Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.418/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_418/2008

Arrêt du 27 mai 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,

contre

Etat de Vaud,
intimé, représenté par Me Patrice Girardet, avocat.

Objet
conflit de travail,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 23 avril 2008.

Faits:

A.
Du 1er mars au 31 décembre 1994, X.________ a travaillé comme employée
intérimaire au service de l'Etat de Vaud. Dès le 1er janvier 1995, elle a été
engagée par « contrat de droit privé » pour une durée de deux ans, en qualité
d'employée de bureau spécialisée au sein du Département cantonal des finances.
Le 10 octobre 1995, ce contrat a été prolongé pour une durée indéterminée. A
compter du 1er février 1996, X.________ a été promue en qualité d'employée
d'administration au Département des finances, Administration cantonale des
impôts.
Jusqu'à la fin de l'été 1995, X.________ a entretenu des rapports amicaux avec
sa supérieure hiérarchique A.________. Celle-ci a d'abord entouré X.________,
qui a été fragilisée par deux événements tragiques survenus en 1994:
l'explosion de l'immeuble dans lequel elle habitait et son ensevelissement sous
les décombres, ainsi que le décès soudain de son mari quelques mois plus tard.
A une date indéterminée, mais au plus tard en juin 1995, A.________ a déclaré à
X.________ qu'elle avait éprouvé un sentiment amoureux à son égard. Celle-ci a
été choquée et a répondu à sa supérieure qu'elle ne pouvait envisager une
relation avec une femme. Après cette déclaration, X.________ s'est distancée de
A.________. A partir de 1996, leurs relations se sont progressivement
détériorées. A.________ est devenue de plus en plus hostile à l'égard de
X.________, qui n'était cependant pas sa seule cible. Considérée comme
compétente sur le plan professionnel, A.________ était excessivement exigeante
envers elle-même et ses subordonnés; elle se montrait en outre autoritaire et
arrogante et elle utilisait un langage grossier. X.________ a dû faire face à
l'agressivité de sa supérieure et subir des vexations de sa part. Elle a
également été surchargée de travail dès 1996, comme d'autres employés de
l'Administration cantonale des impôts. Entre 1995 et 1997, certains collègues
de X.________ ont été licenciés dans des circonstances houleuses.
Durant l'année 1996, X.________ s'est rendue à des consultations médicales à
vingt reprises et elle a été en incapacité de travail le 30 avril, les 9 et 10
mai, du 4 au 11 septembre, le 18 octobre, le 12 novembre et du 14 au 22
novembre 1996, ainsi que du 6 au 16 avril 1997. Le matin du 26 juin 1997, elle
ne s'est pas présentée à un cours offert par son employeur. Convoquée le
lendemain par son supérieur B.________, en présence de A.________, elle s'est
vu reprocher de ne pas avoir averti son employeur de cette absence. Elle a
répondu qu'elle ne s'habituait pas aux fiches de l'administration servant à
signaler les absences et qu'elle ignorait qu'elle devait aviser ses supérieurs.
Elle est ressortie de cet entretien très fâchée, en se plaignant de la manière
dont ce reproche lui a été adressé. Le 28 juin 1997, X.________ a emporté ses
affaires personnelles et déclaré : « je pars, je ne reviendrai plus ». Après
des vacances du 30 juin au 13 juillet 1997, X.________ s'est trouvée en
incapacité de travail du 14 au 16 juillet 1997. Le lendemain, elle ne s'est pas
présentée à son poste de travail.

B.
Par courrier du 18 juillet 1997, le Chef du Département des finances du canton
de Vaud a résilié le contrat de travail de X.________ pour le 30 septembre
1997. Ce courrier se référait à des entretiens que l'intéressée aurait eu
précédemment avec A.________ et le responsable de la section personnel et
formation de l'Administration cantonale des impôts. En août 1997, X.________ a
interpellé le Chef du Département des finances pour se plaindre du caractère
injustifié de la résiliation de son contrat de travail. Le Bureau de l'égalité
a alors été mandaté pour mener une enquête. Dans son rapport du 26 novembre
1997, il relève que la lumière n'a pas totalement été faite sur les motifs du
licenciement, que les « fautes professionnelles graves et nombreuses » évoquées
par les supérieurs de X.________ n'ont pas été démontrées et qu'il est très
vraisemblable que celle-ci a été la cible d'une attitude harcelante sur son
lieu de travail, un complément d'enquête étant souhaitable sur ce point. Au
terme de ce complément d'enquête, le Bureau de l'égalité a rendu un nouveau
rapport le 17 mars 1998. Ce rapport conclut notamment que le témoignage de
C.________ infirme la thèse du harcèlement sexuel ou psychologique de la part
de A.________. Se fondant sur ce rapport, le Chef du Département des finances a
écrit le 30 avril 1998 à X.________ que le congé qui lui a été adressé était
valable.
Le 24 septembre 1998, X.________ a requis la notification d'un commandement de
payer à l'Etat de Vaud portant sur une somme de 100'000 fr. pour «
dommages-intérêts, indemnité et tort moral pour harcèlement sexuel et violation
des droits de la personnalité commis par A.________ au sein de l'Administration
cantonale des impôts ». L'Etat de Vaud a fait opposition totale. Par écriture
du 11 octobre 1999, X.________ a demandé à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (ci-après: la Cour civile) d'ordonner la mainlevée définitive
de cette opposition et de condamner l'Etat de Vaud à lui verser divers
montants. Par jugement du 2 juillet 2007, la Cour civile a condamné l'Etat de
Vaud à verser à X.________ le montant de 1'079 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès
le 1er octobre 1997, pour le paiement d'heures supplémentaires. Il a rejeté les
autres conclusions de l'intéressée.

C.
X.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours), qui a
rejeté le recours par arrêt du 23 avril 2008, expédié le 17 juillet 2008.
Reprenant l'état de fait de la Cour civile, qui a écarté divers témoignages, la
Chambre des recours a considéré en substance que l'existence d'un harcèlement
psychologique à l'encontre de X.________ n'avait pas été établie. De même, il
n'avait pas été démontré que l'employeur de X.________ ait commis un acte
illicite engageant sa responsabilité: une violation généralisée des droits de
la personnalité des collaborateurs de l'Administration cantonale des impôts
n'était pas établie et la surcharge générale de travail n'était pas
constitutive d'illicéité.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que l'Etat de Vaud soit
condamné à lui verser, en sus de l'indemnité de 1'079 fr. pour heures
supplémentaires, un montant de 623'177,90 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le
1er octobre 1997. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours. Elle requiert en
outre l'octroi de l'assistance judiciaire. L'Etat de Vaud s'est déterminé; il
conclut au rejet du recours. La Chambre des recours se réfère aux considérants
de son arrêt. X.________ et l'Etat de Vaud ont présenté des observations
complémentaires.
Considérant en droit:

1.
La décision attaquée concerne des rapports de travail de droit public et n'a
pas été rendue en matière civile au sens de l'art. 72 LTF. Contrairement à ce
qu'indique l'arrêt attaqué, la voie du recours en matière civile n'est dès lors
pas ouverte en l'espèce. La voie du recours en matière de droit public selon
les art. 82 ss LTF est en principe ouverte pour contester les décisions
concernant les rapports de travail de droit public. La contestation étant de
nature pécuniaire, le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en
considération. Dans la mesure où la recourante conclut au paiement d'une
indemnité de plus de 600'000 fr., la valeur litigieuse dépasse largement le
seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public dans
ce domaine (art. 85 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, la recourante a la
qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. b et c LTF) et le recours a été
interjeté en temps utile, contre une décision finale prise en dernière instance
cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière.

2.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une constatation arbitraire
des faits. Elle reproche à la Chambre des recours d'avoir confirmé le jugement
de la Cour civile qui écartait ou réduisait fortement la force probante de
divers témoignages et de l'expertise judiciaire médicale.

2.1 Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves ou l'établissement des
faits sont arbitraires (art. 9 Cst.; pour une définition de l'arbitraire cf.
ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153) lorsque
l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de
preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations
insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38
consid. 2a p. 41).

2.2 En l'espèce, confirmant l'appréciation de la Cour civile, la Chambre des
recours a écarté ou pris en compte partiellement ou avec « retenue » plusieurs
témoignages et l'expertise médicale. Pour ce faire, elle a invoqué des motifs
variés, retenant au surplus que chacun de ces éléments de preuve pris
séparément ne permettait pas de conclure à l'existence d'un mobbing.
Compte tenu des motifs invoqués pour écarter, en tout ou partie, les moyens de
preuve en cause, l'appréciation des preuves peut être qualifiée d'insoutenable
au sens de la jurisprudence susmentionnée. C'est en tout cas vrai pour
l'expertise et les témoignages examinés ci-après, qui sont manifestement
susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de la cause. Les vices affectant
l'arrêt attaqué apparaissent avec d'autant plus d'acuité que le mobbing, ou
harcèlement psychologique, peut être admis sur la base d'un faisceau d'indices
convergents, car il est généralement difficile à prouver (arrêt 4A_128/2007 du
9 juillet 2007 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.2.1 La Chambre des recours a d'abord estimé que la Cour civile avait eu
raison de faire preuve de retenue à l'égard du témoignage de B.________, car ce
dernier avait fait des déclarations contradictoires. Il est vrai que les
explications de ce témoin ont varié au cours du litige. Dans un premier temps,
devant le Bureau de l'égalité, il avait déclaré que la recourante « souffrait
d'une manie de la persécution », que A.________ n'abusait pas de son autorité
et que la qualité du travail de la recourante était insuffisante. Par la suite,
devant la Cour civile, il a notamment indiqué que la recourante avait été «
quelque peu brimée », qu'elle avait été victime d'une « sorte de mobbing » de
la part de A.________, qui « disqualifiait son travail » la mettait « dans une
situation d'échec, ou d'insuffisance professionnelle » et lui faisait subir des
« humiliations, vexations et de l'agressivité », ce qui l'avait « profondément
blessée, angoissée et déstabilisée ».
B.________ s'est toutefois expliqué sur ce changement de version: il a précisé
devant la Cour civile que ses déclarations devant le Bureau de l'égalité ont
été faites « sous une certaine pression de A.________ et de D.________, qui
dénigraient [la recourante] ». Ces explications sont plausibles, dans la mesure
où le témoin en question travaillait encore pour l'Administration cantonale des
impôts, notamment avec A.________, lorsqu'il a été entendu par le Bureau de
l'égalité en 1998. Il ressort en outre de l'état de fait de l'arrêt attaqué que
ses déclarations ont valu à B.________ une procédure pénale pour
faux-témoignage, qui s'est conclue par un non-lieu. Dans le cadre de cette
procédure, l'intéressé a ajouté que lorsqu'il a été entendu par le Bureau de
l'égalité il venait de commencer dans le service concerné, de sorte qu'il
craignait qu'un témoignage relativement favorable à la recourante lui « mette à
dos » ses supérieurs et qu'il avait « suivi les autres dans le règlement du cas
» de la recourante du fait qu'il était « nouveau dans la maison » et qu'il
n'avait pas osé adopter une autre position. Compte tenu des conditions de
travail qui régnaient au sein de l'Administration cantonale des impôts et du
tempérament autoritaire voire agressif de A.________, qui ne sont pas
contestés, ces explications apparaissent hautement plausibles.
Ainsi, en résumé, vu sa position hiérarchique de supérieur de la recourante au
moment des faits litigieux, la vraisemblance de ses explications quant à
l'évolution de ses déclarations, le non-lieu prononcé dans la procédure pénale
dirigée contre lui pour faux témoignage et le fait que son audition a été
requise non par la recourante mais par l'Etat de Vaud, il apparaît arbitraire
de ne prendre en considération les déclarations de B.________ qu'avec retenue.
2.2.2 Le témoignage de E.________ a également été pris en compte avec réserve
par la Cour civile et la Chambre des recours, au motif qu'il avait déclaré
qu'il ne souhaitait pas « retourner travailler avec ces monstres ». Cet
argument n'est pas soutenable. En effet, il convient de replacer dans son
contexte cette déclaration de E.________, qui a souffert d'une dépression en
relation avec son travail et qui a expliqué que ses rapports avec A.________ se
sont dégradés jusqu'à ce qu'il en tombe malade. Or, il n'est pas admissible
d'écarter d'emblée les témoignages d'autres employés ayant également été
victimes de comportements hostiles et qui éprouvent du ressentiment à l'égard
de l'auteur de ceux-ci. Si l'on suivait les autorités cantonales sur cette
voie, l'existence d'un mobbing deviendrait quasiment impossible à démontrer
dans tous les cas où les attaques du mobbeur supposé ne visent pas
exclusivement un individu mais également d'autres collègues témoins de ces
agissements. Le caractère arbitraire de la mise en doute du témoignage de
E.________ est d'autant plus flagrant que ce celui-ci a par ailleurs tenu des
propos qui ne sont pas tous en faveur de la recourante.
2.2.3 Quant au témoignage de C.________, il a lui aussi été pris en
considération avec prudence par la Chambre des recours, au motif que C.________
avait tenu des propos différents devant le Bureau de l'égalité et devant la
Cour civile. Cependant, à l'instar de B.________, C.________ a expliqué de
manière plausible qu'elle ne s'était pas sentie libre de dire la vérité lors de
son audition devant le Bureau de l'égalité, car elle était encore employée de
l'Administration cantonale des impôts. Elle a ajouté qu'elle avait toujours eu
peur de A.________ et qu'elle craignait de se faire licencier, ce qui apparaît
vraisemblable au vu des circonstances. Dans ces conditions, il n'y avait pas de
raisons sérieuses de faire preuve de retenue à l'égard de ce témoignage.
2.2.4 Enfin, la Chambre des recours a écarté les témoignages de F.________,
consultante au sein de l'association « Violence hors silence », et de
G.________, médecin traitant, au motif qu'elles n'étaient pas des témoins
directs et qu'elles n'avaient fait que recueillir les déclarations de la
recourante. Les témoignages indirects ne sont cependant pas nécessairement
exclus pour établir des actes de harcèlement. Les déclarations de témoins
indirects tels qu'un médecin de famille ou un expert peuvent même être
suffisantes pour prouver l'existence d'un harcèlement sexuel (arrêt 4P.214/2006
du 19 décembre 2006 consid. 2.2, résumé in FamPra.ch 2007 p. 456). De plus, les
témoins cités en l'espèce ont fait davantage que rapporter les propos de la
recourante: ils ont émis une appréciation quant au harcèlement psychologique
allégué. Si le témoin F.________, ne peut apparemment pas se prévaloir d'une
formation particulière pour établir un diagnostic à cet égard, il en va
différemment de G.________, qui est médecin. Or, la Dresse G.________ suivait
la recourante depuis plusieurs années pour une psychothérapie et elle a déclaré
que celle-ci « présentait en 1999 nettement les symptômes de quelqu'un qui a
subi un mobbing », ce qui ne saurait être simplement ignoré.
De même, la Cour civile et la Chambre des recours ne pouvaient faire totalement
abstraction du rapport d'expertise judiciaire du 18 mars 2005, qui retenait
notamment que les difficultés professionnelles rencontrées par la recourante
avaient représenté une contribution importante à l'évolution négative de son
état de santé et que les symptômes présentés par la recourante étaient
compatibles avec ceux que l'on retrouve chez les personnes victimes de
harcèlement psychologique. Les experts ayant répondu clairement et de façon
circonstanciée aux questions qui leur étaient posées à cet égard, ignorer leurs
conclusions reviendrait à remettre en cause la nécessité même d'une telle
expertise, pourtant ordonnée par la Cour civile. Surtout, l'arrêt attaqué
retient que les conclusions précitées pouvaient être écartées car elles « ne
permettent pas d'affirmer qu'il y a eu harcèlement ». Une telle décision est
incompréhensible. En effet, mis en oeuvre dans un tel procès, l'expert
judiciaire - médecin psychiatre - ne peut faire davantage que constater
l'existence ou l'inexistence de symptômes compatibles avec ceux que présentent
habituellement les victimes de tels actes. On ne voit dès lors pas quelle
réponse plus claire aurait pu être donnée en l'occurrence sans que les experts,
qui ne sauraient par essence être témoins directs des actes de mobbing, ne se
voient reprocher d'outrepasser leur rôle en statuant à la place du juge.

2.3 En définitive, en écartant sans motifs suffisants divers éléments de preuve
régulièrement administrés, la Chambre des recours a procédé à un établissement
des faits qui peut être qualifié d'arbitraire au sens de la jurisprudence
susmentionnée. Dans ces conditions, le recours doit être admis et l'arrêt
attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs
présentés par la recourante. La cause est renvoyée à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal, pour qu'elle établisse les faits et apprécie les preuves
dans le respect de l'art. 9 Cst. Il convient de préciser que l'annulation de
l'arrêt attaqué ne préjuge en rien de l'issue de la procédure, la Chambre des
recours conservant sa liberté pour apprécier l'ensemble des preuves, dans les
limites définies ci-dessus.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Il n'y a
pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La recourante,
assistée d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art.
68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à X.________ à titre de dépens, à la
charge de l'Etat de Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Rittener