté.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations ainsi qu'à la Cour III du Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 15 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay